Regulation (EEC) No 2772/75 of the Council of 29 October 1975 on marketing standards for eggs

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( 1 ) VOIR PAGE 49 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 2 ) JO N L 258 DU 21 . 10 . 1968 , P . 1 .

( 3 ) JO N L 148 DU 30 . 6 . 1972 , P . 5 .

REGLEMENT ( CEE ) N 2772/75 DU CONSEIL

DU 29 OCTOBRE 1975

CONCERNANT CERTAINES NORMES DE COMMERCIALISATION APPLICABLES AUX OEUFS

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2771/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES OEUFS ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 2771/75 PREVOIT LA FIXATION DE NORMES DE COMMERCIALISATION POUVANT PORTER NOTAMMENT SUR LE CLASSEMENT PAR CATEGORIE DE QUALITE ET DE POIDS , L'EMBALLAGE , L'ENTREPOSAGE , LE TRANSPORT , LA PRESENTATION ET LE MARQUAGE DES PRODUITS DU SECTEUR DES OEUFS ;

CONSIDERANT QUE DE TELLES NORMES SONT SUSCEPTIBLES DE CONTRIBUER A L'AMELIORATION DE LA QUALITE DES OEUFS ET DE FACILITER , DE CE FAIT , LEUR ECOULEMENT ; QU'IL EST , DES LORS , DANS L'INTERET DES PRODUCTEURS , DES COMMERCANTS ET DES CONSOMMATEURS QUE DES NORMES DE COMMERCIALISATION SOIENT APPLIQUEES EN CE QUI CONCERNE LES OEUFS DE POULES PROPRES A LA CONSOMMATION HUMAINE ;

CONSIDERANT QUE L'ETABLISSEMENT DE TELLES NORMES REND NECESSAIRE UNE DISTINCTION AISEE ENTRE LES OEUFS PROPRES A LA CONSOMMATION HUMAINE , ET CEUX QUI NE LE SONT PAS ET QUI SONT DESTINES EN PRINCIPE A ETRE UTILISES PAR LES INDUSTRIES AUTRES QUE CELLE DE L'ALIMENTATION HUMAINE ; QUE CETTE REGLEMENTATION EXIGE , EN OUTRE , QUE LES OEUFS D'AUTRES ESPECES NE PUISSENT ETRE MELANGES AUX OEUFS DE POULES ;

CONSIDERANT QUE LES NORMES DOIVENT ETRE APPLICABLES A TOUS LES OEUFS DE POULES COMMERCIALISES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE ; QU'IL APPARAIT TOUTEFOIS NECESSAIRE D'EXCLURE DE LEUR CHAMP D'APPLICATION CERTAINES FORMES DE VENTE DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR , DANS LA MESURE OU IL S'AGIT DE PETITES QUANTITES ; QU'IL CONVIENT , D'AUTRE PART , DE DISPENSER DU CLASSEMENT ET DU MARQUAGE LES OEUFS TRANSPORTES DU LIEU DE PRODUCTION A UN CENTRE D'EMBALLAGE OU A CERTAINS MARCHES DE GROS ET LES OEUFS DESTINES A L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE ;

CONSIDERANT QUE LA RECHERCHE DE L'AMELIORATION DE LA QUALITE EXIGE UNE COLLECTE REGULIERE ET FREQUENTE DES OEUFS ; QU'IL IMPORTE DES LORS , D'ETABLIR LA LISTE DES FOURNISSEURS DES ENTREPRISES HABILITEES A CLASSER LES OEUFS PAR CATEGORIE DE QUALITE ET DE POIDS ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE RESERVER LE CLASSEMENT DES OEUFS AUX SEULES ENTREPRISES SUFFISAMMENT EQUIPEES ;

CONSIDERANT QUE LES PRESCRIPTIONS DE QUALITE CONCERNANT LES OEUFS DOIVENT ETRE FACILEMENT COMPREHENSIBLES POUR LE CONSOMMATEUR ET ALLER DANS LE SENS DES EFFORTS DE RATIONALISATION DEPLOYES A TOUS LES STADES DE LA DISTRIBUTION ; QU'IL CONVIENT , DES LORS , DE PREVOIR UN NOMBRE LIMITE MAIS SUFFISANT DE CATEGORIES DE QUALITE ET DE POIDS ;

CONSIDERANT QUE , POUR ASSURER AU CONSOMMATEUR UNE MARCHANDISE DE BONNE QUALITE , IL EST NECESSAIRE DE FIXER , POUR CHAQUE CATEGORIE DE QUALITE , DES CRITERES DE NIVEAU ELEVE ;

CONSIDERANT QUE LES CARACTERISTIQUES DE QUALITE DE LA CATEGORIE " OEUFS FRAIS " SONT , PAR CONSEQUENT , A DEFINIR DE MANIERE TELLE QU'ELLES S'APPLIQUENT A DES OEUFS DE PREMIERE QUALITE ; QUE CERTAINS OEUFS PEUVENT ETRE CONSIDERES COMME " EXTRA FRAIS " DANS LA MESURE OU EST FOURNIE UNE GARANTIE PARTICULIERE DE FRAICHEUR ;

CONSIDERANT QUE LES OEUFS DE QUALITE COURANTE , DONT LES CARACTERISTIQUES NE PERMETTENT PAS LE CLASSEMENT DANS LA CATEGORIE " OEUFS FRAIS " , DOIVENT ETRE DENOMMES " OEUFS DE DEUXIEME QUALITE " ET CLASSES COMME TELS ; QU'IL Y A LIEU EN PRINCIPE DE RANGER DANS CETTE CATEGORIE LES OEUFS AYANT SUBI UN TRAITEMENT DE NETTOYAGE , D'ENROBAGE , DE REFRIGERATION OU DE CONSERVATION ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE CREER UNE TROISIEME CATEGORIE DE QUALITE POUR LES OEUFS QUI NE SATISFONT PAS AUX EXIGENCES DES CATEGORIES SUPERIEURES TOUT EN ETANT PROPRES A LA CONSOMMATION HUMAINE ; QUE CES OEUFS " DECLASSES " DOIVENT ETRE DESTINES A LA CASSERIE OU A L'INDUSTRIE DE L'ALIMENTATION HUMAINE ; QUE CERTAINS OEUFS COUVES , DONT LES CARACTERISTIQUES PERMETTENT UNE UTILISATION LIMITEE A LA FABRICATION DE PRODUITS PASTEURISES , PEUVENT ETRE ADMIS DANS CETTE CATEGORIE ;

