Regulation (EEC) No 2727/75 of the Council of 29 October 1975 on the common organization of the market in cereals
++++
( 1 ) AVIS RENDU LE 16 . 10 . 1975 ( NON ENCORE PARU AU JO ) .
( 2 ) JO N L 94 DU 28 . 4 . 1970 , P . 13 .
( 3 ) JO N L 167 DU 25 . 7 . 1972 , P . 5 .
( 4 ) VOIR PAGE 18 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
( 5 ) JO N 117 DU 19 . 6 . 1967 , P . 2269/67 .
( 6 ) JO N L 72 DU 20 . 3 . 1975 , P . 14 .
REGLEMENT ( CEE ) N 2727/75 DU CONSEIL
DU 29 OCTOBRE 1975
PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 42 ET 43 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 1 ) ,
CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS FONDAMENTALES CONCERNANT L'ORGANISATION DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ONT ETE MODIFIEES A PLUSIEURS REPRISES DEPUIS LEUR ADOPTION ; QUE CES TEXTES , EN RAISON DE LEUR NOMBRE , DE LEUR COMPLEXITE ET DE LEUR DISPERSION DANS DIFFERENTS JOURNAUX OFFICIELS SONT DIFFICILES A UTILISER ET MANQUENT DES LORS DE LA CLARTE NECESSAIRE QUE DOIT PRESENTER TOUTE REGLEMENTATION ; QU'IL CONVIENT , DANS CES CONDITIONS , DE PROCEDER A LEUR CODIFICATION ;
CONSIDERANT QUE LE FONCTIONNEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DU MARCHE COMMUN POUR LES PRODUITS AGRICOLES DOIVENT S'ACCOMPAGNER DE L'ETABLISSEMENT D'UNE POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ET QUE CELLE-CI DOIT NOTAMMENT COMPORTER UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES AGRICOLES POUVANT PRENDRE DIVERSES FORMES SUIVANT LES PRODUITS ;
CONSIDERANT QUE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES DOIT INCLURE UN SYSTEME DE PRIX UNIQUES DES CEREALES POUR LA COMMUNAUTE ; QUE CE SYSTEME PEUT ETRE REALISE PAR LA FIXATION ANNUELLE POUR LES PRINCIPAUX PRODUITS D'UN PRIX INDICATIF VALABLE POUR TOUTE LA COMMUNAUTE , D'UN PRIX D'INTERVENTION UNIQUE OU D'UN PRIX D'INTERVENTION DE BASE ET DE PLUSIEURS PRIX D'INTERVENTION DERIVES AUXQUELS LES ORGANISMES COMPETENTS SONT OBLIGES D'ACHETER LES CEREALES QUI LEUR SONT OFFERTES ET D'UN PRIX DE SEUIL AU NIVEAU DUQUEL LE PRIX DES PRODUITS IMPORTES DOIT ETRE RAMENE AU MOYEN D'UN PRELEVEMENT A L'IMPORTATION VARIABLE ;
CONSIDERANT QUE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE A POUR BUT D'ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE L'ARTICLE 39 DU TRAITE ; QUE , NOTAMMENT , DANS LE SECTEUR DES CEREALES , IL EST NECESSAIRE , AFIN DE STABILISER LES MARCHES ET D'ASSURER UN NIVEAU DE VIE EQUITABLE A LA POPULATION AGRICOLE INTERESSEE , QUE DES MESURES D'INTERVENTION SUR LE MARCHE PUISSENT ETRE PRISES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION ;
CONSIDERANT QUE LA LIBRE CIRCULATION DES CEREALES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE DOIT PERMETTRE UNE COMPENSATION ENTRE LES EXCEDENTS DES ZONES PRODUCTRICES ET LES BESOINS DES ZONES DEFICITAIRES ; QUE , DANS LE CAS DU FROMENT TENDRE , IL CONVIENT , AFIN DE NE PAS ENTRAVER CETTE COMPENSATION , D'ETABLIR DES PRIX D'INTERVENTION DERIVES DU PRIX DE BASE DE TELLE SORTE QUE LES DIFFERENCES ENTRE EUX REFLETENT LES ECARTS DUS , EN CAS DE RECOLTE NORMALE , AUX CONDITIONS NATURELLES DE FORMATION DES PRIX SUR