Regulation (EEC) No 2742/75 of the Council of 29 October 1975 on production refunds in the cereals and rice sectors
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( 1 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
( 2 ) JO N 174 DU 31 . 7 . 1967 , P . 1 .
( 3 ) JO N L 72 DU 20 . 3 . 1975 , P . 18 .
( 4 ) JO N L 73 DU 27 . 3 . 1972 , P . 14 .
( 5 ) VOIR PAGE 104 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
( 6 ) JO N L 29 DU 1 . 2 . 1973 , P . 26 .
( 7 ) JO N L 209 DU 31 . 7 . 1974 , P . 5 .
( 8 ) EN VERTU DU REGLEMENT ( CEE ) N 2730/75 , LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 17.02 B I SONT SOUMIS AU MEME REGIME QUE CELUI PREVU POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 17.02 B II .
( 9 ) JO N L 200 DU 31 . 7 . 1975 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) N 2742/75 DU CONSEIL
DU 29 OCTOBRE 1975
RELATIF AUX RESTITUTIONS A LA PRODUCTION DANS LE SECTEUR DES CEREALES ET DU RIZ
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 11 PARAGRAPHE 3 ,
VU LE REGLEMENT N 359/67/CEE DU CONSEIL , DU 25 JUILLET 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE DU RIZ ( 2 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 668/75 ( 3 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE , DU FAIT DE LA SITUATION PARTICULIERE DU MARCHE DES AMIDONS ET FECULES , ET NOTAMMENT DE LA NECESSITE POUR L'INDUSTRIE DE CE SECTEUR DE MAINTENIR DES PRIX CONCURRENTIELS PAR RAPPORT AUX PRIX DES PRODUITS DE SUBSTITUTION , LES REGLEMENTS ( CEE ) N 2727/75 ET N 359/67/CEE ONT PREVU L'OCTROI D'UNE RESTITUTION A LA PRODUCTION AFIN QUE CETTE INDUSTRIE PUISSE SE PROCURER LES PRODUITS DE BASE DONT ELLE A BESOIN A UN PRIX INFERIEUR A CELUI QUI RESULTERAIT DE L'APPLICATION DES REGLES DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DES PRODUITS EN QUESTION ;
CONSIDERANT QU'UNE ANALYSE DE LA SITUATION RESULTANT DU NIVEAU DES PRIX COMMUNS ET DE LA CONCURRENCE ENTRE , D'UNE PART , L'AMIDON DE MAIS , L'AMIDON DE RIZ ET LA FECULE ET , D'AUTRE PART , LES PRODUITS CHIMIQUES DE SUBSTITUTION FAIT APPARAITRE QUE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION POUR LE MAIS DESTINE A LA FABRICATION D'AMIDON DEVRAIT ETRE FIXEE A 10,00 UNITES DE COMPTE PAR TONNE ; QU'UNE RESTITUTION A LA PRODUCTION DE 16,30 UNITES DE COMPTE PAR TONNE DE FROMENT TENDRE ET DE 12,30 UNITES DE COMPTE PAR TONNE DE BRISURES DE RIZ DESTINES A LA FABRICATION D'AMIDON TENDRAIT A ASSURER L'EQUILIBRE ENTRE L'UTILISATION DE CES PRODUITS ET CELLE DU MAIS ; QUE LE NIVEAU DES RESTITUTIONS SUSVISEES NE DEVRAIT TOUTEFOIS ETRE GARANTI QUE DANS LA MESURE OU LE PRIX DES PRODUITS DE BASE SUR LE MARCHE MONDIAL EST INFERIEUR AU PRIX DE SEUIL DE CHACUN DESDITS PRODUITS ;
CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DU LIEN QUI EXISTE ENTRE LES PRIX A LA PRODUCTION DES MATIERES PREMIERES SERVANT A LA FABRICATION DE L'AMIDON ET DE LA FECULE ET DE LA POSSIBILITE D'UNE SUBSTITUTION ENTRE CES DEUX PRODUITS , IL Y A LIEU DE MAINTENIR UN RAPPORT EQUILIBRE ENTRE LES PRIX DE CES DERNIERS ; QUE , A CET EFFET , IL Y A LIEU DE FIXER A UN MEME NIVEAU LA RESTITUTION OCTROYEE POUR CHACUN DE CES PRODUITS ; QUE , CEPENDANT , LA RESTITUTION VERSEE AUX PRODUCTEURS DE FECULE DOIT PERMETTRE D'ASSURER EFFECTIVEMENT AUX PRODUCTEURS DE POMMES DE TERRE DE LA COMMUNAUTE UN PRIX LEUR PROCURANT UN REVENU EQUITABLE , TANDIS QUE LES CONDITIONS DU MARCHE DES CEREALES UTILISEES PAR L'AMIDONNERIE ET LES ORGANISATIONS COMMUNES DES MARCHES LES REGISSANT SUFFISENT A GARANTIR QUE LEUR PRIX SE SITUERA EFFECTIVEMENT AU NIVEAU DU PRIX DE SEUIL ; QUE , DES LORS , IL CONVIENT DE PREVOIR DES DISPOSITIONS GARANTISSANT QUE LES PRODUCTEURS DE POMMES DE TERRE BENEFICIENT EN DEFINITIVE DE LA RESTITUTION REMISE AUX FECULIERS ;