CONSIDERANT QUE LE CONSOMMATEUR DOIT AVOIR LA POSSIBILITE DE DISTINGUER LES OEUFS DES DIFFERENTES CATEGORIES DE QUALITE ET DE POIDS ; QUE CETTE EXIGENCE PEUT ETRE SATISFAITE PAR L'APPOSITION DE MARQUES SUR LES OEUFS ET SUR LES EMBALLAGES ;

CONSIDERANT QUE LE MARQUAGE DES OEUFS FRAIS PEUT ETRE FACULTATIF , LE MARQUAGE OBLIGATOIRE DES AUTRES OEUFS GARANTISSANT UNE FACILE DISTINCTION ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT D'AUTORISER CELUI QUI COMMERCIALISE DES OEUFS FRAIS A APPOSER SUR CEUX-CI D'AUTRES INDICATIONS DE NATURE A SERVIR DE SUPPORT DE PUBLICITE ;

CONSIDERANT QUE TOUT AUTRE MARQUAGE SERAIT DE NATURE A MODIFIER LES CONDITIONS DES ECHANGES DANS LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT D'ARRETER DES DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT L'EMBALLAGE DE NATURE A ASSURER LE MAINTIEN DE LA QUALITE DES OEUFS ET A FACILITER LES ECHANGES AINSI QUE LE CONTROLE DE L'OBSERVATION DES NORMES ;

CONSIDERANT QUE , EN VUE DE PERMETTRE UN CHOIX AU CONSOMMATEUR ET DE LUI GARANTIR UNE MARCHANDISE CONFORME AUX NORMES DE QUALITE ET DE POIDS , LES DETAILLANTS DOIVENT PLACER SUR LES MARCHANDISES OFFERTES OU A COTE LES INDICATIONS CORRESPONDANTES ;

CONSIDERANT QU'IL EST INDISPENSABLE , DANS L'INTERET DU PRODUCTEUR ET DU CONSOMMATEUR , QUE LES OEUFS IMPORTES EN PROVENANCE DES PAYS TIERS SOIENT CONFORMES AUX NORMES COMMUNAUTAIRES ;

CONSIDERANT QUE L'APPLICATION D'UNE REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE RELATIVE A L'IMPORTATION ET A L'EXPORTATION D'OEUFS CONDUIT A EXIGER L'INDICATION DU NOM DU PAYS D'ORIGINE SUR LES OEUFS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS ;

CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS PARTICULIERES EN VIGUEUR DANS CERTAINS PAYS TIERS PEUVENT JUSTIFIER DES DEROGATIONS EN VUE DE PERMETTRE , DANS CE CAS , LES EXPORTATIONS HORS DE LA COMMUNAUTE ;

CONSIDERANT QU'IL APPARTIENT A CHAQUE ETAT MEMBRE DE DESIGNER LE OU LES ORGANISMES RESPONSABLES DU CONTROLE ; QUE LES MODALITES DE CE CONTROLE DOIVENT ETRE UNIFORMES ; QU'IL EST , PAR CONSEQUENT , INDIQUE DE PREVOIR DES DISPOSITIONS COMMUNES EN MATIERE DE PRISES D'ECHANTILLONS ET DE TOLERANCES ;

CONSIDERANT QU'IL APPARTIENT EGALEMENT A CHAQUE ETAT MEMBRE DE PREVOIR LES SANCTIONS APPLICABLES AUX CONTREVENANTS ;

CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT NE PREJUGENT PAS LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES QUI POURRONT ETRE ARRETEES EN VUE DE L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS EN MATIERE DE LEGISLATION VETERINAIRE AINSI QUE DE LEGISLATIONS DES DENREES ALIMENTAIRES ET VISANT A PROTEGER LA SANTE DES PERSONNES ET DES ANIMAUX ET A EVITER LES FALSIFICATIONS ET LES FRAUDES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

AU SENS DU PRESENT REGLEMENT ON ENTEND PAR :

1 . " OEUFS " : LES OEUFS DE POULES EN COQUILLE , PROPRES A LA CONSOMMATION EN L'ETAT OU A L'UTILISATION PAR LES INDUSTRIES DE L'ALIMENTATION HUMAINE , A L'EXCLUSION DES OEUFS COUVES NE REPONDANT PAS AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 ;

2 . " OEUFS INDUSTRIELS " : LES OEUFS DE POULES EN COQUILLE , AUTRES QUE CEUX VISES AU POINT 1 ;

3 . " OEUFS A COUVER " : LES OEUFS DESTINES A LA PRODUCTION DE POUSSINS , IDENTIFIES CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION CONCERNANT LES OEUFS A COUVER ;

4 . " OEUFS COUVES " : LES OEUFS A PARTIR DU MOMENT DE LA MISE EN INCUBATION ;

5 . " COMMERCIALISATION " : LA DETENTION OU L'EXPOSITION EN VUE DE LA VENTE , LA MISE EN VENTE , LA VENTE , LA LIVRAISON OU TOUTE AUTRE MANIERE DE COMMERCIALISATION ;

6 . " COLLECTEUR " : TOUTE PERSONNE QUI EST AUTORISEE A COLLECTER DES OEUFS OU DES OEUFS INDUSTRIELS AUPRES D'UN PRODUCTEUR POUR LES LIVRER :

A ) A UN CENTRE D'EMBALLAGE ,

B ) SUR UN MARCHE DONT L'ACCES EN QUALITE D'ACHETEURS EST RESERVE AUX GROSSISTES DONT L'ENTREPRISE EST AGREEE COMME CENTRE D'EMBALLAGE , OU

C ) A L'INDUSTRIE ;

7 . " CENTRE D'EMBALLAGE " : ENTREPRISE AUTORISEE PAR L'INSTANCE COMPETENTE A CLASSER DES OEUFS PAR CATEGORIE DE QUALITE ET DE POIDS ;

8 . " LOT " : ENSEMBLE D'OEUFS PROVENANT DU MEME CENTRE D'EMBALLAGE , ET DONT LES EMBALLAGES PORTENT LA MEME DATE D'EMBALLAGE OU LE NUMERO CORRESPONDANT A UNE MEME SEMAINE D'EMBALLAGE , LA MEME INDICATION DE CATEGORIE DE QUALITE ET , DANS LA MESURE OU ELLE EST OBLIGATOIRE , LA MEME INDICATION DE CATEGORIE DE POIDS .

