Regulation (EEC) No 2819/75 of the Commission of 30 October 1975 amending, as regards the victualling of ships and aircraft, Regulation (EEC) No 1380/75 laying down detailed rules for the application of monetary compensatory amounts
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( 1 ) JO NO L 106 DU 12 . 5 . 1971 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 52 DU 28 . 2 . 1975 , P . 28 .
( 3 ) JO NO L 139 DU 30 . 5 . 1975 , P . 37 .
( 4 ) JO NO L 276 DU 27 . 10 . 1975 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2819/75 DE LA COMMISSION DU 30 OCTOBRE 1975 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES EN CE QUI CONCERNE L ' AVITAILLEMENT DES BATEAUX ET DES AERONEFS
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 DU CONSEIL , DU 12 MAI 1971 , RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L ' ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 475/75 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,
CONSIDERANT QUE LES OPERATIONS D ' AVITAILLEMENT DES BATEAUX ET DES AERONEFS PORTENT SUR DE TRES FAIBLES QUANTITES ; QUE LA PERCEPTION DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES A L ' OCCASION DE CES OPERATIONS ENTRAINE DES FRAIS DE GESTION IMPORTANTS , TANT POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS QUE POUR LES OPERATEURS , COMPTE TENU DES SOMMES RECOUVREES ET DE LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE NECESSAIRE POUR LE CONTROLE ; QU ' IL PARAIT POSSIBLE ET SOUHAITABLE , PAR SOUCI DE SIMPLIFICATION DE LA REGLEMENTATION , D ' EXONERER DE CES MONTANTS LES OPERATIONS CONCERNEES , POUR AUTANT QU ' AUCUNE RESTITUTION A L ' EXPORTATION N ' AIT ETE DEMANDEE ;
CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE MODIFIER A CET EFFET LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 DE LA COMMISSION , DU 29 MAI 1975 ( 3 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2716/75 DE LA COMMISSION DU 24 OCTOBRE 1975 ( 4 ) ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES AUX AVIS DE TOUS LES COMITES DE GESTION DES ORGANISATIONS COMMUNES DE MARCHES AGRICOLES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L ' ARTICLE 19 BIS CI-APRES EST INSERE DANS LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 :
" ARTICLE 19 BIS
1 . LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES NE SONT PAS PERCUS POUR LES PRODUITS QUI , DANS LA COMMUNAUTE , SONT MIS A BORD A TITRE D ' AVITAILLEMENT , SOIT DES BATEAUX DESTINES A LA NAVIGATION MARITIME , SOIT DES AERONEFS DESSERVANT LES LIGNES INTERNATIONALES , SOUS RESERVE QUE LEUR QUANTITE RESTE DANS LA LIMITE DES BESOINS NECESSAIRES POUR LA CONSOMMATION A BORD DES BATEAUX OU AERONEFS .
2 . TOUTEFOIS SI , POUR UN PRODUIT VISE AU PARAGRAPHE 1 , UNE RESTITUTION A L ' EXPORTATION EST DEMANDEE , LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE S ' APPLIQUE " .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER NOVEMBRE 1975 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 30 OCTOBRE 1975 .
PAR LA COMMISSION
P.J . LARDINOIS
MEMBRE DE LA COMMISSION