LE MARCHE ET QUE L'OFFRE ET LA DEMANDE PUISSENT S'ADAPTER LIBREMENT SUR CE MARCHE ; QUE , POUR LES AUTRES PRODUITS DE BASE , IL APPARAIT QUE LA COMPENSATION ENTRE LES EXCEDENTS DES ZONES PRODUCTRICES ET LES BESOINS DE ZONES DEFICITAIRES PUISSE ETRE ASSUREE PAR LA FIXATION D'UN PRIX D'INTERVENTION UNIQUE CORRESPONDANT AUX PRIX D'INTERVENTION LES PLUS BAS QUI AURAIENT ETE FIXES DANS LA COMMUNAUTE S'IL AVAIT ETE FAIT APPLICATION POUR CES PRODUITS DU REGIME PREVU POUR LE FROMENT TENDRE ;
CONSIDERANT QUE LES ORGANISMES D'INTERVENTION DOIVENT POUVOIR , DANS DES CIRCONSTANCES PARTICULIERES , PRENDRE DES MESURES D'INTERVENTION ADAPTEES A CES CIRCONSTANCES ; QUE , TOUTEFOIS , AFIN QUE L'UNIFORMITE NECESSAIRE DES REGIMES D'INTERVENTION SOIT MAINTENUE , IL CONVIENT QUE CES CIRCONSTANCES SOIENT APPRECIEES ET CES MESURES DECIDEES SUR LE PLAN COMMUNAUTAIRE ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT QUE LES PRIX INDICATIFS , LES PRIX D'INTERVENTION ET LES PRIX DE SEUIL FASSENT , AU COURS DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION , L'OBJET D'UN CERTAIN NOMBRE DE MAJORATIONS MENSUELLES AFIN DE TENIR COMPTE , ENTRE AUTRES , DES FRAIS DE MAGASINAGE ET D'INTERETS POUR LE STOCKAGE DES CEREALES DANS LA COMMUNAUTE , AINSI QUE LA NECESSITE D'UN ECOULEMENT DES STOCKS CONFORMES AUX BESOINS DU MARCHE ;
CONSIDERANT QU'IL PEUT S'AVERER IMPOSSIBLE D'ASSURER AUX PRODUCTEURS DE FROMENT DUR LES GARANTIES SUFFISANTES PAR LA FIXATION D'UN PRIX RESPECTANT LE RAPPORT QUI EXISTE NORMALEMENT SUR LE MARCHE MONDIAL ENTRE LES PRIX DU FROMENT DUR ET CEUX DU FROMENT TENDRE ; QU'IL CONVIENT CEPENDANT DE RESPECTER AUTANT QUE POSSIBLE CE RAPPORT DANS LA COMMUNAUTE , EN RAISON DES POSSIBILITES DE SUBSTITUTION DE CES DEUX PRODUITS ; QU'IL EST DES LORS NECESSAIRE DE PREVOIR LA POSSIBILITE D'OCTROYER DES AIDES A LA PRODUCTION DU FROMENT DUR ;
CONSIDERANT QUE , DU FAIT DE LA SITUATION PARTICULIERE DU MARCHE DES AMIDONS , FECULES ET DE GLUCOSE OBTENU PAR LE PROCEDE DIT D'HYDROLYSE DIRECTE , IL PEUT S'AVERER NECESSAIRE DE PREVOIR UNE RESTITUTION A LA PRODUCTION DE TELLE SORTE QUE LES PRODUITS DE BASE UTILISES PAR CETTE INDUSTRIE PUISSENT ETRE MIS A SA DISPOSITION A UN PRIX INFERIEUR A CELUI QUI RESULTERAIT DE L'APPLICATION DU REGIME DES PRELEVEMENTS ET DES PRIX COMMUNS ;
CONSIDERANT QUE LA REALISATION D'UN MARCHE UNIQUE DES CEREALES POUR LA COMMUNAUTE IMPLIQUE , OUTRE UN REGIME UNIQUE DE PRIX , L'ETABLISSEMENT D'UN REGIME UNIQUE DES ECHANGES AUX FRONTIERES EXTERIEURES DE CELLE-CI ; QU'UN REGIME DES ECHANGES S'AJOUTANT AU SYSTEME DES INTERVENTIONS ET COMPORTANT UN SYSTEME DE PRELEVEMENTS ET DE RESTITUTIONS A L'EXPORTATION TEND EGALEMENT A STABILISER LE MARCHE COMMUNAUTAIRE EN EVITANT NOTAMMENT QUE LES FLUCTUATIONS DES PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL NE SE REPERCUTENT SUR LES PRIX PRATIQUES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ; QUE , EN CONSEQUENCE , IL CONVIENT DE PREVOIR LA PERCEPTION D'UN PRELEVEMENT A L'IMPORTATION EN PROVENANCE DES PAYS TIERS ET LE VERSEMENT D'UNE RESTITUTION A L'EXPORTATION VERS CES MEMES PAYS , TENDANT , L'UN COMME L'AUTRE , A COUVRIR LA DIFFERENCE ENTRE LES PRIX PRATIQUES A L'EXTERIEUR ET A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ; QUE , EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS TRANSFORMES DERIVES DES CEREALES SOUMIS AU PRESENT REGLEMENT , IL CONVIENT EN OUTRE DE TENIR COMPTE DE LA NECESSITE D'ASSURER UNE CERTAINE PROTECTION A L'INDUSTRIE DE TRANSFORMATION COMMUNAUTAIRE ;