ARTICLE 2

1 . LORSQU'ILS SONT L'OBJET D'UNE PROFESSION OU D'UN COMMERCE , LES OEUFS NE PEUVENT ETRE COMMERCIALISES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE QUE S'ILS SATISFONT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT .

2 . TOUTEFOIS , PEUVENT NE PAS ETRE CLASSES PAR CATEGORIE DE QUALITE ET DE POIDS NI MARQUES :

A ) LES OEUFS TRANSPORTES DIRECTEMENT DU LIEU DE PRODUCTION A UN CENTRE D'EMBALLAGE OU SUR UN MARCHE DONT L'ACCES EN QUALITE D'ACHETEURS EST RESERVE A DES GROSSISTES DONT L'ENTREPRISE EST AGREEE COMME CENTRE D'EMBALLAGE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 ;

B ) LES OEUFS PRODUITS DANS LA COMMUNAUTE ET LIVRES A DES ENTREPRISES DE L'INDUSTRIE DE L'ALIMENTATION HUMAINE AUX FINS DE TRANSFORMATION .

3 . NE SONT PAS SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT LES OEUFS CEDES DIRECTEMENT AU CONSOMMATEUR POUR SES BESOINS PERSONNELS PAR LE PRODUCTEUR , SUR LE LIEU DE SON EXPLOITATION , SUR UN MARCHE PUBLIC LOCAL OU PAR COLPORTAGE , A CONDITION QUE LES OEUFS PROVIENNENT DE SA PROPRE PRODUCTION , QU'ILS NE SOIENT PAS EMBALLES CONFORMEMENT AUX ARTICLES 16 A 19 ET QUE NE SOIT UTILISEE AUCUNE DES INDICATIONS RELATIVES AUX CATEGORIES DE QUALITE ET DE POIDS PREVUES PAR LE PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 3

LES OEUFS VISES A L'ARTICLE 1ER POINT 1 NE PEUVENT ETRE MELANGES AUX OEUFS D'UNE AUTRE ESPECE .

ARTICLE 4

1 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2 ET 9 , LE PRODUCTEUR NE PEUT LIVRER

A ) DES OEUFS : QU'AUX COLLECTEURS , AUX CENTRES D'EMBALLAGE , SUR LES MARCHES AU SENS DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) OU A L'INDUSTRIE ;

B ) DES OEUFS INDUSTRIELS : QU'AUX COLLECTEURS , AUX CENTRES D'EMBALLAGE , SUR LES MARCHES AU SENS DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) OU A L'INDUSTRIE , A L'EXCLUSION DE L'INDUSTRIE DE L'ALIMENTATION HUMAINE .

2 . TOUT CENTRE D'EMBALLAGE ET TOUT COLLECTEUR COLLECTENT LES OEUFS CHEZ LE PRODUCTEUR AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE . TOUTEFOIS , ILS COLLECTENT AU MOINS DEUX FOIS PAR SEMAINE CHEZ UN MEME PRODUCTEUR LES OEUFS DESTINES A ETRE COMMERCIALISES SOUS LA MENTION " EXTRA " CONFORMEMENT A L'ARTICLE 19 .

TOUT COLLECTEUR LIVRE LES OEUFS AU CENTRE D'EMBALLAGE AU PLUS TARD LE TROISIEME JOUR OUVRABLE SUIVANT CELUI DE LA COLLECTE .

ARTICLE 5

1 . A L'EXCEPTION DES CAS PREVUS AUX ARTICLES 9 ET 13 , SEULS LES CENTRES D'EMBALLAGE PEUVENT CLASSER DES OEUFS PAR CATEGORIE DE QUALITE ET DE POIDS .

LE CENTRE D'EMBALLAGE TIENT A JOUR UNE LISTE DES FOURNISSEURS QUI L'APPROVISIONNENT .

2 . L'INSTANCE COMPETENTE ACCORDE L'AUTORISATION DE CLASSER LES OEUFS ET ATTRIBUE UN NUMERO DISTINCTIF , SUR SA DEMANDE , A TOUTE ENTREPRISE OU A TOUT PRODUCTEUR QUI DISPOSE DES LOCAUX ET DE L'EQUIPEMENT TECHNIQUE APPROPRIES , PERMETTANT LE CLASSEMENT DES OEUFS PAR CATEGORIE DE QUALITE ET DE POIDS . CETTE AUTORISATION PEUT ETRE RETIREE DES LORS QUE LES CONDITIONS REQUISES NE SERAIENT PLUS REMPLIES .

3 . DES DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES AUX CONDITIONS D'AGREMENT DES CENTRES D'EMBALLAGE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 17 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2771/75 .

ARTICLE 6

1 . LES OEUFS SONT CLASSES DANS LES CATEGORIES DE QUALITES SUIVANTES :

CATEGORIE A OU OEUFS FRAIS ,

CATEGORIE B OU OEUFS DE DEUXIEME QUALITE OU CONSERVES ,

CATEGORIE C OU OEUFS DECLASSES DESTINES A L'INDUSTRIE DE L'ALIMENTATION HUMAINE .

