Regulation (EEC) No 2818/75 of the Commission of 30 October 1975 amending, as regards the proof to be furnished in certain cases before refund is made, Regulation (EEC) No 192/75 laying down detailed rules for the application of export refunds in respect of agricultural products

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( 1 ) JO NO 117 DU 19 . 6 . 1967 , P . 2269/67 .

( 2 ) JO NO L 72 DU 20 . 3 . 1975 , P . 14 .

( 3 ) JO NO 125 DU 26 . 6 . 1967 , P . 2453/67 .

( 4 ) JO NO L 11 DU 16 . 1 . 1975 , P . 3 .

( 5 ) JO NO 125 DU 26 . 6 . 1967 , P . 2461/67 .

( 6 ) JO NO 130 DU 28 . 6 . 1967 , P . 2600/67 .

( 7 ) JO NO 130 DU 28 . 6 . 1967 , P . 2610/67 .

( 8 ) JO NO 130 DU 28 . 6 . 1967 , P . 2612/67 .

( 9 ) JO NO 130 DU 28 . 6 . 1967 , P . 2614/67 .

( 10 ) JO NO 174 DU 31 . 7 . 1967 , P . 34 .

( 11 ) JO NO L 143 DU 25 . 6 . 1968 , P . 6 .

( 12 ) JO NO L 155 DU 3 . 7 . 1968 , P . 1 .

( 13 ) JO NO L 156 DU 4 . 7 . 1968 , P . 2 .

( 14 ) JO NO L 166 DU 17 . 7 . 1968 , P . 2 .

( 15 ) JO NO L 179 DU 25 . 7 . 1968 , P . 8 .

( 16 ) JO NO L 318 DU 18 . 12 . 1969 , P . 17 .

( 17 ) JO NO L 115 DU 28 . 5 . 1970 , P . 1 .

( 18 ) JO NO L 23 DU 29 . 1 . 1971 , P . 1 .

( 19 ) JO NO L 39 DU 17 . 2 . 1971 , P . 1 .

( 20 ) JO NO L 151 DU 7 . 7 . 1971 , P . 3 .

( 21 ) JO NO L 25 DU 31 . 1 . 1975 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2818/75 DE LA COMMISSION DU 30 OCTOBRE 1975 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 192/75 PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES EN CE QUI CONCERNE LES PREUVES A APPORTER , DANS CERTAINS CAS , POUR LE PAIEMENT DES RESTITUTIONS

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT NO 120/67/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 665/75 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 16 PARAGRAPHE 6 ET SON ARTICLE 24 , AINSI QUE LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DES AUTRES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES POUR LES PRODUITS AGRICOLES ,

