Regulation (EEC) No 2778/75 of the Council of 29 October 1975 laying down rules for calculating the levy and the sluice-gate price for poultrymeat

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2778/75 DU CONSEIL du 29 octobre 1975 déterminant les règles pour le calcul du prélèvement et du prix d'écluse applicables dans le secteur de la viande de volaille

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), et notamment son article 4 paragraphe 3 et son article 7 paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le prélèvement applicable à la volaille abattue se compose, notamment, d'un élément égal à la différence entre les prix, dans la Communauté, d'une part, et sur le marché mondial, d'autre part, de la quantité de céréales fourragères nécessaire à la production, dans la Communauté, d'un kilogramme de volaille abattue, différenciée par espèce;

considérant qu'il convient d'établir cette quantité en fonction d'un coefficient de transformation qui exprime le rapport entre le poids de la volaille abattue et le poids des céréales fourragères nécessaire à sa production ; que, en établissant ce rapport, il convient de tenir compte de la quantité de céréales fourragères nécessaire à la production du poussin comme défini à l'article 1er paragraphe 2 sous b) du règlement (CEE) nº 2777/75 et d'un certain pourcentage de mortalité de la volaille en cours d'engraissement ; que ce coefficient doit être différencié par espèce ; que, sur la base de ces considérations, il est indiqué de le fixer à: - 1 : 1,925 pour les coqs, poules et poulets abattus, présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes, présentation ci-après dénommée «présentation 83 %»;

- 1 : 2,189 pour les coqs, poules et poulets abattus, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le coeur, le foie et le gésier, présentation ci-après dénommée «présentation 70 %»;

- 1 : 2,385 pour les coqs, poules et poulets abattus, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le coeur, le foie et le gésier, présentation ci-après dénommée «présentation 65 %»;

- 1 : 3,029 pour les canards abattus, présentés plumés, saignés, non vidés ou sans boyaux, avec la tête et les pattes, présentation ci-après dénommée «présentation 85 %»;

- 1 : 3,679 pour les canards abattus, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le coeur, le foie et le gésier, présentation ci-après dénommée «présentation 70 %»;

- 1 : 4,087 pour les canards abattus, présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le coeur, le foie et le gésier, présentation ci-après dénommée «présentation 63 %»;

- 1 : 3,122 pour les oies abattues, présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, présentation ci-après dénommée «présentation 82 %»;

- 1 : 3,413 pour les oies abattues, présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le coeur et le gésier, présentation ci-après dénommée «présentation 75 %»;

- 1 : 2,338 pour les dindes abattues;

- 1 : 3,808 pour les pintades abattues;

considérant que le prélèvement applicable aux poussins doit être calculé selon la même méthode que le prélèvement applicable à la volaille abattue ; que, toutefois, la quantité de céréales fourragères retenue doit être celle nécessaire à la production, dans la Communauté, d'un poussin non différencié par espèce;

considérant qu'il convient d'établir cette quantité en fonction d'un coefficient de transformation de 1 : 0,392 qui exprime le rapport entre un poussin et le poids des céréales fourragères nécessaire à sa production ; que, en établissant ce rapport, il convient de tenir compte de la quantité de céréales fourragères (1)Voir page 77 du présent Journal officiel.

requise pour la production des oeufs à couver nécessaires à l'obtention d'un poussin;

considérant qu'il y a lieu de déterminer la composition d'un mélange de céréales constituant lesdites quantités;

considérant que dans ce mélange interviennent des céréales ou des issues qu'il convient d'assimiler à l'une des trois céréales essentiellement utilisées dans l'alimentation de la volaille, à savoir le maïs, l'orge et l'avoine, et qu'il convient notamment d'assimiler le blé fourrager à l'orge;

considérant qu'il y a donc lieu de prendre comme représentatif un mélange de céréales ayant la composition suivante:

- pour les poussins:

maïs : 60 %

orge : 30 %

avoine : 10 %

- pour les coqs, poules et poulets:

maïs : 80 %

orge : 20 %

- pour les canards, oies, dindes et pintades:

maïs : 60 %

orge : 30 %

avoine : 10 %;

considérant que, en raison de la composition desdites quantités de céréales fourragères, il apparaît nécessaire que leur prix, dans la Communauté, d'une part, et sur le marché mondial, d'autre part, soit égal à la moyenne pondérée selon la composition mentionnée, d'une part, des prix dans la Communauté, d'autre part, sur le marché mondial, de chacune des céréales concernées;

considérant que, pour calculer le prix de chacune des céréales fourragères, il convient de retenir: - la moyenne arithmétique des prix de seuil augmentés de leur majoration mensuelle, valables durant la période visée à l'article 4 paragraphe 1 sous a) deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 2777/75;