2 . TOUTEFOIS , LES OEUFS COUVES NE PEUVENT ETRE CLASSES QUE DANS LA CATEGORIE C ET A CONDITION QU'ILS REPONDANT AUX EXIGENCES CI-APRES :

A ) ETRE MARQUES AVANT LA MISE EN INCUBATION ,

B ) N'ETRE PAS FECONDES ET ETRE PARFAITEMENT CLAIRS AU MIRAGE ,

C ) PRESENTER UNE HAUTEUR DE CHAMBRE A AIR NE DEPASSANT PAS 9 MM ,

D ) N'AVOIR PAS SEJOURNE PLUS DE 6 JOURS EN INCUBATEUR ,

E ) N'AVOIR PAS FAIT L'OBJET D'UN TRAITEMENT AU MOYEN DE SUBSTANCES ANTIBIOTIQUES ,

F ) ETRE DESTINES A LA CASSERIE EN VUE DE LA FABRICATION DE PRODUITS D'OEUFS PASTEURISES .

ARTICLE 7

1 . LES OEUFS DE LA CATEGORIE A DOIVENT PRESENTER AU MOINS LES CARACTERISTIQUES SUIVANTES :

COQUILLE ET CUTICULE : NORMALES , PROPRES , INTACTES ;

CHAMBRE A AIR : HAUTEUR NE DEPASSANT PAS 6 MM , IMMOBILE ;

BLANC D'OEUF : CLAIR , LIMPIDE , DE CONSISTANCE GELATINEUSE , EXEMPT DE CORPS ETRANGERS DE TOUTE NATURE ;

JAUNE D'OEUF : VISIBLE AU MIRAGE SOUS FORME D'OMBRE SEULEMENT , SANS CONTOUR APPARENT , NE S'ECARTANT PAS SENSIBLEMENT DE LA POSITION CENTRALE EN CAS DE ROTATION DE L'OEUF , EXEMPT DE CORPS ETRANGERS DE TOUTE NATURE ;

GERME : DEVELOPPEMENT IMPERCEPTIBLE ;

ODEUR : EXEMPTS D'ODEURS ETRANGERES .

2 . LES OEUFS DE LA CATEGORIE A DOIVENT N'AVOIR ETE NETTOYES NI PAR UN PROCEDE HUMIDE NI PAR UN PROCEDE SEC .

3 . LES OEUFS DE LA CATEGORIE A DOIVENT N'AVOIR SUBI AUCUN TRAITEMENT DE CONSERVATION NI AVOIR ETE REFRIGERES DANS DES LOCAUX OU DES INSTALLATIONS OU LA TEMPERATURE EST MAINTENUE ARTIFICIELLEMENT A MOINS DE + 8 C . TOUTEFOIS , NE SONT PAS CONSIDERES COMME REFRIGERES , LES OEUFS QUI ONT ETE MAINTENUS A UNE TEMPERATURE INFERIEURE A + 8 C DANS LE LOCAL MEME OU EST PRATIQUEE LA VENTE AU DETAIL OU DANS SES ANNEXES CONTIGUES , DANS LA MESURE OU LA QUANTITE ENTREPOSEE DANS CES ANNEXES NE DEPASSE PAS CELLE NECESSAIRE A TROIS JOURS DE VENTE AU DETAIL DANS LEDIT LOCAL .

4 . PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2 ET DU PARAGRAPHE 3 PREMIERE PHRASE , DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES LES OEUFS DE LA CATEGORIE A POURRONT ETRE NETTOYES PAR UN PROCEDE HUMIDE OU SEC , OU SUBIR UN ENROBAGE , AINSI QU'AU CONTROLE DE CES OPERATIONS , POURRONT ETRE ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 17 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2771/75 . TOUTEFOIS , CETTE DEROGATION NE S'APPLIQUE PAS , EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS D'ENROBAGE , AUX OEUFS DE LA CATEGORIE A COMMERCIALISES SOUS LA MENTION " EXTRA " CONFORMEMENT A L'ARTICLE 19 .

ARTICLE 8

1 . LES OEUFS DE LA CATEGORIE B DOIVENT PRESENTER AU MOINS LES CARACTERISTIQUES SUIVANTES :

COQUILLE : NORMALE , INTACTE ;

CHAMBRE A AIR : HAUTEUR NE DEPASSANT PAS 9 MM ;

BLANC D'OEUF : CLAIR , LIMPIDE , EXEMPT DE CORPS ETRANGERS DE TOUTE NATURE ;

JAUNE D'OEUF : VISIBLE AU MIRAGE SOUS FORME D'OMBRE SEULEMENT , CETTE CARACTERISTIQUE N'ETANT PAS EXIGEE POUR LES OEUFS CONSERVES A LA CHAUX ,

EXEMPT DE CORPS ETRANGERS DE TOUTE NATURE ;

GERME : DEVELOPPEMENT IMPERCEPTIBLE ;

ODEUR : EXEMPTS D'ODEURS ETRANGERES .

2 . LA CATEGORIE B COMPORTE TROIS GROUPES D'OEUFS :

A ) OEUFS NON REFRIGERES NI CONSERVES :

OEUFS DE LA CATEGORIE B QUI N'ONT SUBI AUCUN TRAITEMENT DE CONSERVATION ET N'ONT PAS ETE REFRIGERES DANS DES LOCAUX OU DES INSTALLATIONS OU LA TEMPERATURE EST MAINTENUE ARTIFICIELLEMENT A MOINS DE + 8 C .

TOUTEFOIS , NE SONT PAS CONSIDERES COMME REFRIGERES , LES OEUFS QUI ONT ETE MAINTENUS A UNE TEMPERATURE INFERIEURE A + 8 C DANS LE LOCAL MEME OU EST PRATIQUEE LA VENTE AU DETAIL OU DANS SES ANNEXES CONTIGUES , DANS LA MESURE OU LA QUANTITE ENTREPOSEE DANS CES ANNEXES NE DEPASSE PAS CELLE NECESSAIRE A TROIS JOURS DE VENTE AU DETAIL DANS LEDIT LOCAL ;

B ) OEUFS REFRIGERES :

OEUFS DE LA CATEGORIE B QUI ONT ETE REFRIGERES DANS LES LOCAUX OU LA TEMPERATURE EST MAINTENUE ARTIFICIELLEMENT A MOINS DE + 8 C .