VU LE REGLEMENT NO 139/67/CEE DU CONSEIL , DU 21 JUIN 1967 , ETABLISSANT , DANS LE SECTEUR DES CEREALES , LES REGLES GENERALES RELATIVES A L ' OCTROI DES RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION ET AUX CRITERES DE FIXATION DE LEUR MONTANT ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 87/75 ( 4 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA ET PARAGRAPHE 3 , AINSI QUE LES DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DES REGLEMENTS NO 142/67/CEE ( GRAINES DE COLZA , DE NAVETTE ET DE TOURNESOL ) ( 5 ) , NO 171/67/CEE ( HUILE D ' OLIVE ) ( 6 ) , NO 175/67/CEE ( OEUFS ) ( 7 ) , NO 176/67/CEE ( VIANDE DE VOLAILLE ) ( 8 ) , NO 177/67/CEE ( VIANDE DE PORC ) ( 9 ) , NO 366/67/CEE ( RIZ ) ( 10 ) , ( CEE ) NO 766/68 ( SUCRE ) ( 11 ) , ( CEE ) NO 876/68 ( LAIT ET PRODUITS LAITIERS ) ( 12 ) , ( CEE ) NO 885/68 ( VIANDE BOVINE ) ( 13 ) , ( CEE ) NO 968/68 ( ALIMENTS COMPOSES A BASE DE CEREALES POUR LES ANIMAUX ) ( 14 ) , ( CEE ) NO 1052/68 ( PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE CEREALES ET DE RIZ ) ( 15 ) , ( CEE ) NO 2518/69 ( FRUITS ET LEGUMES ) ( 16 ) , ( CEE ) NO 957/70 ( VINS ) ( 17 ) , ( CEE ) NO 165/71 ( PRODUITS DE LA PECHE ) ( 18 ) , ( CEE ) NO 326/71 ( TABAC BRUT ) ( 19 ) , ( CEE ) NO 1426/71 ( PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ) ( 20 ) ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 192/75 DE LA COMMISSION , DU 17 JANVIER 1975 ( 21 ) , A PREVU QUE , DANS CERTAINS CAS , LA RESTITUTION N ' ETAIT PAYEE QUE POUR AUTANT QUE LE PRODUIT AIT ETE IMPORTE DANS LE OU L ' UN DES PAYS TIERS POUR LEQUEL ELLE A ETE FIXEE ; QUE L ' ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 DE CE REGLEMENT FIXE LES PREUVES CORRESPONDANTES A FOURNIR ; QUE L ' EXPERIENCE A DEMONTRE QUE POUR CERTAINES EXPORTATIONS DES DIFFICULTES PEUVENT SE PRODUIRE POUR L ' OBTENTION DES DOCUMENTS DONT LA PRODUCTION EST NECESSAIRE ; QU ' UNE TELLE SITUATION EST DE NATURE A CREER UNE GENE POUR LE COMMERCE ; QU ' IL CONVIENT , POUR Y REMEDIER , D ' AMENAGER LES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 11 PARAGRAPHES 1 ET 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 192/75 , SANS QUE POUR AUTANT NE SOIENT COMPROMIS LES IMPERATIFS DE LUTTE CONTRE LES ABUS ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES AUX AVIS DE TOUS LES COMITES DE GESTION CONCERNES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE TEXTE DE L ' ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 192/75 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 1 . DANS LES CAS DE DIFFERENCIATION DU TAUX DE LA RESTITUTION SELON LA DESTINATION , LE PAIEMENT DE LA RESTITUTION POUR LES EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS EST SUBORDONNE , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2 , A LA CONDITION QUE LE PRODUIT AIT ETE IMPORTE DANS LE OU L ' UN DES PAYS TIERS POUR LEQUEL LA RESTITUTION EST PREVUE .

LE PRODUIT EST CONSIDERE COMME IMPORTE LORSQUE LES FORMALITES DOUANIERES DE MISE EN LIBRE CIRCULATION DANS LE PAYS TIERS ONT ETE ACCOMPLIES . LA PREUVE DE L ' ACCOMPLISSEMENT DE CES FORMALITES EST APPORTEE PAR LA PRODUCTION DU DOCUMENT DOUANIER OU DE SA COPIE OU PHOTOCOPIE CERTIFIEES CONFORMES PAR L ' ORGANISME COMPETENT .

TOUTEFOIS , SI LA PREUVE DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES NE PEUT ETRE APPORTEE PAR SUITE DE CIRCONSTANCES INDEPENDANTES DE LA VOLONTE DE L ' IMPORTATEUR OU SI ELLE EST CONSIDEREE COMME INSUFFISANTE , COMPTE TENU DE LA SITUATION PARTICULIERE DANS LE PAYS DE DESTINATION , LES SERVICES COMPETENTS DES ETATS MEMBRES EXIGENT LA PREUVE DU DECHARGEMENT DU PRODUIT DANS LE PAYS DE DESTINATION CONCERNE . CETTE PREUVE EST CONSIDEREE COMME APPORTEE , PAR L ' UN OU PLUSIEURS DES DOCUMENTS SUIVANTS :

- COPIE DU DOCUMENT PORTUAIRE EMIS OU VISE DANS LE PAYS DE DESTINATION ,

- ATTESTATION DELIVREE PAR LES SERVICES OFFICIELS D ' UN DES ETATS MEMBRES ETABLIS DANS LE PAYS DE DESTINATION ,

- ATTESTATION ETABLIE PAR DES SOCIETES SPECIALISEES SUR LE PLAN INTERNATIONAL EN MATIERE DE CONTROLE ET DE SURVEILLANCE ET AGREEES PAR L ' ETAT MEMBRE OU LES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION ONT ETE ACCOMPLIES ,