CONSIDERANT QUE , EN COMPLEMENT AU SYSTEME DECRIT CI-DESSUS , IL CONVIENT DE PREVOIR , DANS LA MESURE NECESSAIRE A SON BON FONCTIONNEMENT , LA POSSIBILITE DE REGLEMENTER LE RECOURS AU REGIME DIT DE PERFECTIONNEMENT ACTIF ET , DANS LA MESURE OU LA SITUATION DU MARCHE L'EXIGE , L'INTERDICTION TOTALE OU PARTIELLE DE CE RECOURS ; QU'IL CONVIENT EN OUTRE QUE LA RESTITUTION SOIT FIXEE DE TELLE MANIERE QUE LES PRODUITS DE BASE COMMUNAUTAIRES UTILISES PAR L'INDUSTRIE DE TRANSFORMATION DE LA COMMUNAUTE EN VUE DE L'EXPORTATION NE SOIENT PAS DEFAVORISES PAR UN REGIME DIT DE PERFECTIONNEMENT ACTIF QUI INCITERAIT CETTE INDUSTRIE A DONNER LA PREFERENCE A L'IMPORTATION DE PRODUITS DE BASE EN PROVENANCE DE PAYS TIERS ;
CONSIDERANT QUE LES AUTORITES COMPETENTES DOIVENT ETRE MISES A MEME DE SUIVRE EN PERMANENCE LE MOUVEMENT DES ECHANGES , AFIN DE POUVOIR APPRECIER L'EVOLUTION DU MARCHE ET D'APPLIQUER EVENTUELLEMENT LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT QUE CELLE-CI NECESSITERAIT ; QUE , A CETTE FIN , IL CONVIENT DE PREVOIR LA DELIVRANCE DE CERTIFICATS D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION ASSORTIS DE LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION GARANTISSANT LA REALISATION DES OPERATIONS EN VUE DESQUELLES CES CERTIFICATS ONT ETE DEMANDES ;
CONSIDERANT QUE LE REGIME DES PRELEVEMENTS PERMET DE RENONCER A TOUTE AUTRE MESURE DE PROTECTION AUX FRONTIERES EXTERIEURES DE LA COMMUNAUTE ; QUE TOUTEFOIS LE MECANISME DES PRIX ET PRELEVEMENTS COMMUNS PEUT , DANS DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES , ETRE MIS EN DEFAUT ; QUE , AFIN DE NE PAS LAISSER DANS DE TELS CAS LE MARCHE COMMUNAUTAIRE SANS DEFENSE CONTRE LES PERTURBATIONS RISQUANT D'EN RESULTER , IL CONVIENT DE PERMETTRE A LA COMMUNAUTE DE PRENDRE RAPIDEMENT TOUTES MESURES NECESSAIRES ;
CONSIDERANT QUE , DANS UNE SITUATION DE HAUTS PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL , IL Y A LIEU DE PREVOIR LA POSSIBILITE DE PRENDRE LES MESURES APPROPRIEES AFIN D'ASSURER L'APPROVISIONNEMENT DE LA COMMUNAUTE ET DE MAINTENIR LA STABILITE DES PRIX SUR SES MARCHES ;
CONSIDERANT QUE LA REALISATION D'UN MARCHE UNIQUE REPOSANT SUR UN SYSTEME DE PRIX COMMUNS SERAIT COMPROMISE PAR L'OCTROI DE CERTAINES AIDES ; QUE , DES LORS , IL CONVIENT QUE LES DISPOSITIONS DU TRAITE PERMETTANT D'APPRECIER LES AIDES ACCORDEES PAR LES ETATS MEMBRES ET DE PROHIBER CELLES QUI SONT INCOMPATIBLES AVEC LE MARCHE COMMUN , SOIENT RENDUES APPLICABLES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT D'AUTORISER L'ITALIE A PRENDRE PENDANT QUELQUES ANNEES DES MESURES TENDANT A DIMINUER L'INCIDENCE DU NOUVEAU REGIME SUR LE NIVEAU DES PRIX DES CEREALES FOURRAGERES DANS CET ETAT MEMBRE , AFIN DE FACILITER L'ADAPTATION DU MARCHE ITALIEN A CE NOUVEAU REGIME ;
