Regulation (EEC) No 2744/75 of the Council of 29 October 1975 on the import and export system for products processed from cereals and from rice

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( 1 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 2 ) JO N 174 DU 31 . 7 . 1967 , P . 1 .

( 3 ) JO N L 72 DU 20 . 3 . 1975 , P . 18 .

( 4 ) VOIR PAGE 60 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 5 ) VOIR PAGE 78 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 6 ) JO N L 141 DU 12 . 6 . 1969 , P . 1 .

( 7 ) JO N L 179 DU 25 . 7 . 1968 , P . 8 .

( 8 ) JO N L 95 DU 17 . 4 . 1975 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) N 2744/75 DU CONSEIL

DU 29 OCTOBRE 1975

RELATIF AU REGIME D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE CEREALES ET DE RIZ

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 3 , SON ARTICLE 16 PARAGRAPHE 5 , SON ARTICLE 17 ET SON ARTICLE 23 PARAGRAPHE 2 ,

VU LE REGLEMENT N 359/67/CEE DU CONSEIL , DU 25 JUILLET 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DU RIZ ( 2 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 668/75 ( 3 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 PARAGRAPHE 3 , SON ARTICLE 17 PARAGRAPHE 5 ET SON ARTICLE 18 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L'ARTICLE 14 PARAGRAPHE 3 ET DE L'ARTICLE 16 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2727/75 AINSI QUE DE L'ARTICLE 12 PARAGRAPHE 3 ET DE L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT N 359/67/CEE IL Y A LIEU D'ARRETER LES REGLES D'APPLICATION DU REGIME DES PRELEVEMENTS ET DES RESTITUTIONS APPLICABLES DANS LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS POUR LES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE CEREALES ET DE RIZ A L'EXCLUSION TOUTEFOIS DES ALIMENTS COMPOSES POUR ANIMAUX POUR LESQUELS LE REGLEMENT ( CEE ) N 2743/75 ( 4 ) PREVOIT DES REGLES PARTICULIERES ;

CONSIDERANT QUE L'ELEMENT MOBILE DU PRELEVEMENT DOIT CORRESPONDRE A L'INCIDENCE DES PRELEVEMENTS ETABLIS POUR LES PRODUITS DE BASE SUR LES PRIX DE REVIENT DES PRODUITS TRANSFORMES ; QUE CETTE INCIDENCE PEUT ETRE CALCULEE SUR LA BASE DE LA MOYENNE DES PRELEVEMENTS APPLICABLES , AU COURS D'UNE PERIODE REPRESENTATIVE , A LA QUANTITE DE PRODUIT DE BASE ESTIMEE NECESSAIRE A LA FABRICATION D'UNE UNITE DE PRODUIT TRANSFORME ;

CONSIDERANT QUE , POUR LES PRODUITS SOUMIS A L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES , MAIS QUI NE CONTIENNENT PAS DE CEREALES , IL CONVIENT D'ETABLIR L'ELEMENT MOBILE EN FONCTION DES CONDITIONS DU MARCHE DES PRODUITS AVEC LESQUELS ILS SONT EN CONCURRENCE ;

CONSIDERANT QUE L'ELEMENT FIXE DU PRELEVEMENT DOIT ETRE ETABLI POUR TENIR COMPTE DE LA NECESSITE D'ASSURER UNE PROTECTION DE L'INDUSTRIE DE TRANSFORMATION ; QU'IL CONVIENT DE DETERMINER CET ELEMENT SUR LA BASE DES COUTS DE TRANSFORMATION LES PLUS REPRESENTATIFS ;

CONSIDERANT QUE , POUR CERTAINS RESIDUS DE LA TRANSFORMATION , LA PROTECTION DE L'INDUSTRIE EST DEJA ASSUREE PAR CELLE DONT BENEFICIE LE PRODUIT TRANSFORME PRINCIPAL ET QUE , DANS CE CAS , L'ELEMENT FIXE PEUT ETRE EGAL A ZERO ;

CONSIDERANT QUE LA RESTITUTION DOIT AVOIR POUR OBJET DE COMPENSER L'ECART ENTRE LES PRIX DES PRODUITS A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ET LES PRIX PRATIQUES SUR LE MARCHE MONDIAL ; QU'IL CONVIENT , A CET EFFET , DE FIXER LES CRITERES SELON LESQUELS A LIEU LA DETERMINATION DE LA RESTITUTION EN FONCTION , ESSENTIELLEMENT , DES PRIX DES PRODUITS DE BASE A L'INTERIEUR ET A L'EXTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , AINSI QUE DES POSSIBILITES ET CONDITIONS DE VENTE DES PRODUITS TRANSFORMES SUR LE MARCHE MONDIAL ;

CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE PREVOIR LA POSSIBILITE D'ACCORDER , AU DEBUT DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION , UNE RESTITUTION QUI TIENNE COMPTE DU PRIX EFFECTIF D'APPROVISIONNEMENT EN PRODUIT DE BASE , DANS LA MESURE OU CELUI-CI A DU ETRE ACQUIS A LA FIN DE LA CAMPAGNE PRECEDENTE , C'EST-A-DIRE A UN PRIX SUPERIEUR A CELUI PRATIQUE POUR CE MEME PRODUIT AU DEBUT DE LA NOUVELLE CAMPAGNE ;

CONSIDERANT QUE , EN COMPLEMENT AU SYSTEME DECRIT CI-DESSUS , IL CONVIENT DE REGLEMENTER LE RECOURS AU REGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF AFIN DE TENIR COMPTE DE LA NECESSITE D'ETABLIR UN EQUILIBRE ENTRE L'UTILISATION DES PRODUITS DE BASE COMMUNAUTAIRES EN VUE DE L'EXPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES VERS LES PAYS TIERS ET L'UTILISATION DES PRODUITS DE CES PAYS AU REGIME DIT DE PERFECTIONNEMENT ;

CONSIDERANT QUE , POUR CERTAINS PRODUITS TELS QUE LE MALT OU LE GLUTEN TORREFIES , IL CONVIENT D'ETABLIR LE PRELEVEMENT EN TENANT COMPTE DE L'IMPOSSIBILITE DE VERIFIER LA MATIERE PREMIERE A PARTIR DE LAQUELLE ILS ONT ETE OBTENUS ; QUE , AFIN D'EVITER TOUT DETOURNEMENT DE TRAFIC POUVANT SE PRODUIRE DU FAIT DES REGIMES DIFFERENTS EXISTANT ACTUELLEMENT POUR LES GLUCOSES DE LA POSITION 17.02 ET CEUX DE LA POSITION 17.05 , IL CONVIENT DE SOUMETTRE CES DERNIERS AUX MEMES REGLES QUE LES PREMIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . SONT DENOMMES PRODUITS TRANSFORMES , AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , LES PRODUITS OU GROUPES DE PRODUITS VISES :

A ) A L'ANNEXE A DU REGLEMENT ( CEE ) N 2727/75 , A L'EXCEPTION DES PRODUITS REPRIS A LA SOUS-POSITION EX 23.07 B DU TARIF DOUANIER COMMUN ;

B ) A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS C ) DU REGLEMENT N 359/67/CEE .

2 . SONT DENOMMES PRODUITS DE BASE , AU SENS DU PRESENT REGLEMENT , LES CEREALES ENUMEREES A L'ARTICLE 1ER SOUS A ) ET B ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 2727/75 ET LE RIZ EN BRISURES .

TITRE I

PRELEVEMENTS

ARTICLE 2

1 . L'ELEMENT MOBILE DU PRELEVEMENT EST , AU COURS D'UN MOIS DONNE , EGAL A LA MOYENNE DES PRELEVEMENTS APPLICABLES LES VINGT-CINQ PREMIERS JOURS DU MOIS PRECEDANT CELUI DE L'IMPORTATION A UNE TONNE DU OU DES PRODUITS DE BASE FIGURANT A LA COLONNE 3 DE L'ANNEXE I , MULTIPLIEE PAR LE COEFFICIENT QUI , DANS LA COLONNE 4 DE L'ANNEXE I , FIGURE EN REGARD DU PRODUIT EN CAUSE . TOUTEFOIS , POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION TARIFAIRE 23.02 , L'ELEMENT MOBILE DU PRELEVEMENT EST OBTENU PAR L'ADDITION DES MOYENNES DES PRELEVEMENTS APPLICABLES A UNE TONNE DE FROMENT TENDRE , UNE TONNE D'ORGE ET UNE TONNE DE MAIS , MULTIPLIEE PAR LE COEFFICIENT QUI , DANS LA COLONNE 4 , FIGURE EN REGARD DE CHACUN DE CES PRODUITS DE BASE .

AFIN D'ETRE AJUSTEES AU PRIX DE SEUIL DU PRODUIT DE BASE EN CAUSE , EN VIGUEUR LE MOIS DE L'IMPORTATION , LES MOYENNES VISEES CI-DESSUS SONT AUGMENTEES OU DIMINUEES DE LA DIFFERENCE ENTRE CE PRIX DE SEUIL ET CELUI QUI ETAIT VALABLE LE MOIS PRECEDENT . TOUTEFOIS , CET AJUSTEMENT N'EST PAS EFFECTUE LORSQUE LA MOYENNE DES PRELEVEMENTS APPLICABLES LES VINGT-CINQ PREMIERS JOURS DU MOIS PRECEDANT CELUI DE L'IMPORTATION DU PRODUIT DE BASE EST EGALE A ZERO .