C ) OEUFS CONSERVES :

OEUFS DE LA CATEGORIE B QUI ONT ETE CONSERVES , REFRIGERES OU NON , DANS UN MELANGE GAZEUX DE COMPOSITION DIFFERENTE DE CELLE DE L'AIR ATMOSPHERIQUE ET CEUX QUI ONT ETE SOUMIS A UN AUTRE PROCEDE DE CONSERVATION .

ARTICLE 9

LES OEUFS DE LA CATEGORIE C SONT LES OEUFS QUI NE SATISFONT PAS AUX EXIGENCES REQUISES POUR LES OEUFS DES CATEGORIES A ET B . ILS NE PEUVENT ETRE CEDES QU'A LA CASSERIE OU A L'INDUSTRIE ; LES OEUFS COUVES DE CETTE CATEGORIE NE PEUVENT ETRE CEDES QU'A LA CASSERIE EN VUE DE LA FABRICATION DE PRODUITS D'OEUFS PASTEURISES .

ARTICLE 10

LES OEUFS DES CATEGORIES A ET B SONT CLASSES SELON LES CATEGORIES DE POIDS SUIVANTES :

_ CATEGORIE 1 : 70 G ET PLUS

_ CATEGORIE 2 : MOINS DE 70 G A 65 G ,

_ CATEGORIE 3 : MOINS DE 65 G A 60 G ,

_ CATEGORIE 4 : MOINS DE 60 G A 55 G ,

_ CATEGORIE 5 : MOINS DE 55 G A 50 G ,

_ CATEGORIE 6 : MOINS DE 50 G A 45 G ,

_ CATEGORIE 7 : MOINS DE 45 G .

ARTICLE 11

1 . LES OEUFS DE LA CATEGORIE A PEUVENT ETRE POURVUS D'UNE OU DE PLUSIEURS MARQUES DISTINCTIVES INDIQUANT :

A ) LA CATEGORIE DE QUALITE ,

B ) LA CATEGORIE DE POIDS ,

C ) LE NUMERO CORRESPONDANT A LA SEMAINE D'EMBALLAGE , DEFINI A L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 2 ,

D ) LE NUMERO DU CENTRE D'EMBALLAGE ,

E ) LE NOM OU LA RAISON SOCIALE DU CENTRE D'EMBALLAGE ,

F ) UNE MARQUE D'ENTREPRISE OU UNE MARQUE COMMERCIALE ,

2 . LA MARQUE DISTINCTIVE DE LA CATEGORIE A CONSISTE EN UN CERCLE D'AU MOINS 12 MM DE DIAMETRE .

LA MARQUE DISTINCTIVE DE LA CATEGORIE DE POIDS CONSISTE EN UN CHIFFRE D'UNE HAUTEUR DE 2 MM AU MOINS ET DE 3 MM AU PLUS , PLACE A L'INTERIEUR DU CERCLE VISE CI-DESSUS .

LE NUMERO CORRESPONDANT A LA SEMAINE D'EMBALLAGE CONSISTE EN UN NOMBRE DE UN OU DE DEUX CHIFFRES D'UNE HAUTEUR MINIMALE DE 5 MM .

LE NUMERO DU CENTRE D'EMBALLAGE CONSISTE EN UN NOMBRE D'AU MOINS TROIS CHIFFRES D'UNE HAUTEUR MINIMALE DE 5 MM .

ARTICLE 12

1 . LES OEUFS DE LA CATEGORIE B ET LES OEUFS DE LA CATEGORIE C , A L'EXCEPTION DES OEUFS FELES , SONT POURVUS D'UNE MARQUE DISTINCTIVE INDIQUANT LA CATEGORIE DE QUALITE . ILS PEUVENT ETRE POURVUS D'UN CHIFFRE D'UNE HAUTEUR DE 2 MM AU MOINS ET DE 3 MM AU PLUS INDIQUANT LA CATEGORIE DE POIDS ET DE L'UNE OU DE PLUSIEURS DES AUTRES INDICATIONS PREVUES A L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 .

2 . LA MARQUE DISTINCTIVE INDIQUANT LA CATEGORIE DE QUALITE CONSISTE POUR LES OEUFS DE LA CATEGORIE B :

A ) QUI SONT DES " OEUFS NON REFRIGERES NI CONSERVES " , EN UN CERCLE D'UN DIAMETRE D'AU MOINS 12 MM COMPORTANT LA LETTRE B EN CARACTERES LATINS , D'UNE HAUTEUR D'AU MOINS 5 MM ;

B ) QUI SONT DES " OEUFS REFRIGERES " , EN UN TRIANGLE EQUILATERAL D'AU MOINS 10 MM DE COTE ;

C ) QUI SONT DES " OEUFS CONSERVES " , EN UN LOSANGE DONT LES DIAGONALES ONT RESPECTIVEMENT 16 MM ET 7 MM .

QUICONQUE REFRIGERE DES OEUFS OU LES SOUMET A UN AUTRE PROCESSUS DE CONSERVATION , APPOSE LES MARQUES VISEES SOUS B ) OU C ) AVANT D'ENTAMER CE PROCESSUS .

TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE LES OEUFS CONSERVES A LA CHAUX , CES MARQUES PEUVENT ETRE APPOSEES A L'ISSUE DE CE PROCESSUS DE CONSERVATION .

3 . LA MARQUE DISTINCTIVE INDIQUANT LA CATEGORIE DE QUALITE POUR LES OEUFS DE LA CATEGORIE C CONSISTE EN UN CERCLE D'UN DIAMETRE D'AU MOINS 12 MM COMPORTANT LA LETTRE C EN CARACTERES LATINS , D'UNE HAUTEUR D'AU MOINS 5 MM .

