Regulation (EEC) No 2745/75 of the Council of 29 October 1975 on rules for the advance fixing of levies on cereals

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( 1 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 2 ) JO N 125 DU 26 . 6 . 1967 , P . 2456/67 .

( 3 ) JO N L 262 DU 3 . 12 . 1970 , P . 3 .

REGLEMENT ( CEE ) N 2745/75 DU CONSEIL

DU 29 OCTOBRE 1975

RELATIF AUX REGLES DE FIXATION A L'AVANCE DES PRELEVEMENTS APPLICABLES AUX CEREALES

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 15 PARAGRAPHE 4 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE LE PRIX DE SEUIL COMMUN EST LE SEUL ELEMENT DE PROTECTION DU MARCHE DE LA COMMUNAUTE ET QUE , SI DES MARCHANDISES IMPORTEES PARVENAIENT SUR CE MARCHE A DES PRIX INFERIEURS AUX PRIX DE SEUIL , L'ECOULEMENT NORMAL DES CEREALES INDIGENES SERAIT GRAVEMENT MENACE ; QU'IL CONVIENT , DES LORS , DANS LE CAS OU LE PRELEVEMENT EST FIXE A L'AVANCE , D'ETABLIR LA PRIME PREVUE A L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2727/75 , DE TELLE SORTE QUE LE PRODUIT IMPORTE SOUS CE REGIME PARVIENNE SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE DANS DES CONDITIONS NE POUVANT METTRE EN DANGER SON EQUILIBRE ;

CONSIDERANT QUE , A CET EFFET , IL S'AVERE NECESSAIRE DE COUVRIR , PAR CETTE PRIME , LE MONTANT RESULTANT DE LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX CAF ET UN PRIX CAF DETERMINE POUR LES ACHATS A TERME , AU CAS OU CE DERNIER LUI EST INFERIEUR , EN RETENANT LES OFFRES REPRESENTATIVES DE LA TENDANCE REELLE DU MARCHE A TERME ;

CONSIDERANT QU'IL EXISTE DES CAS EXCEPTIONNELS OU DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES PROVOQUENT SUR LE MARCHE DES CEREALES DES MODIFICATIONS IMPORTANTES DE PRIX ; QUE , POUR EVITER QUE CELLES-CI AIENT DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES SUR LE MARCHE DES CEREALES DE LA COMMUNAUTE , IL CONVIENT DE PREVOIR DANS UN TEL CAS LA POSSIBILITE DE FIXER LE TAUX DE LA PRIME A UN NIVEAU SUPERIEUR A CELUI RESULTANT DE L'APPLICATION DE LA REGLE NORMALE DE FACON A COUVRIR LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX CAF ET LE PRIX CAF D'ACHAT A TERME , OU DE SUSPENDRE TEMPORAIREMENT LA FIXATION A L'AVANCE DU PRELEVEMENT OU ENCORE , DE REDUIRE LA PERIODE POUR LAQUELLE IL EST POSSIBLE D'OBTENIR LA FIXATION PREALABLE DU PRELEVEMENT ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT , PAR LE JEU DES PRIMES , D'INCITER L'IMPORTATEUR A RESPECTER LE DELAI QU'IL A INDIQUE LORS DE LA DEMANDE DE FIXATION A L'AVANCE DU PRELEVEMENT , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2727/75 , TOUT EN TENANT COMPTE DU FAIT QUE LES CONDITIONS D'ACHAT USUELLES DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL DES CEREALES ET L'INCERTITUDE QUANT A LA DUREE DES TRANSPORTS NE PERMETTENT PAS , DANS DE NOMBREUX CAS , DE REALISER L'IMPORTATION AU COURS DU MOIS INDIQUE SUR LE CERTIFICAT ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE MONTANT DES PRIMES VISEES A L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2727/75 , ETABLI EN UNITES DE COMPTE PAR TONNE , EST LE MEME POUR TOUTE LA COMMUNAUTE .

LE BAREME DES PRIMES COMPORTE UNE PRIME POUR LE MOIS EN COURS ET UNE PRIME POUR CHACUN DES MOIS SUIVANTS , JUSQU'A EXPIRATION DE LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT .

ARTICLE 2

LORSQUE , POUR UN DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER SOUS A ) ET B ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 2727/75 , LE PRIX CAF EST PLUS ELEVE QUE LE PRIX CAF D'ACHAT A TERME POUR LE MEME PRODUIT , LE TAUX DE LA PRIME EST , SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS CI-DESSOUS , EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE CES DEUX PRIX .

ARTICLE 3

1 . LE PRIX CAF EST LE PRIX CAF DETERMINE , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2727/75 , LE JOUR DE LA FIXATION DU BAREME DES PRIMES .

2 . LE PRIX CAF D'ACHAT A TERME EST LE PRIX CAF DETERMINE , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 13 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2727/75 , CALCULE TOUTEFOIS SUR LA BASE DES OFFRES PORTS MER DU NORD , ET VALABLE :

A ) POUR UNE IMPORTATION A REALISER PENDANT LE MOIS AU COURS DUQUEL A ETE DELIVRE LE CERTIFICAT , POUR EMBARQUEMENT PENDANT CE MOIS ;

B ) POUR UNE IMPORTATION A REALISER PENDANT LE MOIS SUIVANT CELUI AU COURS DUQUEL A ETE DELIVRE LE CERTIFICAT , POUR EMBARQUEMENT PENDANT LE MOIS SUIVANT LE MOIS DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT ;

C ) POUR UNE IMPORTATION A REALISER PENDANT LES DERNIERS MOIS DE VALIDITE DU CERTIFICAT , POUR EMBARQUEMENT PENDANT LE MOIS PRECEDANT CELUI AU COURS DUQUEL L'IMPORTATION EST PREVUE .