CONSIDERANT QUE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES DOIT INCLURE LES PRODUITS DE PREMIERE TRANSFORMATION CONTENANT DES CEREALES OU CERTAINS PRODUITS NE CONTENANT PAS DE CEREALES MAIS DIRECTEMENT SUBSTITUABLES , QUANT A LEUR UTILISATION , AUX CEREALES OU AUX PRODUITS QUI EN SONT DERIVES ;
CONSIDERANT QUE , DANS LE CADRE D'ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX RELATIFS AUX CEREALES , LA COMMUNAUTE EST TENUE DE FOURNIR CERTAINS RENSEIGNEMENTS SUR L'EVOLUTION DE SON MARCHE ; QU'IL CONVIENT , DES LORS , DE PREVOIR QUE LES ETATS MEMBRES FOURNIRONT A LA COMMISSION LES DONNEES NECESSAIRES ;
CONSIDERANT QUE , POUR FACILITER LA MISE EN OEUVRE DES DISPOSITIONS ENVISAGEES , IL CONVIENT DE PREVOIR UNE PROCEDURE INSTAURANT UNE COOPERATION ETROITE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION AU SEIN D'UN COMITE DE GESTION ;
CONSIDERANT QUE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE FAIT PARTIE DE L'ACCORD INTERNATIONAL SUR LE BLE ; QU'IL CONVIENT D'ADOPTER LES DISPOSITIONS NECESSAIRES A LA MISE EN OEUVRE DE L'AIDE ALIMENTAIRE ; QU'IL CONVIENT DE PREVOIR QUE LES PRODUITS DESTINES A L'AIDE ALIMENTAIRE DOIVENT ETRE PRELEVES , SAUF EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES , SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE ; QUE CES PRODUITS PEUVENT ETRE ACHETES SUR CE MARCHE , PROVENIR DES STOCKS DE CEREALES DETENUS A L'INTERVENTION , OU ETRE FABRIQUES A PARTIR DE CES CEREALES ;
CONSIDERANT QUE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES DOIT TENIR COMPTE , PARALLELEMENT ET DE MANIERE APPROPRIEE , DES OBJECTIFS PREVUS AUX ARTICLES 39 ET 110 DU TRAITE ;
CONSIDERANT QUE LES DEPENSES ENCOURUES PAR LES ETATS MEMBRES PAR SUITE DES OBLIGATIONS DECOULANT DE L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT INCOMBENT A LA COMMUNAUTE , CONFORMEMENT AUX ARTICLES 2 ET 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 729/70 DU CONSEIL , DU 21 AVRIL 1970 , RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 2 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1566/72 ( 3 ) ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES COMPORTE UN REGIME DES PRIX ET DES ECHANGES , ET REGIT LES PRODUITS SUIVANTS :
NUMERO DU
TARIF
DOUANIER * DESIGNATION DES PRODUITS
COMMUN
A ) 10.01 A * FROMENT ( BLE ) TENDRE ET METEIL
10.02 * SEIGLE
10.03 * ORGE
10.04 * AVOINE
10.05 B * MAIS , AUTRE QUE MAIS HYBRIDE DESTINE A
* L'ENSEMENCEMENT
10.07 * SARRASIN , MILLET , ALPISTE ET SORGHO ; AUTRES
* CEREALES
B ) 10.01 B * FROMENT ( BLE ) DUR
C ) 11.01 A * FARINE DE FROMENT ( BLE ) ET DE METEIL
11.01 B * FARINE DE SEIGLE
EX 11.02 A * GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT ( BLE TEN -
* DRE ET BLE DUR )
D ) LES PRODUITS REPRIS A L'ANNEXE A DU PRESENT REGLEMENT
TITRE I
REGIME DES PRIX
ARTICLE 2
1 . IL EST FIXE CHAQUE ANNEE POUR LA COMMUNAUTE ET AVANT LE 1ER AOUT POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION DEBUTANT L'ANNEE SUIVANTE , SIMULTANEMENT :
_ UN PRIX INDICATIF POUR LE FROMENT TENDRE , LE FROMENT DUR , L'ORGE , LE MAIS ET LE SEIGLE ,
_ UN PRIX D'INTERVENTION DE BASE POUR LE FROMENT TENDRE ,
_ UN PRIX MINIMAL GARANTI POUR LE FROMENT DUR .
