Regulation (EEC) No 2750/75 of the Council of 29 October 1975 fixing criteria for the mobilization of cereals intended as food aid
TEXTE consolidé: 31975R2750 — FR — 17.12.1982

RÈGLEMENT (CEE) No 2750/75 DU CONSEIL

du 29 octobre 1975

fixant les critères de mobilisation des céréales destinées à l'aide alimentaire



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ( 1 ), et notamment son article 28,

vu le règlement no 359/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, portant organisation commune du marché du riz ( 2 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 668/75 ( 3 ), et notamment son article 23 bis,

vu la proposition de la Commission,

considérant que les règlements (CEE) no 2727/75 et no 359/67/CEE prévoient respectivement dans leurs articles 28 et 23 bis la fixation par le Conseil des critères suivant lesquels les produits destinés à l'aide alimentaire doivent être mobilisés sur le marché de la Communauté;

considérant qu'il convient d'éviter que le marché des céréales soit perturbé par des actions de retrait de céréales destinées à l'aide alimentaire;

considérant que, à cette fin, il convient de prévoir que, lorsque dans certaines régions de la Communauté la situation du marché risque de conduire les organismes d'intervention à des achats importants, la mobilisation des céréales puisse être effectuée dans lesdites régions afin de soulager leur marché; que, lorsque certains organismes d'intervention détiennent des quantités de céréales, la mobilisation de tout ou partie des céréales qu'ils détiennent peut être de nature à assainir leur situation;

considérant que, lorsque ces cas spécifiques ne se présentent pas, il convient de procéder à la mobilisation des céréales sur l'ensemble,du marché de la Communauté;

considérant que l'adjudication est la procédure qui permet de mobiliser les céréales aux conditions les meilleurs; que, toutefois, pour des opérations d'urgence, il peut être décidé, pour des raisons de rapidité, de recourir à des procédures différentes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Sont dénommés céréales, au sens du présent règlement, les produits visés:

a) à l'article 1er du règlement (CEE) no 2727/75;

b) à l'article 1er du règlement no 359/67/CEE.

Article 2

Les céréales destinés à l'aide alimentaire sont mobilisées sur le marché de la Communauté suivant les dispositions ci-après.

Article 3

(1)  Lorsque, dans une région de la Communauté, l'évolution des prix du marché des céréales marque un fléchissement ou accuse une lourdeur qui, compte tenu du volume de la récolte ou des stocks régionaux et de leur situation géographique, risque d'obliger l'organisme d'intervention à des achats importants, les céréales peuvent être achetées sur le marché de la région considérée.

2.  Lorsqu'un organisme d'intervention détient des stocks, ces stocks peuvent être utilisés.

3.  Lorsque les conditions visées au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 ne sont pas remplies ou lorsqu'il n'est pas fait usage des possibilités prévues auxdits paragraphes, les céréales sont achetées sur l'ensemble du marché de la Communauté.

Article 4

1.  Les achats visés à l'article 3 paragraphes 1 et 3 sont effectués par les organismes d'intervention par voie d'adjudication; celle-ci porte sur la fourniture du produit livré au stade fob ou à un stade correspondant.

2.  En cas d'utilisation de céréales détenues par les organismes d'intervention, une adjudication est ouverte qui porte sur les opérations de chargement, de transport, le cas échéant de transformation, de mise au stade fob ou à un stade correspondant.

3.  Lorsqu'il est décidé qu'une fourniture relative à une action communautaire sera effectuée à un stade ultérieur au stade fob ou à un stade correspondant, l'adjudication visée au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 portera sur la fourniture jusqu'à ce stade ultérieur.

4.  Les conditions d'adjudication doivent assurer l'égalité d'accès et de traitement à tout intéressé quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.

Article 5

1.  Pour une action nationale, l'État membre intéressé communique à la Commission la date à laquelle il compte entreprendre son action, l'exercice auquel elle serait imputée, l'échelonnement des livraisons envisagé, le pays de destination, la quantité et le produit concerné, le port d'embarquement et le mode de mobilisation envisagé.

2.  La Commission, saisie de cette communication, examine selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75 ou, selon le cas, du règlement no 359/67/CEE et compte tenu de la situation d'ensemble du marché communautaire, si le mode de mobilisation envisagé correspond aux conditions visées à l'article 3, et suggère, si nécessaire, à l'État membre intéressé de modifier le mode de mobilisation envisagé.

Article 6

Pour une action communautaire, la Commission fixe, après examen de la situation du marché et selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no

2727/75 ou, selon le cas, du règlement no 359/67/CEE, les conditions de mobilisation, en tenant compte notamment des critères prévus à l'article 3.

Article 7

1.  Aux fins d'actions communautaires d'urgence portant sur des céréales en l'état, les États membres tiennent à disposition pour livraison à n'importe quel moment, certaines quantités desdits produits ayant fait l'objet d'une prise en charge par leur organisme d'intervention ou mettent immédiatement à disposition les quantités nécessaires deproduits provenant de stocks existants sur leur marché si l'organisme d'intervention n'en dispose pas.

2.  Aux fins d'actions communautaires d'urgence portant sur des céréales transformées visées à l'article 1er, ainsi que sur le riz autre que le riz paddy, chaque État membre désigné conformément au paragraphe 4 effectue, selon une procédure accélérée, une adjudication portant sur la fourniture des produits livrés au stade fob ou à un stade correspondant.

3.  Pour permettre l'acheminement accéléré des produits à partir du lieu où la marchandise est tenue ou mise à disposition pour les produits visés au paragraphe 1 ou à partir du stade fob ou du stade correspondant pour les produits visés au paragraphe 2, chaque État membre désigné conformément au paragraphe 4 peut faire appel à des procédures autres que l'adjudication.

4.  Dès que le principe d'une action communautaire d'urgence est arrêté, la Commission décide quel est l'État membre ou quels sont les États membres chargés de l'exécution, fixe la date et détermine le lieu auxquels les produits doivent être mis à disposition dans la Communauté ou dans le pays bénéficiaire selon le cas, ainsi que tous autres éléments nécessaires à la réalisation de cette action.

5.  Les modalités d'application du présent article, et notamment les critères selon lesquels la Commission prend les décisions visées au paragraphe 4, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 8 du règlement (CEE) no 3331/82.

Article 8

1.  Le règlement (CEE) no 1693/72 du Conseil, du 3 août 1972, fixant les critères de mobilisation des céréales destinées à l'aide alimentaire ( 4 ), est abrogé.

2.  Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1975.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) Voir page 1 du présent Journal officiel.

( 2 ) JO no 174 du 31. 7. 1967, p. 1.

( 3 ) JO no L 72 du 20. 3. 1975, p. 18.

( 4 ) JO no L 178 du 5. 8. 1972, p. 3.