- la moyenne arithmétique des prix caf établis pour la période visée à l'article 4 paragraphe 1 sous a) troisième alinéa du règlement (CEE) nº 2777/75;

considérant que, au titre de l'article 7 du règlement (CEE) nº 2777/75, le prix d'écluse pour la volaille abattue se compose de deux éléments: - du prix de la quantité de céréales fourragères sur le marché mondial, nécessaire à la production, dans les pays tiers, d'un kilogramme de volaille abattue, différencié par espèce,

- d'un montant forfaitaire exprimant les autres coûts d'alimentation, ainsi que les frais généraux de production et de commercialisation, différencié par espèce;

considérant que le prix d'écluse pour les poussins doit être calculé selon la même méthode que celle utilisée pour le calcul du prix d'écluse de la volaille abattue ; que, toutefois, le prix de la quantité de céréales fourragères sur le marché mondial doit être celui de la quantité nécessaire à la production dans les pays tiers d'un poussin ; que le montant forfaitaire doit être celui exprimant les autres coûts d'alimentation ainsi que les frais généraux de production et de commercialisation pour un poussin ; que la valeur de la quantité de céréales fourragères ainsi que le montant forfaitaire ne doivent pas être différenciés par espèce;

considérant qu'il convient d'établir les quantités de céréales fourragères en fonction d'un coefficient de transformation déterminé selon les mêmes critères que ceux retenus pour la fixation des coefficients de transformation utilisés pour le calcul des prélèvements ; que, toutefois, en ce qui concerne la volaille abattue, il n'y a pas lieu de tenir compte de la quantité de céréales fourragères utilisée pour la production d'un poussin ; que, sur la base de ces considérations, il est indiqué de fixer le coefficient à: - 1 : 0,392 pour les poussins;

- 1 : 1,684 pour les coqs, poules et poulets abattus, de la présentation 83 %;

- 1 : 1,915 pour les coqs, poules et poulets abattus, de la présentation 70 %;

- 1 : 2,087 pour les coqs, poules et poulets abattus, de la présentation 65 %;

- 1 : 2,824 pour les canards abattus, de la présentation 85 %;

- 1 : 3,429 pour les canards abattus, de la présentation 70 %;

- 1 : 3,810 pour les canards abattus, de la présentation 63 %;

- 1 : 3,049 pour les oies abattues, de la présentation 82 %;

- 1 : 3,333 pour les oies abattues, de la présentation 75 %;

- 1 : 2,275 pour les dindes abattues;

- 1 : 3,410 pour les pintades abattues;

considérant que, en raison des expériences acquises dans la Communauté et sur le marché mondial, il convient de prévoir pour la quantité de céréales fourragères sur le marché mondial la même composition que celle retenue dans la Communauté pour le calcul du prélèvement;

considérant que, pour calculer le prix de la quantité de céréales fourragères, il convient de choisir la même méthode que celle utilisée pour le calcul du prélèvement;

considérant que la moyenne arithmétique des prix caf doit être majorée de 0,475 unité de compte par 100 kilogrammes de céréales afin de tenir compte des frais d'acheminement vers le lieu d'utilisation et des frais de transformation en aliments;

considérant que, lors de la détermination de la quantité de céréales fourragères sur le marché mondial, il n'est pas tenu compte des autres coûts d'alimentation, ni des frais généraux de production et de commercialisation ; que ces autres coûts d'alimentation concernent les aliments protéiques complémentaires, les sels minéraux, les vitamines et les produits de prophylaxie ; que les frais généraux de production et de commercialisation comprennent les frais vétérinaires, de logement des animaux, de main-d'oeuvre, d'assurances, de transport et la marge de commercialisation ; que ces coûts et frais peuvent être évalués forfaitairement à: - 0,1448 unité de compte pour un poussin;

- 0,6069 unité de compte par kilogramme pour les coqs, poules et poulets abattus, de la présentation 83 %;

- 0,6900 unité de compte par kilogramme pour les coqs, poules et poulets abattus, de la présentation 70 %;