2 . CES PRIX SONT FIXES POUR UNE QUALITE TYPE DETERMINEE POUR CHACUNE DE CES CEREALES .
3 . LE PRIX INDICATIF ET LE PRIX D'INTERVENTION DE BASE SONT FIXES POUR DUISBOURG AU STADE DU COMMERCE DE GROS , MARCHANDISE RENDUE MAGASIN NON DECHARGEE .
LE PRIX MINIMAL GARANTI POUR LE FROMENT DUR EST FIXE POUR LE CENTRE DE COMMERCIALISATION DE LA ZONE LA PLUS EXCEDENTAIRE AU MEME STADE ET AUX MEMES CONDITIONS QUE LE PRIX INDICATIF .
4 . LES PRIX VISES AU PRESENT ARTICLE ET LES QUALITES TYPES POUR LESQUELLES ILS SONT FIXES SONT ARRETES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 43 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE .
ARTICLE 3
LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION COMMENCE LE 1ER AOUT ET SE TERMINE LE 31 JUILLET DE L'ANNEE SUIVANTE POUR TOUS LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER .
ARTICLE 4
1 . AFIN DE GARANTIR AUX PRODUCTEURS QUE LE PRIX DE MARCHE NE DESCENDE PAS AU-DESSOUS D'UN NIVEAU MINIMAL , IL EST FIXE POUR LA COMMUNAUTE , OUTRE LE PRIX D'INTERVENTION DE BASE , DES PRIX D'INTERVENTION DERIVES POUR LE FROMENT TENDRE .
LES PRIX D'INTERVENTION DERIVES SONT FIXES , POUR LA MEME QUALITE TYPE , AU MEME STADE ET AUX MEMES CONDITIONS QUE LE PRIX INDICATIF , POUR LES CENTRES DE COMMERCIALISATION DE LA COMMUNAUTE AUTRES QUE DUISBOURG . LEUR NIVEAU EST DETERMINE DE TELLE FACON QUE LES DIFFERENCES ENTRE EUX CORRESPONDENT AUX ECARTS DE PRIX A PREVOIR , EN CAS DE RECOLTE NORMALE , SUR LA BASE DES CONDITIONS NATURELLES DE LA FORMATION DES PRIX SUR LE MARCHE ET PERMETTENT LA LIBRE CIRCULATION DES CEREALES A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , CONFORMEMENT AUX BESOINS DU MARCHE .
2 . POUR L'ORGE , LE SEIGLE , LE FROMENT DUR ET LE MAIS , CEREALES POUR LESQUELLES UN PRIX D'INTERVENTION DE BASE N'EST PAS PREVU , IL EST FIXE , POUR LA COMMUNAUTE , DES PRIX D'INTERVENTION UNIQUES VALABLES POUR TOUS LES CENTRES DE COMMERCIALISATION DETERMINES POUR CES CEREALES . CES PRIX CORRESPONDENT AUX PRIX D'INTERVENTION DERIVES LES PLUS BAS QUI AURAIENT ETE FIXES DANS LA COMMUNAUTE S'IL AVAIT ETE FAIT APPLICATION POUR CES CEREALES DU PARAGRAPHE 1 .
3 . LES PRIX D'INTERVENTION SONT VALABLES DU 1ER AOUT AU 31 MAI DE L'ANNEE SUIVANTE . DU 1ER JUIN AU 31 JUILLET , LES PRIX D'INTERVENTION VALABLES POUR LE MOIS D'AOUT DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION SUIVANTE SONT APPLIQUES .
4 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , ARRETE CHAQUE ANNEE , AVANT LE 15 MARS , POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION SUIVANTE :
A ) POUR CHAQUE ETAT MEMBRE ET POUR LE FROMENT TENDRE , LE CENTRE DE COMMERCIALISATION AUQUEL S'APPLIQUE LE PRIX D'INTERVENTION LE PLUS BAS , ET LE PRIX QUI S'Y RAPPORTE ;
B ) LES PRINCIPAUX CENTRES DE COMMERCIALISATION ET LES PRIX D'INTERVENTION DERIVES VALABLES POUR CES CENTRES ;
C ) LES PRIX D'INTERVENTION UNIQUES DE L'ORGE , DU SEIGLE , DU FROMENT DUR ET DU MAIS .