ARTICLE 13

1 . LES OEUFS DES CATEGORIES A OU B QUI NE REPONDENT PLUS AUX CARACTERISTIQUES FIXEES POUR CES CATEGORIES , SONT DECLASSES ET PEUVENT ETRE RECLASSES EN CATEGORIE B OU C SELON LES NOUVELLES CARACTERISTIQUES QU'ILS PRESENTENT .

ILS SONT DANS CE CAS POURVUS D'UNE MARQUE DISTINCTIVE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 12 . LES MARQUES EVENTUELLEMENT APPOSEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 11 OU DE L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 1 PEUVENT ETRE MAINTENUES , A L'EXCEPTION DE CELLE RELATIVE A LA CATEGORIE DE POIDS , QUI EST MODIFIEE S'IL Y A LIEU .

2 . TOUTEFOIS , PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 1 , LES OEUFS DES CATEGORIES A OU B NE REPONDANT PLUS AUX CARACTERISTIQUES FIXEES POUR CES CATEGORIES , PEUVENT ETRE LIVRES DIRECTEMENT A L'INDUSTRIE DE L'ALIMENTATION HUMAINE , SOUS CONDITION D'UN ETIQUETAGE DES EMBALLAGES INDIQUANT CLAIREMENT LEUR DESTINATION .

ARTICLE 14

1 . LES MARQUES DISTINCTIVES APPOSEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 11 , 12 ET 13 DOIVENT ETRE LISIBLES .

2 . LES OEUFS DOIVENT ETRE ESTAMPILLES AU MOYEN D'UNE COULEUR ROUGE INDELEBILE RESISTANT A LA CUISSON . LES PRODUITS UTILISES DOIVENT ETRE CONFORMES AUX DISPOSITIONS EN VIGUEUR CONCERNANT LES MATIERES COLORANTES POUVANT ETRE EMPLOYEES DANS LES DENREES DESTINEES A L'ALIMENTATION HUMAINE .

ARTICLE 15

LES OEUFS NE PEUVENT PORTER AUCUNE AUTRE MARQUE QUE CELLES PREVUES PAR LE PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 16

AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , ON ENTEND PAR GROS EMBALLAGES CEUX QUI CONTIENNENT PLUS DE TRENTE OEUFS , ET PETITS EMBALLAGES , CEUX QUI CONTIENNENT TRENTE OEUFS OU MOINS .

ARTICLE 17

1 . LES GROS EMBALLAGES , MEME S'ILS CONTIENNENT DES OEUFS EMBALLES DANS DE PETITS EMBALLAGES , SONT MUNIS D'UNE BANDEROLE OU D'UN DISPOSITIF D'ETIQUETAGE , RENDUS INUTILISABLES PAR L'OUVERTURE DE L'EMBALLAGE , ET DELIVRES PAR OU SOUS LE CONTROLE DES ORGANISMES OFFICIELS VISES A L'ARTICLE 26 .

LA BANDEROLE OU LE DISPOSITIF PORTE EN LETTRES NOIRES , CLAIREMENT VISIBLES ET PARFAITEMENT LISIBLES :

A ) LE NOM OU LA RAISON SOCIALE ET L'ADRESSE DE L'ENTREPRISE QUI A CLASSE OU FAIT CLASSER LA MARCHANDISE ;

B ) LE NUMERO DISTINCTIF DU CENTRE D'EMBALLAGE ;

C ) LA CATEGORIE DE QUALITE ET LA CATEGORIE DE POIDS ;

D ) LE NOMBRE D'OEUFS EMBALLES ;

E ) LE NUMERO CORRESPONDANT A LA SEMAINE D'EMBALLAGE DES OEUFS ; TOUTEFOIS , DANS LE CAS OU LES GROS EMBALLAGES CONTIENNENT SOIT DES PETITS EMBALLAGES VISES A L'ARTICLE 19 , SOIT DES PETITS EMBALLAGES PORTANT LA DATE DE L'EMBALLAGE , CETTE INDICATION EST REMPLACEE PAR CELLE DE LA DATE D'EMBALLAGE ;

F ) L'INDICATION DE LA REFRIGERATION OU DU MODE DE CONSERVATION , EN CLAIR ET EN CARACTERES LATINS , LORSQU'IL S'AGIT D'OEUFS REFRIGERES OU D'OEUFS CONSERVES .

2 . LE NUMERO VISE AU PARAGRAPHE 1 SOUS E ) INDIQUE LA SEMAINE COMPLETE COMMENCANT LE LUNDI , MAIS PEUT ETRE UTILISE DES LE JEUDI 0 HEURE DE LA SEMAINE PRECEDENTE . CHAQUE ANNEE , LA NUMEROTATION EST CONTINUEE DE 1 A 52 OU 53 . LA SEMAINE COMPRENANT LE 1ER JANVIER PORTE LE N 1 .

3 . L'INDICATION DE LA DATE D'EMBALLAGE OU DU NUMERO DE LA SEMAINE EST PORTEE SUR LES GROS EMBALLAGES CONTENANT DES OEUFS DE LA CATEGORIE A , AU PLUS TARD LE JOUR OUVRABLE SUIVANT LE JOUR DE LA RECEPTION DES OEUFS AU CENTRE D'EMBALLAGE .

ARTICLE 18

1 . LES PETITS EMBALLAGES , MEME S'ILS SONT CONTENUS DANS DE GROS EMBALLAGES , PORTENT EN LETTRES CLAIREMENT VISIBLES ET PARFAITEMENT LISIBLES :

A ) LE NOM , LA RAISON SOCIALE ET L'ADRESSE DE L'ENTREPRISE QUI A EMBALLE OU FAIT EMBALLER LES OEUFS ; LA MARQUE COMMERCIALE UTILISEE PAR CETTE ENTREPRISE PEUT ETRE INDIQUEE SI ELLE NE CONTIENT AUCUNE MENTION RELATIVE A LA QUALITE OU A L'ETAT DE FRAICHEUR DES OEUFS , INCOMPATIBLE AVEC LE PRESENT REGLEMENT ;

B ) LE NUMERO DISTINCTIF DU CENTRE D'EMBALLAGE ;

C ) LA CATEGORIE DE QUALITE ET LA CATEGORIE DE POIDS ;

D ) LE NOMBRE D'OEUFS EMBALLES ;

E ) LA DATE DE L'EMBALLAGE OU LE NUMERO CORRESPONDANT A LA SEMAINE DE L'EMBALLAGE VISE A L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 2 ;

F ) L'INDICATION DE LA REFRIGERATION OU DU MODE DE CONSERVATION , EN CLAIR ET EN CARACTERES LATINS , LORSQU'IL S'AGIT D'OEUFS REFRIGERES OU D'OEUFS CONSERVES .