- DOCUMENT BANCAIRE DELIVRE PAR DES INTERMEDIAIRES AGREES ETABLIS DANS LA COMMUNAUTE CERTIFIANT QUE LE PAIEMENT CORRESPONDANT A L ' EXPORTATION CONSIDEREE EST PORTE AU CREDIT DU COMPTE DE L ' EXPORTATEUR OUVERT AUPRES DE CES DERNIERS , EN CE QUI CONCERNE LES PAYS TIERS QUI SUBORDONNENT LE TRANSFERT FINANCIER A L ' IMPORTATION DU PRODUIT ,

- ATTESTATION DE PRISE EN CHARGE DELIVREE PAR UN ORGANISME OFFICIEL DU PAYS TIERS CONSIDERE , DANS LE CAS D ' UN ACHAT PAR CE PAYS OU PAR UN ORGANISME OFFICIEL DE CE PAYS OU DANS LE CAS D ' UNE OPERATION D ' AIDE ALIMENTAIRE ,

- ATTESTATION DE PRISE EN CHARGE DELIVREE PAR UNE ORGANISATION INTERNATIONALE DANS LE CAS D ' UNE OPERATION D ' AIDE ALIMENTAIRE .

LA COMMISSION , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 38 DU REGLEMENT NO 136/66/CEE ET AUX ARTICLES CORRESPONDANTS DES AUTRES REGLEMENTS PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES , PEUT PREVOIR , DANS CERTAINS CAS SPECIFIQUES A DETERMINER , QUE LA PREUVE DE L ' IMPORTATION VISEE AU PREMIER ALINEA SOIT CONSIDEREE COMME APPORTEE AU MOYEN D ' UN DOCUMENT PARTICULIER .

EN OUTRE , L ' INTERESSE EST TENU DE PRESENTER DANS TOUS LES CAS UNE COPIE OU PHOTOCOPIE DU DOCUMENT DE TRANSPORT " .

ARTICLE 2

LE TEXTE DE L ' ARTICLE 11 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 192/75 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 4 . LES SERVICES COMPETENTS DES ETATS MEMBRES PEUVENT DISPENSER L ' INTERESSE DE LA PRODUCTION DES MOYENS DE PREUVE PREVUS AU PARAGRAPHE 1 , AUTRES QUE LE DOCUMENT DE TRANSPORT , DANS LE CAS D ' UNE OPERATION PRESENTANT DES GARANTIES SUFFISANTES QUANT A L ' ARRIVEE A DESTINATION DES PRODUITS AYANT FAIT L ' OBJET D ' UNE DECLARATION D ' EXPORTATION , ET OUVRANT DROIT A UNE RESTITUTION D ' UN MONTANT INFERIEUR OU EGAL A :

A ) 400 UNITES DE COMPTE POUR LES PRODUITS RELEVANT DU REGLEMENT ( CEE ) NO 865/68 AINSI QUE POUR CEUX VISES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS C ) DU REGLEMENT NO 136/66/CEE ;

B ) 400 UNITES DE COMPTE POUR LES PRODUITS AUTRES QUE VISES SOUS A ) SI LE PAYS TIERS DE DESTINATION EST UN PAYS TIERS EUROPEEN ;

C ) 2 000 UNITES DE COMPTE POUR LES PRODUITS AUTRES QUE VISES SOUS A ) SI LE PAYS TIERS DE DESTINATION EST UN PAYS TIERS NON EUROPEEN " .

ARTICLE 3

L ' ALINEA SUIVANT EST AJOUTE A L ' ARTICLE 13 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 192/75 :

" LORSQUE LES DOCUMENTS EXIGES AU TITRE DE L ' ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 DEUXIEME ET TROISIEME ALINEAS N ' ONT PAS PU ETRE PRODUITS DANS LES DELAIS PRESCRITS , BIEN QUE L ' INTERESSE AIT FAIT DILIGENCE POUR SE LES PROCURER DANS CES DELAIS , DES DELAIS SUPPLEMENTAIRES PEUVENT LUI ETRE ACCORDES POUR LA PRODUCTION DE CES DOCUMENTS " .

ARTICLE 4

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

SUR DEMANDE DES INTERESSES , IL S ' APPLIQUE AUX OPERATIONS POUR LESQUELLES LES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION ONT ETE ACCOMPLIES DEPUIS LE 1ER OCTOBRE 1974 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 30 OCTOBRE 1975 .

PAR LA COMMISSION

P.J . LARDINOIS

MEMBRE DE LA COMMISSION