5 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , ARRETE LES REGLES APPLICABLES :
A ) POUR LA DETERMINATION DES CENTRES DE COMMERCIALISATION AUTRES QUE CEUX VISES AU PARAGRAPHE 4 SOUS B ) ;
B ) POUR LA DERIVATION DES PRIX D'INTERVENTION VALABLES TANT POUR LES PRINCIPAUX CENTRES DE COMMERCIALISATION QUE POUR LES AUTRES CENTRES .
6 . LES CENTRES DE COMMERCIALISATION VISES AU PARAGRAPHE 5 SOUS A ) ET LES PRIX D'INTERVENTION DERIVES QUI Y SONT APPLICABLES SONT DETERMINES , APRES CONSULTATION DES ETATS MEMBRES INTERESSES , AVANT LE 15 MAI DE CHAQUE ANNEE POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION SUIVANTE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 .
ARTICLE 5
1 . POUR LE FROMENT TENDRE , LE FROMENT DUR , L'ORGE , LE MAIS ET LE SEIGLE , UN PRIX DE SEUIL EST FIXE POUR LA COMMUNAUTE DE FACON QUE , SUR LE MARCHE DE DUISBOURG , LE PRIX DE VENTE DU PRODUIT IMPORTE SE SITUE , COMPTE TENU DES DIFFERENCES DE QUALITE , AU NIVEAU DU PRIX INDICATIF .
LE PRIX DE SEUIL EST FIXE POUR LA MEME QUALITE TYPE QUE LE PRIX INDICATIF .
2 . POUR CHACUN DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER SOUS A ) ET QUI NE SONT PAS REPRIS CI-DESSUS , UN PRIX DE SEUIL EST FIXE POUR LA COMMUNAUTE POUR UNE QUALITE TYPE , DE FACON QUE LE PRIX DES CEREALES VISEES AU PARAGRAPHE 1 QUI SONT CONCURRENTES DE CES PRODUITS ATTEIGNE SUR LE MARCHE DE DUISBOURG LE NIVEAU DU PRIX INDICATIF .
3 . POUR CHACUN DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER SOUS C ) , UN PRIX DE SEUIL EST FIXE POUR LA COMMUNAUTE , POUR UNE QUALITE TYPE , COMPTE TENU DE L'OBJECTIF VISE AU PARAGRAPHE 2 ET DE LA NECESSITE D'UNE PROTECTION DE L'INDUSTRIE DE TRANSFORMATION .
4 . LES PRIX DE SEUIL SONT CALCULES POUR ROTTERDAM .
5 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , FIXE :
A ) LES REGLES APPLICABLES POUR LA FIXATION DES PRIX DE SEUIL DES PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 3 ET LES QUALITES TYPES POUR LES PRODUITS VISES AUX PARAGRAPHES 2 ET 3 ;
B ) CHAQUE ANNEE AVANT LE 15 MARS , LES PRIX DE SEUIL DES PRODUITS VISES AUX PARAGRAPHES 1 ET 2 APPLICABLES POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION SUIVANTE .
6 . LES PRIX DE SEUIL DES PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 3 SONT FIXES CHAQUE ANNEE AVANT LE 15 MARS POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION SUIVANTE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 .
ARTICLE 6
1 . LES PRIX INDICATIFS , LES PRIX D'INTERVENTION ET LES PRIX DE SEUIL FONT L'OBJET DE MAJORATIONS MENSUELLES , ECHELONNEES SUR TOUT OU PARTIE DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION .
2 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , FIXE , AVANT LE 15 MARS DE CHAQUE ANNEE POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION SUIVANTE , LE NOMBRE ET LE MONTANT DES MAJORATIONS MENSUELLES AINSI QUE LEUR REPARTITION DURANT LA CAMPAGNE .
ARTICLE 7
1 . DURANT TOUTE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION , LES ORGANISMES D'INTERVENTION DESIGNES PAR LES ETATS MEMBRES ONT L'OBLIGATION D'ACHETER LES CEREALES VISEES A L'ARTICLE 4 , RECOLTEES DANS LA COMMUNAUTE , QUI LEUR SONT OFFERTES , POUR AUTANT QUE LES OFFRES REPONDENT A DES CONDITIONS , NOTAMMENT QUALITATIVES ET QUANTITATIVES , A DETERMINER CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 5 .