ARTICLE 4

SI LE PRIX CAF EST EGAL AU PRIX CAF D'ACHAT A TERME OU LUI EST SUPERIEUR D'UN MONTANT N'EXCEDANT PAS 0,125 UNITE DE COMPTE PAR TONNE , LE TAUX DE LA PRIME EST EGAL A 0 UNITE DE COMPTE .

ARTICLE 5

1 . LE MONTANT DE LA PRIME FIGURANT AU BAREME EN VIGUEUR POUR UN PRODUIT ET UN TERME DETERMINES DOIT ETRE AJUSTE LORSQUE L'APPLICATION DES REGLES DEFINIES AUX ARTICLES PRECEDENTS IMPLIQUE UNE MODIFICATION DE CE MONTANT SUPERIEURE A 0,125 UNITE DE COMPTE .

2 . UN BAREME RESTE EN VIGUEUR AUSSI LONGTEMPS QUE LA COMMISSION N'A PAS MIS EN VIGUEUR UN NOUVEAU BAREME .

ARTICLE 6

1 . SI DES DIFFICULTES SERIEUSES MENACENT , DU FAIT DES IMPORTATIONS EN PERSPECTIVE , D'AFFECTER LE MARCHE COMMUNAUTAIRE DU PRODUIT EN CAUSE , LE TAUX DE LA PRIME PEUT ETRE TEMPORAIREMENT FIXE A UN NIVEAU PLUS ELEVE QUE CELUI RESULTANT DES ARTICLES PRECEDENTS .

2 . TOUTEFOIS , POUR LE MOIS AU COURS DUQUEL A ETE DELIVRE LE CERTIFICAT , LE MONTANT DE LA PRIME NE PEUT EXCEDER LE MONTANT RESULTANT DES ARTICLES PRECEDENTS .

3 . LE MONTANT DE LA PRIME NE PEUT EXCEDER LE MONTANT RESULTANT DES ARTICLES PRECEDENTS DE PLUS DE :

A ) 0,50 UNITE DE COMPTE POUR LE MOIS SUIVANT CELUI AU COURS DUQUEL A ETE DELIVRE LE CERTIFICAT ;

B ) 0,75 UNITE DE COMPTE POUR LES AUTRES MOIS DE VALIDITE DU CERTIFICAT , A L'EXCEPTION DU DERNIER MOIS POUR LEQUEL L'AUGMENTATION DE LA PRIME PEUT ATTEINDRE 1,25 UNITE DE COMPTE .

ARTICLE 7

1 . DANS LES CAS EXCEPTIONNELS OU DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES PROVOQUENT SUR LE MARCHE DES CEREALES DES MODIFICATIONS IMPORTANTES DE PRIX , QUI N'ETAIENT PAS PREVISIBLES EN TENANT COMPTE DE LA SITUATION DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE SUR LE MARCHE MONDIAL , LE TAUX DE LA PRIME PEUT ETRE FIXE A UN NIVEAU PLUS ELEVE QUE CELUI RESULTANT DES DISPOSITIONS DES ARTICLES PRECEDENTS .

2 . LE MONTANT DE LA PRIME NE PEUT ETRE AUGMENTE D'UN MONTANT SUPERIEUR A LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX CAF FIXE POUR CHAQUE PRODUIT ET LE DERNIER PRIX CAF FIXE POUR CHAQUE PRODUIT AVANT QUE LES PRIX N'AIENT SUBI L'INFLUENCE DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES VISEES AU PARAGRAPHE 1 .

ARTICLE 8

DANS LES CAS VISES A L'ARTICLE 7 , LA FIXATION A L'AVANCE DU PRELEVEMENT , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2727/75 , PEUT ETRE SUSPENDUE , OU LA PERIODE POUR LAQUELLE IL EST POSSIBLE D'OBTENIR LA FIXATION A L'AVANCE DU PRELEVEMENT PEUT ETRE REDUITE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2727/75 .

ARTICLE 9

DES MODALITES RELATIVES A LA PRIME PREVUE DANS LE BAREME A APPLIQUER DANS DES CAS EXCEPTIONNELS PEUVENT ETRE ARRETEES , SI NECESSAIRE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2727/75 .

ARTICLE 10

1 . LE REGLEMENT N 140/67/CEE DU CONSEIL , DU 21 JUIN 1967 , RELATIF AUX REGLES DE FIXATION A L'AVANCE DES PRELEVEMENTS APPLICABLES AUX CEREALES ( 2 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2435/70 ( 3 ) , EST ABROGE .

2 . LES REFERENCES AU REGLEMENT ABROGE EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 DOIVENT S'ENTENDRE COMME FAITES AU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 11

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER NOVEMBRE 1975 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A LUXEMBOURG , LE 29 OCTOBRE 1975 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

G . MARCORA