2 . LA REVISION DE L'ELEMENT MOBILE EN COURS DE MOIS , POUR TENIR COMPTE DE LA VARIATION DU PRELEVEMENT APPLICABLE AUX PRODUITS DE BASE , EST EFFECTUEE FORFAITAIREMENT PAR LA COMMISSION . LE SEUIL DE VARIATION A PARTIR DUQUEL LADITE REVISION EST EFFECTUEE , EST ETABLI , POUR CHACUN DES PRODUITS DE BASE EN CAUSE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2727/75 ET A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT N 359/67/CEE .

3 . L'ELEMENT MOBILE APPLICABLE POUR UN PRODUIT TRANSFORME FABRIQUE A PARTIR DE FROMENT DUR EST EGAL A CELUI QUI EST APPLICABLE POUR UN PRODUIT ANALOGUE FABRIQUE A PARTIR DE FROMENT TENDRE .

ARTICLE 3

L'ELEMENT FIXE DU PRELEVEMENT EST EGAL AU MONTANT QUI , DANS LA COLONNE 5 DE L'ANNEXE I , FIGURE EN REGARD DU PRODUIT EN CAUSE .

ARTICLE 4

1 . EN VUE DE PREVENIR DES PERTURBATIONS SUR LE MARCHE DES PRODUITS VISES A L'ANNEXE I , DES PRODUITS TRANSFORMES OBTENUS A PARTIR DE CEUX-CI ET DES PRODUITS QUI ENTRENT EN CONCURRENCE TANT AVEC LES PREMIERS QU'AVEC LES SECONDS , PEUVENT ETRE MODIFIES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2727/75 :

A ) LES COEFFICIENTS FIGURANT A LA COLONNE 4 DE L'ANNEXE I ;

B ) LES TAUX INDIQUES A LA COLONNE 2 DE L'ANNEXE I ET EXPRIMANT LA TENEUR EN AMIDON DES PRODUITS VISES A LA SOUS-POSITION 23.02 A ;

C ) LES POURCENTAGES MENTIONNES A LA NOTE 1 DE L'ANNEXE I RELATIFS A LA TENEUR EN AMIDON ET A LA TENEUR EN CENDRES DES PRODUITS RELEVANT DES POSITIONS 11.01 ET 11.02 .

2 . LE PRELEVEMENT APPLICABLE AUX PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 07.06 A VISES A L'ANNEXE I EST LIMITE AU MONTANT RESULTANT DE L'APPLICATION DU TAUX DU DROIT CONSOLIDE DANS LE CADRE DU GATT .

ARTICLE 5

1 . LORS DU CALCUL DE L'ELEMENT MOBILE DU PRELEVEMENT APPLICABLE AUX PRODUITS VISES A L'ANNEXE I AUX POSITIONS OU AUX SOUS-POSITIONS 11.06 B , 11.08 A , 11.09 , 17.02 B II , 17.05 B ET 23.03 A I DESTINES DES LEUR IMPORTATION AUX MEMES UTILISATIONS QUE CELLES PREVUES POUR L'OCTROI DES RESTITUTIONS A LA PRODUCTION POUR :

_ LA FECULE DE POMMES DE TERRE ,

_ LE FROMENT TENDRE , LE MAIS ET LES BRISURES DE RIZ , UTILISES DANS LA COMMUNAUTE POUR LA FABRICATION DE L'AMIDON ,

IL EST TENU COMPTE DES RESTITUTIONS A LA PRODUCTION QUI ONT ETE ACCORDEES .

2 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT DETERMINEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2727/75 ET A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT N 359/67/CEE .

TITRE II

RESTITUTIONS

ARTICLE 6

1 . LA RESTITUTION QUI PEUT ETRE ACCORDEE POUR LES PRODUITS TRANSFORMES EST DETERMINEE COMPTE TENU NOTAMMENT :

A ) DES PRIX DES PRODUITS DE BASE RETENUS POUR LE CALCUL DE L'ELEMENT MOBILE DU PRELEVEMENT ;

B ) DES QUANTITES DE PRODUITS DE BASE RETENUES POUR LE CALCUL DE L'ELEMENT MOBILE DU PRELEVEMENT ;

C ) DU CUMUL EVENTUEL DES RESTITUTIONS APPLICABLES AUX DIVERS PRODUITS ISSUS D'UN MEME PROCESSUS DE TRANSFORMATION A PARTIR D'UN MEME PRODUIT DE BASE ;

D ) DES POSSIBILITES ET CONDITIONS DE VENTE DES PRODUITS TRANSFORMES SUR LE MARCHE MONDIAL .

2 . POUR UNE EXPORTATION A EFFECTUER ENTRE LE DEBUT DE LA CAMPAGNE ET DES DATES A DETERMINER , LORSQUE LE PRODUIT TRANSFORME A ETE FABRIQUE A PARTIR D'UN PRODUIT DE BASE RECOLTE DANS LA COMMUNAUTE , EN STOCK A LA FIN DE LA CAMPAGNE PRECEDENTE ET N'AYANT PAS BENEFICIE D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE , IL PEUT ETRE TENU COMPTE , POUR L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 SOUS A ) , DU PRIX DE SEUIL EN VIGUEUR LE DERNIER MOIS DE LA CAMPAGNE PRECEDENTE POUR LES PRODUITS DE BASE RETENUS POUR LE CALCUL DE L'ELEMENT MOBILE DU PRELEVEMENT .