2 . LES ORGANISMES D'INTERVENTION ACHETENT AU PRIX D'INTERVENTION VALABLE POUR LE CENTRE DE COMMERCIALISATION POUR LEQUEL LA CEREALE EST OFFERTE , DANS LES CONDITIONS ARRETEES EN APPLICATION DES PARAGRAPHES 4 ET 5 . SI LA QUALITE DE LA CEREALE DIFFERE DE LA QUALITE TYPE POUR LAQUELLE LE PRIX D'INTERVENTION A ETE FIXE , CELUI-CI EST AJUSTE PAR L'APPLICATION DE BONIFICATIONS OU DE REFACTIONS INDIQUEES DANS DES BAREMES . CES BAREMES PEUVENT EN OUTRE COMPORTER DES BONIFICATIONS SPECIALES FACULTATIVES POUR L'ORGE DE QUALITE BRASSICOLE ET , DANS CERTAINES REGIONS , POUR LE SEIGLE DE QUALITE PANIFIABLE .
3 . DANS LES CONDITIONS ARRETEES EN APPLICATION DES PARAGRAPHES 4 ET 5 , LES ORGANISMES D'INTERVENTION :
_ METTENT EN VENTE POUR L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS OU POUR L'APPROVISIONNEMENT DU MARCHE INTERIEUR LE PRODUIT ACHETE CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 1 ,
_ PEUVENT EGALEMENT METTRE EN VENTE AUX MEMES FINS LE FROMENT TENDRE AINSI QUE LE SEIGLE DE QUALITE PANIFIABLE QUI A BENEFICIE DE LA BONIFICATION SPECIALE , APRES LES AVOIR RENDUS IMPROPRES A LA CONSOMMATION HUMAINE PAR DENATURATION .
ILS PEUVENT ACCORDER EGALEMENT POUR LE FROMENT TENDRE UNE PRIME DE DENATURATION .
4 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , ARRETE LES REGLES GENERALES REGISSANT L'INTERVENTION ET LA DENATURATION .
5 . SONT FIXEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 , LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE ET NOTAMMENT :
_ LA QUALITE ET LA QUANTITE MINIMALES EXIGIBLES A L'INTERVENTION POUR CHAQUE CEREALE ,
_ LES BAREMES DE BONIFICATION ET DE REFACTION APPLICABLES A L'INTERVENTION ,
_ LES PROCEDURES ET CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION ,
_ LES PROCEDURES ET CONDITIONS DE MISE EN VENTE PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION ,
- LES CONDITIONS D'OCTROI DES PRIMES DE DENATURATION ET LEUR MONTANT .
ARTICLE 8
LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , ARRETE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES ORGANISMES D'INTERVENTION PEUVENT PRENDRE DES MESURES PARTICULIERES D'INTERVENTION DESTINEES A EVITER , DANS CERTAINES REGIONS DE LA COMMUNAUTE , DES ACHATS IMPORTANTS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 .
LA NATURE ET L'APPLICATION DE TELLES MESURES D'INTERVENTION SONT DECIDEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 .
ARTICLE 9
1 . UNE INDEMNITE COMPENSATRICE PEUT ETRE ACCORDEE POUR LE FROMENT TENDRE , LE FROMENT DUR , LE SEIGLE , L'ORGE ET LE MAIS , RECOLTES DANS LA COMMUNAUTE , AINSI QUE POUR LE MALT , QUI SE TROUVENT EN STOCK A LA FIN DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION .
TOUTEFOIS , POUR LES ETATS MEMBRES DANS LESQUELS LA NOUVELLE RECOLTE EST NORMALEMENT DISPONIBLE AVANT LE DEBUT DE LA NOUVELLE CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION , IL PEUT ETRE DECIDE , SELON LA PROCEDURE VISEE AU PARAGRAPHE 6 , QUE LE STOCK INDEMNISABLE EN FIN DE CAMPAGNE NE PEUT ETRE SUPERIEUR A CELUI QUI AURA ETE DECLARE A UNE DATE ANTERIEURE , A DETERMINER CHAQUE ANNEE .
LE CONSEIL , STATUANT , CHAQUE ANNEE AVANT LE 15 MARS , SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , DECIDE , S'IL Y A LIEU , QU'UN OU PLUSIEURS DES PRODUITS PRECITES BENEFICIENT D'UNE INDEMNITE COMPENSATRICE ET DANS QUELLE MESURE .
2 . POUR LE MAIS , L'INDEMNITE COMPENSATRICE EST LIMITEE AUX QUANTITES QUI SE TROUVENT EN STOCK DANS LES ZONES DE PRODUCTION EXCEDENTAIRE .
3 . L'INDEMNITE COMPENSATRICE EST , POUR CHACUNE DES CEREALES , AU MAXIMUM EGALE A LA DIFFERENCE ENTRE LE PRIX INDICATIF VALABLE LE DERNIER MOIS DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION ET CELUI VALABLE LE PREMIER MOIS DE LA NOUVELLE CAMPAGNE .