- 0,7518 unité de compte par kilogramme pour les coqs, poules et poulets abattus, de la présentation 65 %;

- 0,5353 unité de compte par kilogramme pour les canards abattus, de la présentation 85 %;

- 0,6500 unité de compte par kilogramme pour les canards abattus, de la présentation 70 %;

- 0,7222 unité de compte par kilogramme pour les canards abattus, de la présentation 63 %;

- 0,7240 unité de compte par kilogramme pour les oies abattues, de la présentation 82 %;

- 0,5916 unité de compte par kilogramme pour les oies abattues, de la présentation 75 %;

- 0,8929 unité de compte par kilogramme pour les dindes abattues;

- 1,1356 unité de compte par kilogramme pour les pintades abattues;

considérant que, lors de la fixation du prix d'écluse valable à partir du 1er novembre, du 1er février et du 1er mai, il ne faut tenir compte de l'évolution des prix des céréales fourragères sur le marché mondial que si le prix de la quantité de céréales fourragères représente une variation minimale par rapport à celui utilisé pour le calcul du prix d'écluse du trimestre précédent ; qu'une variation de moins de 3 % n'a pas de répercussion appréciable sur les coûts d'alimentation de la volaille ; qu'il convient de fixer la variation minimale à 3 %,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités de céréales fourragères visées à l'article 4 paragraphe 1 sous a) et paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 2777/75 ainsi que leur composition sont fixées à l'annexe I colonnes 3 et 4.

Article 2

1. Dans la Communauté, le prix de la quantité de céréales fourragères est égal à la moyenne, pondérée selon les pourcentages figurant à l'annexe I colonne 4, des prix dans la Communauté, exprimés par kilogramme, de chacune des céréales entrant dans cette quantité, la moyenne étant multipliée par le chiffre figurant en regard dans la colonne 3 de l'annexe I.

2. Dans la Communauté, le prix de chaque céréale fourragère est égal à la moyenne arithmétique des prix de seuil, augmentés de leur majoration mensuelle, valables pour cette céréale pendant une période de douze mois débutant le 1er août.

Article 3

1. Sur le marché mondial, le prix de la quantité de céréales fourragères est égal à la moyenne, pondérée selon les pourcentages figurant à l'annexe I colonne 4, des prix sur le marché mondial, exprimés par kilogramme, de chacune des cérérales entrant dans cette quantité, la moyenne étant multipliée par le chiffre figurant en regard dans la colonne 3 de l'annexe I.

2. Sur le marché mondial, le prix de chaque céréale fourragère est égal à la moyenne arithmétique des prix caf établis pour cette céréale pour la période de six mois prévue à l'article 4 paragraphe 1 sous a) troisième alinéa du règlement (CEE) nº 2777/75.

Article 4

1. Le prix des quantités de céréales fourragères visées à l'article 7 paragraphe 2 sous a) et paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 2777/75 est égal au prix des quantités de céréales fourragères fixées à l'annexe II colonne 3 dont la composition figure à l'annexe II colonne 4.

2. Le prix de ces quantités de céréales fourragères est égal à la moyenne, pondérée selon les pourcentages figurant à l'annexe II colonne 4, des prix, exprimés par kilogramme, de chacune des céréales entrant dans cette quantité, la moyenne étant multipliée par le chiffre figurant en regard dans la colonne 3 de l'annexe II.

3. Le prix de chaque céréale est égal à la moyenne arithmétique des prix caf établis pour cette céréale pour la période de six mois prévue à l'article 7 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 2777/75, majorée de 0,475 unité de compte par 100 kilogrammes de céréales.

Article 5

Les montants forfaitaires visés à l'article 7 paragraphe 2 sous b) et paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 2777/75 sont fixés à l'annexe II colonne 5.

Article 6

La variation minimale visée à l'article 7 paragraphe 2 dernier alinéa du règlement (CEE) nº 2777/75 est fixée à 3 %.

Article 7

1. Le règlement nº 146/67/CEE du Conseil, du 21 juin 1967, déterminant les règles pour le calcul du prélèvement et du prix d'écluse applicables dans le secteur de la viande de volaille (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1717/74 (2), est abrogé.

2. Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1975.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1975.

Par le Conseil

Le président

G. MARCORA

(1)JO nº 125 du 26.6.1967, p. 2470/67. (2)JO nº L 181 du 4.7.1974, p. 3.

ANNEXE I

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ANNEXE II

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