Regulation (EEC) No 2737/75 of the Council of 29 October 1975 on the transfer to and sale by the Italian intervention agency of common wheat held by the German, French and Belgian intervention agencies
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( 1 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL
( 2 ) JO N L 94 DU 28 . 4 . 1970 , P . 13 .
( 3 ) JO N L 167 DU 25 . 7 . 1972 , P . 5 .
( 4 ) VOIR PAGE 49 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
( 5 ) JO N L 201 DU 21 . 7 . 1973 , P . 43 .
( 6 ) JO N L 214 DU 2 . 8 . 1973 , P . 1 .
( 7 ) JO N L 105 DU 2 . 5 . 1969 , P . 4 .
( 8 ) JO N L 232 DU 21 . 10 . 1970 , P . 3 .
( 9 ) JO N L 47 DU 28 . 2 . 1970 , P . 49 .
( 10 ) JO N L 17 DU 20 . 1 . 1973 , P . 17 .
( 11 ) JO N L 214 DU 2 . 8 . 1973 , P . 2 .
REGLEMENT ( CEE ) N 2737/75 DU CONSEIL
DU 29 OCTOBRE 1975
RELATIF AU TRANSFERT ET A LA MISE EN VENTE PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION ITALIEN DE BLE TENDRE DETENU PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION ALLEMAND , FRANCAIS ET BELGE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2727/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 PARAGRAPHE 4 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 729/70 DU CONSEIL , DU 21 AVRIL 1970 , RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 2 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1566/72 ( 3 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 2738/75 DU CONSEIL , DU 29 OCTOBRE 1975 , FIXANT LES REGLES GENERALES DE L'INTERVENTION DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 4 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 ,
CONSIDERANT QUE PLUSIEURS REGIONS D'ITALIE CONNAISSENT EN CE MOMENT DE GRAVES DIFFICULTES D'APPROVISIONNEMENT EN BLE DESTINE A L'ALIMENTATION DE LA POPULATION ; QU'UNE PREMIERE MESURE , EN VUE DE REMEDIER A CETTE SITUATION , A ETE PREVUE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1984/73 DU CONSEIL , DU 19 JUILLET 1973 , DEFINISSANT LES CONDITIONS PARTICULIERES DE MISE EN VENTE DE BLE TENDRE DETENU PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION ITALIEN ( 5 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2103/73 ( 6 ) , PERMETTANT LA VENTE , DE GRE A GRE , DE LA TOTALITE DES QUANTITES DE CE PRODUIT DETENUES PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION ITALIEN ; QUE LES QUANTITES DE BLE AINSI MISES EN VENTE SUR LE MARCHE ITALIEN SE REVELENT INSUFFISANTES POUR RETABLIR UNE SITUATION NORMALE SUR LE PLAN DES APPROVISIONNEMENTS ; QUE , POUR Y PARVENIR , IL S'AVERE NECESSAIRE DE METTRE A LA DISPOSITION DE L'ORGANISME D'INTERVENTION ITALIEN UNE PARTIE DES QUANTITES DE BLE TENDRE ENCORE DISPONIBLES AUPRES DES ORGANISMES D'INTERVENTION DE CERTAINS AUTRES ETATS MEMBRES AFIN QUE CES PRODUITS PUISSENT ETRE MIS EN VENTE SUR LE MARCHE DANS LES REGIONS OU L'APPROVISIONNEMENT N'EST PLUS ASSURE DE MANIERE SUFFISANTE ; QUE LES ORGANISMES D'INTERVENTION ALLEMAND , FRANCAIS ET BELGE DETIENNENT ENCORE CERTAINES QUANTITES DE BLE ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE PRECISER CERTAINES MODALITES RELATIVES A LA PRISE EN CHARGE DES PRODUITS ET DU TRANSFERT DES RESPONSABILITES A LEUR EGARD ;
CONSIDERANT QUE , AFIN D'EVITER QUE L'UN DES ORGANISMES D'INTERVENTION CONCERNES NE SOIT APPELE A SE DESSAISIR DANS UN BREF LAPS DE TEMPS DE LA QUASI-TOTALITE DES QUANTITES DE BLE TENDRE DONT IL DISPOSE , IL CONVIENT DE PREVOIR QUE LA PRISE EN CHARGE , PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION ITALIEN AUPRES DE CHACUN DES AUTRES ORGANISMES , SE FASSE PROPORTIONNELLEMENT AUX QUANTITES QUE CES ORGANISMES METTENT A SA DISPOSITION ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE PREVOIR LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRISE EN COMPTE DE CETTE OPERATION SELON LES MECANISMES PREVUS PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 787/69 DU CONSEIL , DU 22 AVRIL 1969 , RELATIF AU FINANCEMENT DES DEPENSES D'INTERVENTION SUR LE MARCHE INTERIEUR DANS LE SECTEUR DES CEREALES ET DANS CELUI DU RIZ ( 7 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2092/70 ( 8 ) ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES IMPLIQUENT LA PRISE EN CHARGE PAR LE FONDS EUROPEEN D'ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE , SECTION GARANTIE , DES FRAIS DE TRANSPORT ; QU'IL EST PAR AILLEURS ENTENDU QUE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE EN MATIERE MONETAIRE N'EST PAS APPLICABLE POUR CETTE OPERATION ;
CONSIDERANT QUE , POUR LA VENTE DES PRODUITS SUR LE MARCHE ITALIEN PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION ITALIEN , IL APPARAIT OPPORTUN DE DEROGER AUX DISPOSITIONS REGISSANT LA MISE EN VENTE DES CEREALES DETENUES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION EN PREVOYANT DES CONDITIONS PARTICULIERES DE MISE EN VENTE DU BLE TENDRE ANALOGUES A CELLES PREVUES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1984/73 ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE 1973 , LES ORGANISMES D'INTERVENTION ALLEMAND , FRANCAIS ET BELGE TIENNENT RESPECTIVEMENT 150 000 , 47 000 ET 3 000 TONNES DE BLE TENDRE A LA DISPOSITION DE L'ORGANISME D'INTERVENTION ITALIEN QUI PEUT EN PRENDRE LIVRAISON DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 2 A 5 .
