Regulation (EEC) No 2765/75 of the Council of 29 October 1975 on the general rules to be applied in the event of a substantial rise in pigmeat prices

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2765/75 DU CONSEIL du 29 octobre 1975 relatif aux règles générales en cas d'une hausse sensible des prix dans le secteur de la viande de porc

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), et notamment son article 11 deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, aux termes de l'article 11 du règlement (CEE) nº 2759/75, lorsqu'il est constaté sur le marché de la Communauté une hausse sensible des prix, que cette situation est susceptible de persister et que, de ce fait, ce marché est perturbé ou menacé d'être perturbé, les mesures nécessaires peuvent être prises;

considérant que la hausse sensible des prix peut être définie à partir du niveau des prix de base du porc abattu et de l'évolution des prix de marché, constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté figurant à l'annexe du règlement (CEE) nº 2762/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, établissant la liste des marchés représentatifs pour le secteur de la viande de porc dans la Communauté (2), et ce, pendant une période suffisamment représentative;

considérant que, en vue d'apprécier la persistance éventuelle de cette hausse, il convient de tenir compte notamment de l'évolution conjoncturelle du marché des porcelets ainsi que des enquêtes et estimations effectuées en application de la directive du Conseil, du 27 mars 1968, concernant les enquêtes à effectuer par les États membres dans le domaine de la production des porcs (3) et de l'évolution prévisible des prix de marché du porc abattu;

considérant que, afin d'éliminer la perturbation ou la menace de perturbation sur le marché résultant de la hausse persistante des prix, il est nécessaire d'augmenter l'offre ; que, dans ce but, il est indiqué de permettre la suspension totale ou partielle du prélèvement ; que le choix des produits sur lesquels porte cette suspension doit dépendre de l'examen de la situation du marché,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Une hausse sensible des prix au sens de l'article 11 du règlement (CEE) nº 2759/75 existe lorsque, à la suite d'une élévation généralisée des prix dans toutes les régions de la Communauté, la moyenne des prix du porc abattu constatée sur les marchés représentatifs de la Communauté figurant à l'annexe du règlement (CEE) nº 2762/75 se situe à un niveau supérieur à la moyenne de ces prix établie pour la période précédente de trois campagnes, allant du 1er novembre au 31 octobre, éventuellement ajustée en fonction de l'évolution cyclique des prix en cause, cette moyenne étant majorée de la différence existant entre ladite moyenne et la moyenne des prix de base en vigueur pendant la période considérée, en tenant compte de toute modification du prix de base par rapport à celui résultant de la moyenne de ladite période.

2. La situation de hausse sensible des prix est susceptible de persister lorsqu'il existe un déséquilibre entre l'offre et la demande en viande de porc et que ce déséquilibre est de nature à se prolonger compte tenu notamment: a) de l'évolution conjoncturelle du nombre des saillies et de celle des prix des porcelets,

b) des enquêtes et des estimations effectuées en application de la directive du Conseil, du 27 mars 1968, concernant les enquêtes à effectuer par les États membres dans le domaine de la production de porcs,

c) de l'évolution prévisible des prix de marché du porc abattu.

Article 2

1. Lorsque les conditions visées à l'article 11 premier alinéa du règlement (CEE) nº 2759/75 sont remplies, conformément aux critères définis à l'article 1er (1)Voir page 1 du présent Journal officiel. (2)Voir page 17 du présent Journal officiel. (3)JO nº L 76 du 28.3.1968, p. 13.

du présent règlement, la suspension totale ou partielle du prélèvement fixé en application de l'article 8 du règlement (CEE) nº 2759/75 peut être décidée selon la procédure prévue à l'article 24 du même règlement.

2. Compte tenu de la situation du marché, les mesures visées au paragraphe 1 peuvent être prises pour un ou plusieurs des produits figurant à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2759/75.

Article 3

Les données sur la base desquelles les mesures visées à l'article 2 peuvent être prises, sont examinées régulièrement selon la procédure prévue à l'article 25 du règlement (CEE) nº 2759/75.

Article 4

1. Le règlement (CEE) nº 897/69 du Conseil, du 13 mai 1969, relatif aux règles générales en cas d'une hausse sensible des prix dans le secteur de la viande de porc, est abrogé (1).

2. Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1975.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1975.

Par le Conseil

Le président

G. MARCORA

(1)JO nº L 116 du 15.5.1969, p. 3.