3 . LORSQUE LA SITUATION DU MARCHE MONDIAL OU LES EXIGENCES SPECIFIQUES DE CERTAINS MARCHES LE RENDENT NECESSAIRE , LA RESTITUTION PEUT ETRE DIFFERENCIEE SUIVANT LA DESTINATION .

4 . EN CAS D'APPLICATION DU PARAGRAPHE 3 LA RESTITUTION EST PAYEE LORSQUE LA PREUVE EST APPORTEE QUE LE PRODUIT A ETE EXPORTE HORS DE LA COMMUNAUTE , COMME PREVU A L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 PREMIER TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) N 2746/75 ( 5 ) , ET QU'IL A ATTEINT LA DESTINATION POUR LAQUELLE LA RESTITUTION A ETE FIXEE .

TOUTEFOIS , IL PEUT ETRE PREVU DES DEROGATIONS A CETTE REGLE SELON LA PROCEDURE VISEE AU PARAGRAPHE 5 , SOUS RESERVE DE CONDITIONS , A DETERMINER , DE NATURE A OFFRIR DES GARANTIES EQUIVALENTES .

5 . DES DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES PEUVENT ETRE ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2727/75 ET A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT N 359/67/CEE .

6 . LES RESTITUTIONS SONT FIXEES UNE FOIS PAR MOIS .

ARTICLE 7

LA RESTITUTION APPLICABLE LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT EST APPLIQUEE , SUR DEMANDE DE L'INTERESSE DEPOSEE EN MEME TEMPS QUE LA DEMANDE DE CERTIFICAT , A UNE OPERATION A REALISER PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT .

DANS LE CAS VISE AU PREMIER ALINEA , LA RESTITUTION EST AJUSTEE EN FONCTION DU PRIX DE SEUIL EN VIGUEUR LE MOIS DE L'EXPORTATION POUR LE OU LES PRODUITS DE BASE . L'AJUSTEMENT EST EFFECTUE EN AUGMENTANT OU EN DIMINUANT LA RESTITUTION DE LA DIFFERENCE ENTRE LES PRIX DE SEUIL VALABLES , PAR TONNE DE PRODUIT DE BASE , RESPECTIVEMENT LE MOIS DE LA DEMANDE ET CELUI DE L'EXPORTATION , MULTIPLIEE PAR LES COEFFICIENTS QUI , DANS LA COLONNE 4 DE L'ANNEXE I , FIGURENT EN REGARD DU PRODUIT TRANSFORME EN CAUSE .

TOUTEFOIS , POUR UNE EXPORTATION EFFECTUEE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 , L'AJUSTEMENT PEUT ETRE EFFECTUE EN FONCTION DU PRIX DE SEUIL EN VIGUEUR LE DERNIER MOIS DE LA CAMPAGNE PRECEDENTE .

POUR LE MALT DE LA POSITION 11.07 DU TARIF DOUANIER COMMUN , UN CORRECTIF PEUT ETRE FIXE . IL S'APPLIQUE A LA RESTITUTION EN CAS DE FIXATION A L'AVANCE DE CELLE-CI . LA FIXATION DE CE CORRECTIF A LIEU EN MEME TEMPS QUE LA RESTITUTION ET SELON LA MEME PROCEDURE ; TOUTEFOIS , EN CAS DE NECESSITE , LA COMMISSION , SUR DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE OU DE SA PROPRE INITIATIVE , PEUT MODIFIER LES CORRECTIFS DANS L'INTERVALLE .

ARTICLE 8

LORS DU CALCUL DU MONTANT DE LA RESTITUTION A L'EXPORTATION , APPLICABLE AUX PRODUITS VISES A L'ANNEXE I AUX POSITIONS OU AUX SOUS-POSITIONS 11.06 B , 11.08 A , 11.09 , 17.02 B II , 17.05 B ET 23.03 A I , IL EST TENU COMPTE DES RESTITUTIONS A LA PRODUCTION ACCORDEES POUR :

_ LA FECULE DE POMMES DE TERRE ,

_ LE FROMENT TENDRE , LE MAIS ET LES BRISURES DE RIZ , UTILISES DANS LA COMMUNAUTE POUR LA FABRICATION D'AMIDON .