CONSIDERANT QUE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION POUR LES GRUAUX ET SEMOULES DESTINES A LA FABRICATION DE GLUCOSE PAR LE PROCEDE DIT D'HYDROLYSE DIRECTE DOIT ETRE FIXEE A UN NIVEAU PERMETTANT D'ETABLIR L'EQUILIBRE ENTRE CELUI-CI ET LE GLUCOSE FABRIQUE A PARTIR D'AMIDON ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE PREVOIR , EN CAS DE VARIATIONS SENSIBLES ET PERSISTANTES DES PRIX MONDIAUX DU MAIS , DU FROMENT TENDRE ET DES BRISURES DE RIZ , QUE CES RESTITUTIONS SERONT LIMITEES DANS LA MESURE OU LES PRIX SUR LE MARCHE RESTERONT ELEVES DE FACON , D'UNE PART , A PREVENIR LES PERTURBATIONS SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE ET , D'AUTRE PART , A EVITER QUE LA CHARGE FINANCIERE ENTRAINEE PAR LES RESTITUTIONS A LA PRODUCTION NE DEVIENNE EXCESSIVE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES DECRITES CI-DESSUS NE DOIVENT PAS PERTURBER LES MARCHES DES PAYS TIERS ; QUE , PAR CONSEQUENT , EN CAS DE HAUSSE SENSIBLE ET PERSISTANTE DES PRIX SUR CES MARCHES , IL CONVIENT DE PREVOIR DES MESURES COMPENSATOIRES CONSISTANT EN LA PERCEPTION D'UN PRELEVEMENT SUR LES PRODUITS EXPORTES EN VUE DE RAMENER A UN NIVEAU RAISONNABLE LES AVANTAGES CONSENTIS AUX FABRICANTS DE LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L'ARTICLE 57 DE L'ACTE D'ADHESION ( 1 ) , LORS DE LA FIXATION DU NIVEAU DES DIFFERENTS ELEMENTS DU REGIME DES PRIX ET DES INTERVENTIONS AUTRES QUE LES PRIX D'INTERVENTION , IL EST TENU COMPTE POUR LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES , DANS LA MESURE NECESSAIRE AU BON FONCTIONNEMENT DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE , DE LA DIFFERENCE DES PRIX EXPRIMEE PAR LE MONTANT COMPENSATOIRE ; QUE , TOUTEFOIS , POUR L'APPLICATION DE CETTE DISPOSITION , LE MONTANT COMPENSATOIRE PEUT ETRE REDUIT CONFORMEMENT A L'ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2757/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , DETERMINANT LES REGLES GENERALES DU REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES ADHESION DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 2 ) , ET A L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) N 243/73 DU CONSEIL , DU 31 JANVIER 1973 , DETERMINANT LES REGLES GENERALES DU REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES DANS LE SECTEUR DU RIZ ET FIXANT CEUX-CI POUR CERTAINS PRODUITS ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1999/74 ( 4 ) ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
TITRE I
RESTITUTION A LA PRODUCTION POUR LES AMIDONS
ARTICLE PREMIER
1 . LES ETATS MEMBRES ACCORDENT UNE RESTITUTION A LA PRODUCTION DE 10,00 UNITES DE COMPTE PAR TONNE DE MAIS DESTINE A LA FABRICATION D'AMIDON , LE CAS ECHEANT DIMINUEE DU MONTANT COMPENSATOIRE ADHESION POUR LE MAIS QUI EST APPLICABLE .
