Regulation (EEC) No 2729/75 of the Council of 29 October 1975 on the import levies on mixtures of cereals, rice and broken rice
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Règlement (CE) no 3290/94 du Conseildu 22 décembre 1994relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en œuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, 31994R3290, 31 décembre 1994
Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseildu 22 octobre 2007portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), 32007R1234, 16 novembre 2007
Règlement (CEE) no 2729/75 du Conseildu 29 octobre 1975relatif aux droits à l'importation applicables aux mélanges de céréales, de riz et de brisures de rizLE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,vu la proposition de la Commission,vu l'avis de l'AssembléeAvis rendu le 16. 10. 1975 (non encore paru au JO).,considérant que le bon fonctionnement du régime des droits applicable à l'importation de céréales, de riz et de brisures de riz en provenance des pays tiers, institué par le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesVoir page 1 du présent Journal officiel., et le règlement no359/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, portant organisation commune du marché du rizJO no 174 du 31. 7. 1967, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 668/75JO no L 72 du 20. 3. 1975, p. 18., exige qu'un régime approprié soit appliqué aux échanges de mélanges de céréales, de riz et de brisures;considérant que le droit applicable à ces mélanges découle de leur classement tarifaire qui s'effectue en principe conformément aux règles générales pour l'interprétation du tarif douanier commun;considérant que, dans le cas des mélanges de céréales, de riz et de brisures, le classement tarifaire déterminé par application de ces règles peut susciter des difficultés; que ce classement conduit en effet dans certains cas à la perception d'un faible droit sur des mélanges contenant cependant un pourcentage appréciable de produits soumis à un droit élevé;considérant qu'il y a lieu, en vue d'éviter ces difficultés, d'adopter des dispositions particulières pour la détermination du droit applicable aux mélanges de céréales, de riz et de brisures,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Le droit à l'importation applicable aux mélanges composés de deux des céréales visées à l'article 1er sous a) et b) du règlement (CEE) no 2727/75 est celui qui est applicable:au composant principal en poids, si celui-ci représente au moins 90 % du poids du mélange,au composant soumis au droit le plus élevé, si aucun des deux composants ne représente au moins 90 % du poids du mélange.2.Lorsqu'un mélange est composé de plus de deux des céréales visées à l'article 1er sous a) et b) du règlement (CEE) no 2727/75 et si plusieurs céréales représentent chacune plus de 10 % du poids du mélange, le droit applicable à ce mélange est le plus élevé des droits applicables à ces céréales, même si le droit est identique pour plusieurs de celles-ci.Si une seule céréale représente plus de 10 % du poids du mélange, le droit est celui qui est applicable à cette céréale.3.En ce qui concerne les mélanges qui sont composés de céréales visées à l'article 1er sous a) et b) du règlement (CEE) no 2727/75 et qui ne relèvent pas des dispositions ci-dessus, le droit applicable est le plus élevé des droits applicables aux céréales qui entrent dans le mélange, même si le droit est identique pour plusieurs de celles-ci.Article 21.Le droit applicable aux mélanges composés, d'une part, d'une ou plusieurs des céréales visées à l'article 1er sous a) et b) du règlement (CEE) no 2727/75 et, d'autre part, d'un ou plusieurs des produits visés à l'article 1er sous a) et b) du règlement no 359/67/CEE est celui qui est applicable au composant soumis au droit le plus élevé.2.Le droit applicable aux mélanges composés soit de riz appartenant à plusieurs groupes ou stades de transformation différents, soit de riz appartenant à un ou plusieurs groupes ou stades de transformation différents et de brisures, est celui qui est applicable:au composant principal en poids, si celui-ci représente au moins 90 % du poids du mélange,au composant soumis au droit le plus élevé, si aucun des composants ne représente au moins 90 % du poids du mélange.Article 3Lorsque le mode de détermination du droit tel qu'il est prévu aux articles 1er et 2 ne peut jouer, le droit applicable aux mélanges visés au présent règlement est celui qui résulte du classement tarifaire de ces mélanges.Article 41.Le règlement no 156/66/CEE du Conseil, du 25 octobre 1966, relatif aux droits applicables aux mélanges de céréales, de riz et de brisures de rizJO no 192 du 27. 10. 1966, p. 3278/66., est abrogé.2.Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.Article 5Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1975.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.