TITRE III

REGIME DIT DE PERFECTIONNEMENT

ARTICLE 9

1 . LA QUANTITE DE PRODUITS DE BASE , DE PRODUITS ASSIMILES AU SENS DU REGLEMENT ( CEE ) N 1059/69 ( 6 ) , OU DE PRODUITS ISSUS DE LEUR TRANSFORMATION QUE LES ETATS MEMBRES NE SOUMETTENT PAS AU PRELEVEMENT EN VUE OU COMME CONSEQUENCE DE L'EXPORTATION DES PRODUITS VISES A L'ANNEXE I AUX POSITIONS OU AUX SOUS-POSITIONS TARIFAIRES 07.06 A , 11.01 C A L , 11.02 A II A E , 11.06 A , 11.07 , 11.08 A , 17.02 B II ET 17.05 B , FABRIQUES A PARTIR DE CES PRODUITS DE BASE , DE CES PRODUITS ASSIMILES OU DES PRODUITS ISSUS DE LEUR TRANSFORMATION , NE PEUT EXCEDER LA QUANTITE PRISE EN CONSIDERATION POUR LA DETERMINATION DE L'ELEMENT MOBILE DU PRELEVEMENT .

2 . LA QUANTITE VISEE CI-DESSUS PEUT ETRE DIMINUEE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2727/75 ET A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT N 359/67/CEE , POUR TENIR COMPTE DE LA NECESSITE D'ETABLIR UN EQUILIBRE ENTRE LES CONDITIONS D'EXPORTATION DE PRODUITS TRANSFORMES BENEFICIANT D'UNE RESTITUTION A L'EXPORTATION ET LE REGIME DIT DE PERFECTIONNEMENT ACTIF .

3 . LE RECOURS AU REGIME DIT DE PERFECTIONNEMENT ACTIF EST EXCLU POUR LES PRODUITS VISES A L'ANNEXE I AUX POSITIONS OU AUX SOUS-POSITIONS 11.02 G , 11.06 B , 11.09 , 23.02 A ET 23.03 A I , POUR AUTANT QU'ILS SONT DESTINES A LA FABRICATION DE PRODUITS TRANSFORMES .

TITRE IV

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 10

SONT DETERMINEES , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2727/75 ET A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT N 359/67/CEE , LES METHODES EMPLOYEES POUR CONSTATER LA TENEUR EN CENDRES , LA TENEUR EN MATIERES GRASSES , LA TENEUR EN AMIDON , LE PROCESSUS DE DENATURATION ET TOUTE AUTRE METHODE D'ANALYSE RENDUE NECESSAIRE POUR L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 11

1 . LE REGLEMENT ( CEE ) N 1052/68 DU CONSEIL , DU 23 JUILLET 1968 , RELATIF AU REGIME D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE CEREALES ET RIZ ( 7 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 980/75 ( 8 ) , EST ABROGE .

2 . LES REFERENCES AU REGLEMENT ABROGE EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 DOIVENT S'ENTENDRE COMME FAITES AU PRESENT REGLEMENT .

LES VISAS ET LES REFERENCES SE RAPPORTANT AUX ARTICLES DUDIT REGLEMENT SONT A LIRE SELON LE TABLEAU DE CONCORDANCE FIGURANT A L'ANNEXE II .

ARTICLE 12

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER NOVEMBRE 1975 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A LUXEMBOURG , LE 29 OCTOBRE 1975 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

G . MARCORA

ANNEXE I

NUMERO DU * * PRODUIT * * ELEMENT FIXE

TARIF DOUANIER * DESIGNATION DES PRODUITS * DE BASE * COEFFICIENT * UC / T

COMMUN

1 * 2 * 3 * 4 * 5

07.06 * RACINES DE MANIOC , D'ARROW-ROOT ET DE SALEP , TOPINAMBOURS ,

* PATATES DOUCES ET AUTRES RACINES ET TUBERCULES SIMILAIRES A HAUTE

* TENEUR EN AMIDON OU EN INULINE , MEME SECHES OU DEBITES EN

* MORCEAUX ; MOELLE DU SAGOUTIER :

* A . RACINES DE MANIOC , D'ARROW-ROOT , DE SALEP ET AUTRES

* RACINES ET TUBERCULES A HAUTE TENEUR EN AMIDON , A L'EXCLU -

* SION DES PATATES DOUCES * ORGE * 0,18 * _

11.01 * FARINES DE CEREALES ( 1 ) :

* C . D'ORGE * ORGE * 1,80 * 5

* D . D'AVOINE * AVOINE * 1,80 * 5

* E . DE MAIS :

* I . D'UNE TENEUR EN MATIERES GRASSES INFERIEURE OU EGALE A

* 1,5 % EN POIDS * MAIS * 1,80 * 5

* II . AUTRE * MAIS * 1,02 * 2,5

* F . DE RIZ * BRISURES

* * DE RIZ * 1,06 * 2,5

* G . DE SARRASIN * SARRASIN * 1,80 * 5

* H . DE MILLET * MILLET * 1,02 * 2,5

* IJ . D'ALPISTE * ALPISTE * 1,02 * 2,5

* K . DE SORGHO * SORGHO * 1,02 * 2,5

* L . AUTRES * ALPISTE * 1,02 * 2,5

11.02 * GRUAUX , SEMOULES ; GRAINS MONDES , PERLES , CONCASSES , APLATIS

* ( Y COMPRIS LES FLOCONS ) , A L'EXCEPTION DU RIZ PELE , GLACE , POLI OU

* EN BRISURES ; GERMES DE CEREALES , MEME EN FARINES ( 1 ) :