ARTICLE 2
L'ORGANISME D'INTERVENTION ITALIEN PREND LIVRAISON DES PRODUITS AU LIEU DE LEUR ENTREPOSAGE ET EN ASSUME LA RESPONSABILITE DEPUIS CE MOMENT .
ARTICLE 3
L'ORGANISME D'INTERVENTION ITALIEN REPARTIT SES PRISES EN CHARGE AUPRES DE CHACUN DES ORGANISMES VISES A L'ARTICLE 1ER , DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE PROPORTIONNELLEMENT AUX QUANTITES MISES A SA DISPOSITION PAR CHACUN D'EUX .
EN TOUT ETAT DE CAUSE , CETTE PROPORTIONNALITE DOIT ETRE REALISEE AU 30 SEPTEMBRE 1973 .
ARTICLE 4
1 . LES ORGANISMES D'INTERVENTION ALLEMAND , FRANCAIS ET BELGE PORTENT EN SORTIE , SUR LE COMPTE VISE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 787/69 , LES QUANTITES DE BLE TENDRE CEDEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER A VALEUR ZERO .
2 . L'ORGANISME D'INTERVENTION ITALIEN PORTE EN ENTREE , SUR LE COMPTE MENTIONNE AU PARAGRAPHE 1 , LES CEREALES DONT IL A PRIS LIVRAISON CONFORMEMENT A L'ARTICLE 1ER A VALEUR ZERO .
ARTICLE 5
LES FRAIS DE TRANSPORT DES QUANTITES DE BLE TENDRE VISEES A L'ARTICLE 1ER SONT PORTES SUR LE COMPTE VISE A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 787/69 .
ARTICLE 6
1 . PAR DEROGATION A L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2738/75 , LA REPUBLIQUE ITALIENNE EST AUTORISEE A VENDRE LES PRODUITS PRIS EN CHARGE DE GRE A GRE ET DANS LES CONDITIONS PREVUES AU PRESENT ARTICLE .
2 . LA REPUBLIQUE ITALIENNE PREND LES MESURES NECESSAIRES POUR ASSURER QUE LE BLE VENDU CONFORMEMENT AU PRESENT REGLEMENT EST EXCLUSIVEMENT UTILISE POUR LA FABRICATION DE DENREES ALIMENTAIRES DESTINEES A L'APPROVISIONNEMENT DE LA POPULATION .
3 . L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) N 376/70 DE LA COMMISSION , DU 27 FEVRIER 1970 , FIXANT LES PROCEDURES ET CONDITIONS DE LA MISE EN VENTE DES CEREALES DETENUES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION ( 9 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 129/73 ( 10 ) , ET CONCERNANT L'INFORMATION DE LA COMMISSION , EST APPLICABLE .
4 . LE PRIX AUQUEL LE PRODUIT EST VENDU PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION EST REGI PAR L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) ET B ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 376/70 .
SI TOUTEFOIS LA VENTE PREVOIT LA LIVRAISON A UN ENDROIT AUTRE QUE CELUI DE L'ENTREPOSAGE , LE PRIX DE VENTE DOIT CORRESPONDRE AU PRIX DU MARCHE LOCAL DE L'ENDROIT OU LE PRODUIT EST ENTREPOSE , MAJORE DES FRAIS DE TRANSPORT DE CET ENDROIT JUSQU'AU LIEU DE LIVRAISON .
ARTICLE 7
1 . LE REGLEMENT ( CEE ) N 2104/73 DU CONSEIL , DU 1ER AOUT 1973 , RELATIF AU TRANSFERT ET A LA MISE EN VENTE PAR L'ORGANISME D'INTERVENTION ITALIEN DE BLE TENDRE DETENU PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION ALLEMAND , FRANCAIS ET BELGE ( 11 ) , EST ABROGE .
2 . LES REFERENCES AU REGLEMENT ABROGE EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 DOIVENT S'ENTENDRE COMME FAITES AU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 8
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER NOVEMBRE 1975 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A LUXEMBOURG , LE 29 OCTOBRE 1975 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
G . MARCORA