2 . LES ETATS MEMBRES ACCORDENT UNE RESTITUTION A LA PRODUCTION DE 16,30 UNITES DE COMPTE PAR TONNE DE FROMENT TENDRE DESTINE A LA FABRICATION D'AMIDON , LE CAS ECHEANT DIMINUEE DU MONTANT COMPENSATOIRE ADHESION POUR LE FROMENT TENDRE QUI EST APPLICABLE .
3 . LES ETATS MEMBRES ACCORDENT UNE RESTITUTION A LA PRODUCTION DE 12,30 UNITES DE COMPTE PAR TONNE DE BRISURES DE RIZ DESTINEES A LA FABRICATION D'AMIDON , LE CAS ECHEANT DIMINUEE DU MONTANT COMPENSATOIRE ADHESION POUR LES BRISURES DE RIZ QUI EST APPLICABLE .
TITRE II
RESTITUTION A LA PRODUCTION POUR LA FECULE DE POMMES DE TERRE
ARTICLE 2
LES ETATS MEMBRES ACCORDENT UNE RESTITUTION A LA PRODUCTION DE 10,00 UNITES DE COMPTE PAR TONNE DE FECULE DE POMMES DE TERRE , DIMINUEE LE CAS ECHEANT DU MONTANT COMPENSATOIRE ADHESION POUR LE MAIS QUI EST APPLICABLE , ET MULTIPLIEE PAR LE COEFFICIENT 1,61 .
ARTICLE 3
1 . LE PRIX A PERCEVOIR PAR LE PRODUCTEUR , AU STADE RENDU USINE , POUR LA QUANTITE DE POMMES DE TERRE NECESSAIRE A LA FABRICATION D'UNE TONNE DE FECULE , DOIT ETRE EGAL AU MONTANT DE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION DEFINIE A L'ARTICLE 2 , AUGMENTE D'UNE SOMME AU MOINS EGALE A 162,00 UNITES DE COMPTE .
2 . LA RESTITUTION A LA PRODUCTION EST CALCULEE A PARTIR DES QUANTITES DE POMMES DE TERRE LIVREES EN FECULERIE , COMPTE TENU DE LA TENEUR EN FECULE DE CELLES-CI AU MOMENT DE LA LIVRAISON .
ELLE EST VERSEE INTEGRALEMENT AU FECULIER SI CELUI-CI APPORTE LA PREUVE :
_ DES QUANTITES DE POMMES DE TERRE QUI LUI ONT ETE LIVREES ET DE LA TENEUR EN FECULE DE CELLES-CI AU MOMENT DE LA LIVRAISON ,
_ DU VERSEMENT AU PRODUCTEUR D'UNE SOMME AU MOINS EGALE AU PRIX DEFINI AU PARAGRAPHE 1 , COMPTE TENU DE LA TENEUR EN FECULE DES POMMES DE TERRE .
AU CAS OU LE PRIX PERCU PAR LE PRODUCTEUR EST INFERIEUR AU MINIMUM VISE AU DEUXIEME ALINEA DEUXIEME TIRET , LA RESTITUTION VERSEE AU FECULIER EST REDUITE DE L'ECART CONSTATE .
TITRE III
RESTITUTION A LA PRODUCTION POUR LES GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS
ARTICLE 4
LES ETATS MEMBRES ACCORDENT UNE RESTITUTION A LA PRODUCTION POUR LES GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS DESTINES A LA FABRICATION DE GLUCOSE , RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 17.02 B II DU TARIF DOUANIER COMMUN ( 1 ) , PAR LE PROCEDE DIT D'HYDROLYSE DIRECTE .