* A . GRUAUX , SEMOULES :

* II . DE SEIGLE * SEIGLE * 1,80 * 5

* III . D'ORGE * ORGE * 1,80 * 5

* IV . D'AVOINE * AVOINE * 1,80 * 5

( 1 ) POUR LA DISTINCTION ENTRE LES PRODUITS DES N S 11.01 ET 11.02 , D'UNE PART , ET CEUX DE LA POSITION 23.02 A , D'AUTRE PART , SONT CONSIDERES COMME RELEVANT DES N S 11.01 ET 11.02 LES PRODUITS AYANT SIMULTANEMENT :

_ UNE TENEUR EN AMIDON ( DETERMINEE D'APRES LA METHODE POLARIMETRIQUE EWERS MODIFIEE ) SUPERIEURE A 45 % ( EN POIDS ) SUR MATIERE SECHE ,

_ UNE TENEUR EN CENDRES ( EN POIDS ) SUR MATIERE SECHE ( DEDUCTION FAITE DES MATIERES MINERALES AYANT PU ETRE AJOUTEES ) INFERIEURE OU EGALE A 1,6 % POUR LE RIZ , 2,5 % POUR LE FROMENT ET LE SEIGLE , 3 % POUR L'ORGE , 4 % POUR LE SARRASIN , 5 % POUR L'AVOINE ET 2 % POUR LES AUTRES CEREALES . LES GERMES DE CEREALES , MEME EN FARINES , RELEVENT EN TOUT CAS DU N 11.02 .

NUMERO DU * * PRODUIT * * ELEMENT FIXE

TARIF DOUANIER * DESIGNATION DES PRODUITS * DE BASE * COEFFICIENT * UC / T

COMMUN

1 * 2 * 3 * 4 * 5

11.02 * V . DE MAIS :

* A ) D'UNE TENEUR EN MATIERES GRASSES INFERIEURE OU

* EGALE A 1,5 % EN POIDS :

* 1 . DESTINES A L'INDUSTRIE DE LA BRASSERIE ( A ) * MAIS * 1,80 * 5

* 2 . AUTRES * MAIS * 1,80 * 5

* B ) AUTRES * MAIS * 1,02 * 2,5

* VI . DE RIZ * BRISURES

* * DE RIZ * 1,06 * 2,5

* VII . DE SARRASIN * SARRASIN * 1,80 * 5

* VIII . DE MILLET * MILLET * 1,02 * 2,5

* IX . DE SORGHO * SORGHO * 1,02 * 2,5

* X . AUTRES * ALPISTE * 1,02 * 2,5

* B . GRAINS MONDES ( DECORTIQUES OU PELES ) MEME TRANCHES OU

* CONCASSES :

* I . D'ORGE , D'AVOINE , DE SARRASIN OU DE MILLET :

* A ) MONDES ( DECORTIQUES OU PELES ) :

* 1 . D'ORGE * ORGE * 1,60 * 2,5

* 2 . D'AVOINE :

* AA ) AVOINE EPOINTEE * AVOINE * 1,02 * 2,5

* BB ) AUTRE * AVOINE * 1,80 * 2,5

* 3 . DE SARRASIN * SARRASIN * 1,60 * 2,5

* 4 . DE MILLET * MILLET * 1,60 * 2,5

* B ) MONDES ET TRANCHES OU CONCASSES ( DITS " GRUETZE " OU

* " GRUTTEN " ) :

* 1 . D'ORGE * ORGE * 1,60 * 2,5

* 2 . D'AVOINE * AVOINE * 1,80 * 2,5

* 3 . DE SARRASIN * SARRASIN * 1,60 * 2,5

* 4 . DE MILLET * MILLET * 1,60 * 2,5

* II . D'AUTRES CEREALES :

* A ) DE FROMENT ( BLE ) * FROMENT

* * TENDRE * 1,33 * 2,5

* B ) DE SEIGLE * SEIGLE * 1,33 * 2,5

* C ) DE MAIS * MAIS * 1,60 * 2,5

* D ) DE SORGHO * SORGHO * 1,60 * 2,5

* E ) AUTRES * ALPISTE * 1,60 * 2,5

( A ) L'ADMISSION DANS CETTE SOUS-POSITION EST SUBORDONNEE AUX CONDITIONS A DETERMINER PAR LES AUTORITES COMPETENTES .

