Regulation (EEC) No 2762/75 of the Council of 29 October 1975 establishing the list of representative markets for pigmeat in the Community
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( 1 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
( 2 ) JO N 135 DU 30 . 6 . 1967 , P . 2887/67 .
( 3 ) JO N L 182 DU 12 . 7 . 1975 , P . 8 .
REGLEMENT ( CEE ) N 2762/75 DU CONSEIL
DU 29 OCTOBRE 1975
ETABLISSANT LA LISTE DES MARCHES REPRESENTATIFS POUR LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC DANS LA COMMUNAUTE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2759/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 5 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE , EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2759/75 , DES MESURES D'INTERVENTION PEUVENT ETRE DECIDEES LORSQUE , SUR LES MARCHES REPRESENTATIFS DE LA COMMUNAUTE , LE PRIX COMMUNAUTAIRE DE MARCHE DU PORC ABATTU SE SITUE A UN NIVEAU INFERIEUR A 103 % DU PRIX DE BASE ET EST SUSCEPTIBLE DE SE MAINTENIR A CE NIVEAU ;
CONSIDERANT QUE , POUR PERMETTRE L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS , IL EST NECESSAIRE D'ETABLIR LA LISTE DES MARCHES REPRESENTATIFS ; QU'IL CONVIENT DE RETENIR POUR LA FIXATION DES PRIX DU PORC ABATTU , AUSSI BIEN LES MARCHES OU CENTRES DE COTATION QUE LES LIEUX OU SE TROUVENT DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES FIXANT LEURS PRIX D'ACHAT ET DONT L'ENSEMBLE CONSTITUE POUR CHAQUE ETAT MEMBRE UN MARCHE REPRESENTATIF ;
CONSIDERANT QU'EN REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE , EN FRANCE ET AU ROYAUME-UNI , LES PRIX PAYES PAR LES ABATTOIRS PUBLICS ET PRIVES SONT CONSTATES PAR UN OU PLUSIEURS CENTRES DE COTATION POUR LES DIFFERENTES REGIONS ; QU'EN BELGIQUE , EN ITALIE , AU LUXEMBOURG ET EN IRLANDE , LES PRIX SONT CONSTATES DIRECTEMENT SUR LES LIEUX DE VENTE LES PLUS IMPORTANTS TANDIS QU'AU DANEMARK ET AUX PAYS-BAS , LES PRIX D'ACHAT SONT FIXES PAR DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LES MARCHES REPRESENTATIFS AU SENS DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2759/75 SONT LES NEUF MARCHES FIGURANT A L'ANNEXE .
ARTICLE 2
1 . LE REGLEMENT N 213/67/CEE DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1967 , ETABLISSANT LA LISTE DES MARCHES REPRESENTATIFS POUR LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC DANS LA COMMUNAUTE ( 2 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1785/75 ( 3 ) , EST ABROGE .
2 . LES REFERENCES AU REGLEMENT ABROGE EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 DOIVENT S'ENTENDRE COMME FAITES AU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER NOVEMBRE 1975 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A LUXEMBOURG , LE 29 OCTOBRE 1975 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
G . MARCORA
ANNEXE
LISTE DES MARCHES REPRESENTATIFS POUR LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC DANS LA COMMUNAUTE
1 . L'ENSEMBLE DES MARCHES SUIVANTS : GENK , LOKEREN , CHARLEROI , BRUGGE , HERVE ET
ANDERLECHT .
2 . LE CENTRE DE COTATION SUIVANT : KOBENHAVN .
3 . L'ENSEMBLE DES CENTRES DE COTATION RENNES , ANGERS , CAEN , LILLE , PARIS , LYON ,
SUIVANTS : TOULOUSE , METZ .
4 . L'ENSEMBLE DES CENTRES DE COTATION KIEL , HAMBURG , BREMEN , HANNOVER , OLDENBURG ,
SUIVANTS : MUENSTER , BIELEFELD , KREFELD , DUESSELDORF , MAINZ ,
FRANKFURT AM MAIN , STUTTGART , NUERNBERG ,
MUENCHEN .
5 . L'ENSEMBLE DES MARCHES SUIVANTS : CAVAN , ROOSKEY , LIMERICK , ROSCREA , CORK .
6 . L'ENSEMBLE DES MARCHES SUIVANTS : MILANO , CREMONA , MANTOVA , MODENA , PARMA ,
REGGIO EMILIA , MACERATA / PERUGIA .
7 . L'ENSEMBLE DES MARCHES SUIVANTS : LUXEMBOURG , ESCH .
8 . L'ENSEMBLE DES CENTRES DE COTATION ARNHEM , BOXTEL , OSS , CUYCK / MAAS .
SUIVANTS :
9 . LE CENTRE DE COTATION DE BLETCHLEY SCOTLAND , NORTHERN IRELAND , WALES AND WESTERN
POUR L'ENSEMBLE DES REGIONS SUIVANTES : ENGLAND , NORTHERN ENGLAND , EASTERN ENGLAND .