LA RESTITUTION A LA PRODUCTION PAR TONNE DE GRUAUX ET DE SEMOULES DE MAIS UTILISES A CET EFFET EST EGALE AU MONTANT DE 10,00 UNITES DE COMPTE , DIMINUE LE CAS ECHEANT DU MONTANT COMPENSATOIRE ADHESION POUR LE MAIS QUI EST APPLICABLE , ET MULTIPLIE PAR LE COEFFICIENT 1,23 .
ARTICLE 5
LES ETATS MEMBRES PRENNENT TOUTES LES MESURES NECESSAIRES POUR QUE LA RESTITUTION VISEE A L'ARTICLE 4 SOIT LIMITEE AUX QUANTITES DE GRUAUX ET DE SEMOULES DE MAIS EFFECTIVEMENT UTILISEES DANS LA COMMUNAUTE PAR L'INDUSTRIE DU GLUCOSE .
TITRE IV
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 6
1 . SI LES PRIX DES PRODUITS DE BASE VISES A L'ARTICLE 1ER SUBISSENT DES VARIATIONS SENSIBLES ET PERSISTANTES SUR LE MARCHE MONDIAL PAR RAPPORT AUX PRIX DE SEUIL CORRESPONDANTS , DIMINUES DE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION , LES RESTITUTIONS A LA PRODUCTION VISEES AUX ARTICLES 1ER , 2 ET 4 PEUVENT ETRE MODIFIEES PAR LE CONSEIL STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION .
2 . SI LES PRIX DU MAIS , DU FROMENT TENDRE OU DES BRISURES DE RIZ PRATIQUES SUR LE MARCHE MONDIAL DEPASSENT DE MANIERE SENSIBLE ET PERSISTANTE LES PRIX DE SEUIL CORRESPONDANTS , DIMINUES DE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION , UN PRELEVEMENT A L'EXPORTATION , DESTINE A COMPENSER CE DEPASSEMENT , EST INSTITUE POUR LES PRODUITS RELEVANT DES POSITIONS ET SOUS-POSITIONS 11.08 A , 11.09 , 17.02 B II , 17.05 B ET 23.03 A I DU TARIF DOUANIER COMMUN . LA COMMISSION FIXE LE PRELEVEMENT A L'EXPORTATION .
ARTICLE 7
LES ETATS MEMBRES FONT CONNAITRE A LA COMMISSION , DANS UN DELAI MAXIMAL DE QUATRE MOIS APRES LA FIN DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION , LA QUANTITE DE PRODUITS AYANT BENEFICIE DE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION .
ARTICLE 8
SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2727/75 ET A L'ARTICLE 26 DU REGLEMENT N 359/67/CEE , LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , ET NOTAMMENT CELLES CONCERNANT :
A ) LE PRELEVEMENT A L'EXPORTATION VISE A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 ;
B ) L'OCTROI D'AVANCES SUR LES RESTITUTIONS A LA PRODUCTION POUVANT COMPORTER LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION ;
C ) LA DETERMINATION , SUIVANT UN BAREME ETABLI EN FONCTION DE LA TENEUR EN FECULE DU PRODUIT , DE LA QUANTITE DE POMMES DE TERRE NECESSAIRE A LA FABRICATION D'UNE TONNE DE FECULE ;
D ) LES CONDITIONS DE RECEPTION ET DE PAIEMENT DES POMMES DE TERRE AINSI QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES DOIT ETRE APPORTEE LA PREUVE VISEE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA .
ARTICLE 9
1 . LE REGLEMENT ( CEE ) N 1955/75 DU CONSEIL , DU 22 JUILLET 1975 , RELATIF AUX RESTITUTIONS A LA PRODUCTION DANS LE SECTEUR DES CEREALES ET DU RIZ ( 2 ) , EST ABROGE .
2 . LES REFERENCES AU REGLEMENT ABROGE EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 DOIVENT S'ENTENDRE COMME FAITES AU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 10
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER NOVEMBRE 1975 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A LUXEMBOURG , LE 29 OCTOBRE 1975 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
G . MARCORA