NUMERO DU * * PRODUIT * * ELEMENT FIXE

TARIF DOUANIER * DESIGNATION DES PRODUITS * DE BASE * COEFFICIENT * UC / T

COMMUN

1 * 2 * 3 * 4 * 5

11.02 * C . GRAINS PERLES :

* I . DE FROMENT ( BLE ) * FROMENT

* * TENDRE * 1,60 * 2,5

* II . DE SEIGLE * SEIGLE * 1,60 * 2,5

* III . D'ORGE * ORGE * 2,50 * 5

* IV . D'AVOINE * AVOINE * 1,60 * 2,5

* V . DE MAIS * MAIS * 1,60 * 2,5

* VI . DE SARRASIN * SARRASIN * 1,60 * 2,5

* VII . DE MILLET * MILLET * 1,60 * 2,5

* VIII . DE SORGHO * SORGHO * 1,60 * 2,5

* IX . AUTRES * ALPISTE * 1,60 * 2,5

* D . GRAINS SEULEMENT CONCASSES :

* I . DE FROMENT ( BLE ) * FROMENT

* * TENDRE * 1,02 * 2,5

* II . DE SEIGLE * SEIGLE * 1,02 * 2,5

* III . D'ORGE * ORGE * 1,02 * 2,5

* IV . D'AVOINE * AVOINE * 1,02 * 2,5

* V . DE MAIS * MAIS * 1,02 * 2,5

* VI . DE SARRASIN * SARRASIN * 1,02 * 2,5

* VII . DE MILLET * MILLET * 1,02 * 2,5

* VIII . DE SORGHO * SORGHO * 1,02 * 2,5

* IX . AUTRES * ALPISTE * 1,02 * 2,5

* E . GRAINS APLATIS ; FLOCONS :

* I . D'ORGE , D'AVOINE , DE SARRASIN OU DE MILLET :

* A ) GRAINS APLATIS :

* 1 . D'ORGE * ORGE * 1,02 * 2,5

* 2 . D'AVOINE * AVOINE * 1,02 * 2,5

* 3 . DE SARRASIN * SARRASIN * 1,02 * 2,5

* 4 . DE MILLET * MILLET * 1,02 * 2,5

* B ) FLOCONS :

* 1 . D'ORGE * ORGE * 2,00 * 5

11.02 * 2 . D'AVOINE * AVOINE * 2,00 * 5

* 3 . DE SARRASIN * SARRASIN * 1,80 * 5

* 4 . DE MILLET * MILLET * 1,80 * 5

* II . D'AUTRES CEREALES :

* A ) DE FROMENT ( BLE ) * FROMENT

* * TENDRE * 1,80 * 5

* B ) DE SEIGLE * SEIGLE * 1,80 * 5

* C ) DE MAIS * MAIS * 1,80 * 5

* D ) DE SORGHO * SORGHO * 1,80 * 5

* E ) AUTRES :

* 1 . FLOCONS DE RIZ * BRISURES

* * DE RIZ * 1,80 * 5

* 2 . AUTRES * ALPISTE * 1,80 * 5

* F . PELLETS :

* I . DE FROMENT ( BLE ) * FROMENT

* * TENDRE * 1,80 * 5

* II . DE SEIGLE * SEIGLE * 1,80 * 5

* III . D'ORGE * ORGE * 1,80 * 5

* IV . D'AVOINE * AVOINE * 1,80 * 5

* V . DE MAIS * MAIS * 1,80 * 5

* VI . DE RIZ * BRISURES

* * DE RIZ * 1,06 * 2,5

* VII . DE SARRASIN * SARRASIN * 1,80 * 5

* VIII . DE MILLET * MILLET * 1,02 * 2,5

* IX . DE SORGHO * SORGHO * 1,02 * 2,5

* X . AUTRES * ALPISTE * 1,02 * 2,5

* G . GERMES DE CEREALES , MEME EN FARINES :

* I . DE FROMENT * FROMENT

* * TENDRE * 0,75 * 5

* II . AUTRES * MAIS * 0,75 * 5

11.06 * FARINES ET SEMOULES DE SAGOU , DE MANIOC , D'ARROW-ROOT , DE SALEP

* ET D'AUTRES RACINES ET TUBERCULES REPRIS AU N 07.06 :

* A . DENATUREES * ORGE * 0,18 * 2,5

* B . AUTRES * MAIS * 1,61 * 17

11.07 * MALT , MEME TORREFIE :

* A . NON TORREFIE :

* I . DE FROMENT ( BLE ) :

* A ) PRESENTE SOUS FORME DE FARINE * FROMENT

* * TENDRE * 1,78 * 9

* B ) AUTRE * FROMENT

* * TENDRE * 1,33 * 9

* II . AUTRE :

* A ) PRESENTE SOUS FORME DE FARINE * ORGE * 1,78 * 9

* B ) NON DENOMME * ORGE * 1,33 * 9

* B . TORREFIE * ORGE * 1,55 * 9

11.08 * AMIDONS ET FECULES ; INULINE :