2 . L'INDICATION DE LA DATE OU DU NUMERO DE SEMAINE EST PORTEE SUR LES EMBALLAGES CONTENANT DES OEUFS DE LA CATEGORIE A , AU PLUS TARD LE JOUR OUVRABLE SUIVANT LE JOUR DE LA RECEPTION DES OEUFS AU CENTRE D'EMBALLAGE .

ARTICLE 19

LE MOT " EXTRA " PEUT ETRE UTILISE SUR LES PETITS EMBALLAGES CONTENANT DES OEUFS DE LA CATEGORIE A , PORTANT LA DATE D'EMBALLAGE ET MUNIS D'UNE BANDEROLE .

LA CHAMBRE A AIR DE CES OEUFS DOIT PRESENTER UNE HAUTEUR INFERIEURE A 4 MM AU MOMENT DE L'EMBALLAGE .

LE MOT " EXTRA " DOIT ETRE IMPRIME SUR LA BANDEROLE .

LA BANDEROLE DOIT ETRE DETRUITE AU PLUS TARD LE SEPTIEME JOUR SUIVANT CELUI DE L'EMBALLAGE .

ARTICLE 20

1 . LES OEUFS EXPOSES EN VUE DE LA VENTE OU MIS EN VENTE DANS LE COMMERCE DE DETAIL DOIVENT ETRE PRESENTES SEPAREMENT EN FONCTION DES CATEGORIES DE QUALITE ET DE POIDS . LA CATEGORIE DE QUALITE , LA CATEGORIE DE POIDS AINSI QUE LA REFRIGERATION OU LE MODE DE CONSERVATION LORSQU'IL S'AGIT D'OEUFS REFRIGERES OU D'OEUFS CONSERVES SONT INDIQUES DE MANIERE PARFAITEMENT VISIBLE POUR LE CONSOMMATEUR .

2 . TOUTEFOIS , DES OEUFS D'UNE MEME CATEGORIE DE QUALITE , A L'EXCLUSION DES OEUFS DE LA CATEGORIE A COMMERCIALISES SOUS LA MENTION " EXTRA " CONFORMEMENT A L'ARTICLE 19 , PEUVENT ETRE EXPOSES EN VUE DE LA VENTE OU MIS EN VENTE DANS DES PETITS EMBALLAGES DE 12 OEUFS AU PLUS POUVANT APPARTENIR A DES CATEGORIES DE POIDS DIFFERENTES , A CONDITION QUE L'ESTAMPILLE DE LA CATEGORIE DE POIDS SOIT PORTEE SUR CHAQUE OEUF ET QUE L'INDICATION DE LA CATEGORIE DE POIDS PREVUE A L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) ET A L'ARTICLE 18 PARAGRAPHE 1 SOUS C ) SOIT REMPLACEE , SUR LES EMBALLAGES , PAR CELLE DU POIDS NET TOTAL , AVEC LA MENTION " OEUFS DE CALIBRES DIFFERENTS " .

ARTICLE 21

LES EMBALLAGES NE PEUVENT PORTER AUCUNE AUTRE MENTION QUE CELLES PREVUES PAR LE PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 22

SONT ARRETEES , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 17 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2771/75 , TOUTES DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT :

A ) LES QUALITES REQUISES DES EMBALLAGES ET DU MATERIEL D'EMBALLAGE ,

B ) LES CONDITIONS DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE ,

C ) LE MARQUAGE ET L'ETIQUETAGE DES EMBALLAGES ,

D ) LE POIDS MOYEN DES OEUFS EMBALLES ,

E ) LES BANDEROLES ET AUTRES DISPOSITIFS DE FERMETURE .

ARTICLE 23

LES OEUFS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS NE PEUVENT ETRE IMPORTES POUR LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DANS LA COMMUNAUTE , QUE :

A ) S'ILS REPONDENT AUX DISPOSITIONS DES ARTICLES 3 , 6 A 12 , 14 , 15 , 19 , 20 PARAGRAPHE 2 ET 21 . TOUTEFOIS , LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 DEUXIEME ALINEA SONT APPLICABLES LORS DU DEDOUANEMENT ,

B ) S'ILS SONT POURVUS D'UNE MARQUE DISTINCTIVE INDIQUANT LISIBLEMENT , EN CARACTERES LATINS , LES PAYS D'ORIGINE ,

C ) S'ILS SONT PRESENTES DANS DES EMBALLAGES Y COMPRIS LES PETITS EMBALLAGES CONTENUS DANS DE GROS EMBALLAGES PORTANT L'INDICATION CLAIREMENT VISIBLE ET PARFAITEMENT LISIBLE :

AA ) DU PAYS D'ORIGINE IMPRIMEE EN CARACTERES LATINS D'UNE HAUTEUR D'AU MOINS 20 MM POUR LES GROS EMBALLAGES ET D'UNE HAUTEUR D'AU MOINS 5 MM POUR LES PETITS EMBALLAGES ,

BB ) DE LA DESIGNATION DE L'ENTREPRISE D'EMBALLAGE DU PAYS TIERS ,

CC ) DE LA CATEGORIE DE QUALITE ET DE POIDS ,

DD ) DU POIDS EN KILOGRAMMES DES OEUFS EMBALLES ET DE LEUR NOMBRE POUR LES GROS EMBALLAGES AINSI QUE DU NOMBRE DES OEUFS EMBALLES POUR LES PETITS EMBALLAGES ,

EE ) DE LA DATE D'EMBALLAGE ,

FF ) DU NOM ET DE L'ADRESSE DE L'EXPEDITEUR POUR LES GROS EMBALLAGES .

