Regulation (EEC) No 2763/75 of the Council of 29 October 1975 laying down general rules for granting private storage aid for pigmeat
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2763/75 DU CONSEIL du 29 octobre 1975 fixant les règles générales pour l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur de la viande de porc
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), et notamment son article 7 paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le règlement (CEE) nº 2759/75 prévoit la possibilité d'intervenir dans le secteur de la viande de porc sous forme d'octroi d'aides au stockage privé;
considérant que le fonctionnement de ce régime d'aides peut être facilité en prévoyant la conclusion de contrats avec des organismes d'intervention;
considérant que, afin d'assurer les objectifs poursuivis par l'octroi de l'aide, comme ceux-ci sont définis dans le règlement (CEE) nº 2759/75, le montant de l'aide doit être établi en tenant compte des frais découlant du stockage ; que, à cette fin, il convient de prévoir deux méthodes servant à la détermination de ce montant ; que, dans les deux cas, l'octroi de l'aide doit s'effectuer sans discrimination entre les intéressés établis dans la Communauté;
considérant qu'il convient de prévoir des mesures appropriées dans le cas où la situation du marché des produits en question nécessite la modification des conditions des contrats à conclure ou de la durée de la période de stockage prévue dans les contrats déjà conclus,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Est considérée comme stockage privé, au sens de l'article 3 du règlement (CEE) nº 2759/75, la conservation en entrepôt de produits relevant du secteur de la viande de porc pour autant que ces opérations sont effectuées par et pour le compte propre et aux risques propres de personnes physiques ou morales établies dans la Communauté autres que les organismes d'intervention visés audit article.
2. Ne peuvent faire l'objet d'aide au stockage privé que les produits provenant de porcs originaires de la Communauté.
3. Les aides au stockage privé sont octroyées conformément aux dispositions de contrats conclus avec des organismes d'intervention ; ces contrats déterminent les obligations réciproques des cocontractants dans des conditions uniformes pour chaque produit.
Article 2
Sauf autorisation particulière, une demande d'aide au stockage privé ne peut être présentée que dans le pays où le produit doit être stocké.
Article 3
Si la situation du marché l'exige, la diminution ou la prolongation de la durée du stockage contractée peut être décidée dans des conditions à déterminer.
Article 4
1. Le montant de l'aide est: a) soit établi dans le cadre d'une procédure d'adjudication annoncée au Journal officiel des Communautés européennes,
b) soit fixé forfaitairement à l'avance.
2. Dans ces deux cas: a) est assurée l'égalité de traitement des intéressés quant à la recevabilité de leur offre, quel que soit le lieu de leur établissement dans la Communauté;
b) ne sont admis à la procédure d'adjudication et à la conclusion de contrats que les intéressés ayant garanti le respect de leurs obligations par la constitution d'une caution qui reste acquise en totalité (1)Voir page 1 du présent Journal officiel.
ou en partie si les engagements des contrats ne sont pas réalisés ou ne sont réalisés que partiellement;
c) sont fixés le délai pour l'entrée des produits en entrepôt et la durée du stockage;
d) le montant de l'aide ne peut en principe dépasser un montant correspondant aux frais qui seraient occasionnés par un stockage effectué dans le cadre de l'intervention publique.
Article 5
1. Le choix des adjudicataires s'effectue en retenant, dans l'ordre, les offres les plus avantageuses pour la Communauté.
2. En tout état de cause, il peut ne pas être donné suite à une adjudication.
Article 6
Dans le cas où le montant de l'aide est fixé forfaitairement à l'avance: a) ce montant est unique pour chaque produit et est fixé compte tenu des frais occasionnés par le stockage, de la dépréciation normale de la qualité ainsi que, dans la mesure du possible, de l'augmentation prévisible du prix du produit en question;
b) il est donné suite aux demandes d'octroi de l'aide dans des conditions à déterminer, notamment en ce qui concerne le délai entre le dépôt de la demande et la conclusion du contrat;
c) la conclusion des contrats de stockage peut être suspendue ou les conditions des contrats à conclure peuvent être révisées, lorsque l'examen à bref délai de la situation du marché, des quantités faisant l'objet de contrats et des demandes de contrat en instance rend une de ces mesures nécessaire.
Article 7
1. Le règlement (CEE) nº 739/68 du Conseil, du 18 juin 1968, fixant les règles générales pour l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur de la viande de porc (1), est abrogé.
2. Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1975.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1975.
Par le Conseil
Le président
G. MARCORA
(1)JO nº L 136 du 20.6.1968, p. 1.