* A . AMIDONS ET FECULES :

* I . AMIDON DE MAIS * MAIS * 1,61 * 17

* II . AMIDON DE RIZ * BRISURES

* * DE RIZ * 1,52 * 25,5

* III . AMIDON DE FROMENT ( BLE ) * FROMENT

* * TENDRE * 2,20 * 17

* IV . FECULE DE POMMES DE TERRE * MAIS * 1,61 * 17

* V . AUTRES * MAIS * 1,61 * 17

11.09 * GLUTEN DE FROMENT , MEME A L'ETAT SEC :

* A . A L'ETAT SEC * FROMENT

* * TENDRE * 4,00 * 150

* B . AUTRE * FROMENT

* * TENDRE * 4,00 * 150

17.02 * AUTRES SUCRES ; SIROPS ; SUCCEDANES DU MIEL , MEME MELANGES DE

* MIEL NATUREL ; SUCRES ET MELASSES CARAMELISES :

* B . GLUCOSE ET SIROP DE GLUCOSE :

* II . AUTRES :

* A ) GLUCOSE EN POUDRE CRISTALLINE BLANCHE , MEME

* AGGLOMEREE * MAIS * 2,10 * 80

* B ) NON DENOMMES * MAIS * 1,61 * 55

17.05 * SUCRES , SIROPS ET MELASSES AROMATISES OU ADDITIONNES DE COLO -

* RANTS ( Y COMPRIS LE SUCRE VANILLE OU VANILLINE ) , A L'EXCLUSION DES

* JUS DE FRUITS ADDITIONNES DE SUCRE EN TOUTES PROPORTIONS :

* B . GLUCOSE ET SIROP DE GLUCOSE :

* I . GLUCOSE EN POUDRE CRISTALLINE BLANCHE , MEME AGGLOMEREE * MAIS * 2,10 * 80

* II . AUTRES * MAIS * 1,61 * 55

23.02 * SONS , REMOULAGES ET AUTRES RESIDUS DU CRIBLAGE , DE LA MOUTURE

* OU AUTRES TRAITEMENTS DES GRAINS DE CEREALES ET DE LEGUMINEUSES :

* A . DE GRAINS DE CEREALES :

* I . DE MAIS OU DE RIZ :

* A ) DONT LA TENEUR EN AMIDON EST INFERIEURE OU EGALE A

* 35 % EN POIDS * BLE TENDRE * 0,10 * ) 0

* * ORGE * 0,10 * )

* * MAIS * 0,10 * )

* B ) AUTRES :

* 1 . DONT LA TENEUR EN AMIDON EST SUPERIEURE A 35 %

* ET INFERIEURE OU EGALE A 45 % EN POIDS ET AYANT

* SUBI UN PROCESSUS DE DENATURATION * BLE TENDRE * 0,16 * ) 0

* * ORGE * 0,16 * )

* * MAIS * 0,16 * )

* 2 . NON DENOMMES * BLE TENDRE * 0,32 * ) 0

* * ORGE * 0,32 * )

* * MAIS * 0,32 * )

* II . D'AUTRES CEREALES :

* A ) DONT LA TENEUR EN AMIDON EST INFERIEURE OU EGALE A

* 28 % ET DONT LA PROPORTION DE PRODUIT PASSANT A

* TRAVERS UN TAMIS D'UNE LARGEUR DE MAILLES DE 0,2 MM

* N'EXCEDE PAS 10 % EN POIDS OU , DANS LE CAS CONTRAIRE ,

* DONT LE PRODUIT PASSE A TRAVERS LE TAMIS A UNE TENEUR

* EN CENDRES , CALCULEE SUR LA MATIERE SECHE , EGALE OU

* SUPERIEURE A 1,5 % EN POIDS * BLE TENDRE * 0,08 * ) 0

* * ORGE * 0,08 * )

* * MAIS * 0,08 * )

* B ) AUTRES * BLE TENDRE * 0,32 * ) 0

* * ORGE * 0,32 * )

* * MAIS * 0,32 * )

23.03 * PULPES DE BETTERAVES , BAGASSES DE CANNES A SUCRE ET AUTRES

* DECHETS DE SUCRERIE ; DRECHES DE BRASSERIE ET DE DISTILLERIE ; RESIDUS

* D'AMIDONNERIE ET RESIDUS SIMILAIRES :

* A . RESIDUS DE L'AMIDONNERIE DU MAIS ( A L'EXCLUSION DES EAUX

* DE TREMPE CONCENTREES ) , D'UNE TENEUR EN PROTEINES , CALCULEE

* SUR LA MATIERE SECHE :

* I . SUPERIEURE A 40 % EN POIDS * MAIS * 2,00 * 150

ANNEXE II

TABLEAU DE CONCORDANCE

REGLEMENT ( CEE ) N 1052/68 PRESENT REGLEMENT

ARTICLE 11 ARTICLE 10