ARTICLE 24

1 . LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT S'APPLIQUENT EGALEMENT AUX OEUFS EMBALLES ET DESTINES A L'EXPORTATION HORS DE LA COMMUNAUTE . TOUTEFOIS , NE SONT PAS CONSIDERES COMME AYANT SUBI UN TRAITEMENT DE CONSERVATION LES OEUFS EMBALLES ET DESTINES A L'EXPORTATION SOUMIS A L'ENROBAGE .

2 . PAR DEROGATION AU PARAGRAPHE 1 ET AFIN DE REPONDRE AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DE CERTAINS PAYS IMPORTATEURS , LES OEUFS EMBALLES ET DESTINES A L'EXPORTATION PEUVENT :

A ) ETRE MIS EN CONFORMITE AVEC DES EXIGENCES SUPERIEURES A CELLES PREVUES PAR LE PRESENT REGLEMENT EN CE QUI CONCERNE LA QUALITE AINSI QUE LE MARQUAGE ET L'ETIQUETAGE , OU AVEC DES EXIGENCES SUPPLEMENTAIRES ;

B ) ETRE POURVUS DE MARQUES OU DE MENTIONS SUR L'EMBALLAGE DIFFERENTES QUANT A LA NATURE , AUX DIMENSIONS OU A LA COULEUR , SOUS RESERVE QUE CES MARQUES ET MENTIONS NE PRETENT PAS A CONFUSION AVEC CELLES PREVUES PAR LE PRESENT REGLEMENT .

3 . LES OEUFS EMBALLES ET DESTINES A L'EXPORTATION PEUVENT ETRE CLASSES SELON D'AUTRES CATEGORIES DE POIDS QUE CELLES PREVUES A L'ARTICLE 10 . DANS CE CAS , LA CATEGORIE DE POIDS EST INDIQUEE EN CLAIR SUR LES EMBALLAGES .

ARTICLE 25

NE SONT PAS SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT , LES OEUFS IMPORTES DES PAYS TIERS OU EXPORTES HORS DE LA COMMUNAUTE , EN PETITES QUANTITES NE DEPASSANT PAS 60 OEUFS , PAR LE CONSOMMATEUR POUR SES BESOINS PERSONNELS .

ARTICLE 26

1 . LE CONTROLE DE L'OBSERVATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT EST EFFECTUE PAR DES ORGANISMES DESIGNES DANS CHAQUE ETAT MEMBRE . LA LISTE DE CES ORGANISMES EST COMMUNIQUEE AUX AUTRES ETATS MEMBRES ET A LA COMMISSION , UN MOIS AU PLUS TARD AVANT LA DATE DE MISE EN APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT . TOUTE MODIFICATION DE CETTE LISTE EST COMMUNIQUEE AUX AUTRES ETATS MEMBRES ET A LA COMMISSION .

2 . LE CONTROLE DES PRODUITS VISES AU PRESENT REGLEMENT EST EFFECTUE PAR SONDAGE , A TOUS LES STADES DE COMMERCIALISATION AINSI QU'EN COURS DE TRANSPORT . LORSQU'IL S'AGIT D'OEUFS IMPORTES DE PAYS TIERS , CE CONTROLE PAR SONDAGE EST , EN OUTRE , EFFECTUE LORS DU DEDOUANEMENT .

ARTICLE 27

1 . DES DECISIONS EN CAS DE NON-RESPECT DES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT NE PEUVENT ETRE PRISES QUE POUR L'ENSEMBLE DU LOT CONTROLE .

2 . DANS LE CAS OU LE LOT CONTROLE N'EST PAS JUGE CONFORME AUX DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT , L'ORGANISME QUI A EFFECTUE LE CONTROLE EN INTERDIT LA COMMERCIALISATION OU , S'IL PROVIENT DE PAYS TIERS , L'IMPORTATION , TANT QUE ET DANS LA MESURE OU LA PREUVE N'EST PAS APPORTEE QU'IL A ETE MIS EN CONFORMITE AVEC LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT .

3 . L'ORGANISME QUI A EFFECTUE LE CONTROLE VERIFIE SI LE LOT INCRIMINE A ETE MIS EN CONFORMITE AVEC LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT OU SI CETTE OPERATION EST EN COURS .

ARTICLE 28

LES MODALITES D'APPLICATION DES ARTICLES 26 ET 27 , NOTAMMENT CELLES RELATIVES A L'ECHANTILLONNAGE MINIMAL ET AUX TOLERANCES ADMISES LORS DU CONTROLE DU RESPECT DES NORMES FIXEES PAR LE PRESENT REGLEMENT , SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 17 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2771/75 . TOUTEFOIS , AUCUNE TOLERANCE N'EST ADMISE EN CE QUI CONCERNE LA HAUTEUR DE LA CHAMBRE A AIR PREVUE A L'ARTICLE 19 .

ARTICLE 29

LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES MESURES APPROPRIEES AFIN DE SANCTIONNER LES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 30

1 . LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION SE COMMUNIQUENT RECIPROQUEMENT LES DONNEES NECESSAIRES A L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT .

2 . LES MESURES TENDANT A ASSURER L'APPLICATION UNIFORME DES DISPOSITIONS PREVUES AU REGLEMENT SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 17 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2771/75 .

ARTICLE 31

1 . LE REGLEMENT ( CEE ) N 1619/68 DU CONSEIL , DU 15 OCTOBRE 1968 , CONCERNANT CERTAINES NORMES DE COMMERCIALISATION APPLICABLES AUX OEUFS ( 2 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1348/72 ( 3 ) , EST ABROGE .

2 . LES REFERENCES AU REGLEMENT ABROGE EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 DOIVENT S'ENTENDRE COMME FAITES AU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 32

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER NOVEMBRE 1975 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A LUXEMBOURG , LE 29 OCTOBRE 1975 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

G . MARCORA