4 . L'INDEMNITE COMPENSATRICE N'EST ACCORDEE QUE POUR LES STOCKS QUI ATTEIGNENT UNE QUANTITE MINIMALE .
5 . LE MONTANT DES INDEMNITES COMPENSATRICES EST FIXE SELON LA PROCEDURE PREVUE AU PARAGRAPHE 1 TROISIEME ALINEA .
6 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE , ET NOTAMMENT LA QUANTITE MINIMALE VISEE AU PARAGRAPHE 4 AINSI QUE LES CATEGORIES DE BENEFICIAIRES , SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 .
ARTICLE 10
LORSQUE , POUR LE FROMENT DUR , LE PRIX D'INTERVENTION VALABLE POUR LE CENTRE DE COMMERCIALISATION DE LA ZONE LA PLUS EXCEDENTAIRE EST INFERIEUR AU PRIX MINIMAL GARANTI , UNE AIDE EST ACCORDEE A LA PRODUCTION DE CETTE CEREALE . CETTE AIDE , D'UN MONTANT UNIFORME POUR TOUTE LA COMMUNAUTE , EST EGALE POUR LA DUREE DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION , A LA DIFFERENCE EXISTANT AU DEBUT DE LA CAMPAGNE ENTRE LE PRIX MINIMAL GARANTI ET LE PRIX D'INTERVENTION PRECITE .
LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , ARRETE LES DISPOSITIONS D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE .
ARTICLE 11
1 . UNE RESTITUTION A LA PRODUCTION PEUT ETRE ACCORDEE :
A ) POUR LE MAIS ET LE FROMENT TENDRE UTILISES DANS LA COMMUNAUTE POUR LA FABRICATION D'AMIDON ;
B ) POUR LA FECULE DE POMMES DE TERRE ;
C ) POUR LES GRUAUX ET SEMOULES DE MAIS UTILISES DANS LA COMMUNAUTE POUR LA FABRICATION DE GLUCOSE PAR LE PROCEDE DIT D'HYDROLYSE DIRECTE .
2 . LE VERSEMENT DE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION POUR LA FECULE DE POMMES DE TERRE EST SUBORDONNE A LA CONDITION QUE LE TRANSFORMATEUR AIT PAYE LA POMME DE TERRE A UN PRIX MINIMAL FRANCO USINE .
LE PRIX MINIMAL A RECEVOIR PAR LE PRODUCTEUR SE COMPOSE , D'UNE PART , DU PRIX MINIMAL A PAYER PAR LE FECULIER ET , D'AUTRE PART , D'UN MONTANT CORRESPONDANT A LA RESTITUTION A LA PRODUCTION .
3 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , ARRETE LES REGLES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE ET LE MONTANT DE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION .
TITRE II
REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS
ARTICLE 12
1 . TOUTE IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE OU EXPORTATION HORS DE CELLE-CI DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER EST SOUMISE A LA PRESENTATION D'UN CERTIFICAT D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION , DELIVRE PAR LES ETATS MEMBRES A TOUT INTERESSE QUI EN FAIT LA DEMANDE , QUEL QUE SOIT LE LIEU DE SON ETABLISSEMENT DANS LA COMMUNAUTE . LORSQUE LE PRELEVEMENT OU LA RESTITUTION EST FIXE A L'AVANCE , LA FIXATION A L'AVANCE EST PORTEE SUR LE CERTIFICAT QUI SERT DE JUSTIFICATION A CELLE-CI .
TOUTEFOIS , LA DELIVRANCE DES CERTIFICATS D'IMPORTATION DE FROMENT ET DE FARINE DE FROMENT EST SUSPENDUE EN CE QUI CONCERNE LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS NON MEMBRES DE LA CONVENTION RELATIVE AU COMMERCE DU BLE LORSQUE LE RESPECT DES ENGAGEMENTS PRIS DANS LE CADRE DE CETTE CONVENTION L'EXIGE .
LE CERTIFICAT D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION EST VALABLE DANS TOUTE LA COMMUNAUTE . LA DELIVRANCE DE CES CERTIFICATS EST SUBORDONNEE A LA CONSTITUTION D'UNE CAUTION QUI GARANTIT L'ENGAGEMENT D'IMPORTER OU D'EXPORTER PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT ET QUI RESTE ACQUISE EN TOUT OU EN PARTIE SI L'OPERATION N'EST PAS REALISEE DANS CE DELAI OU N'EST REALISEE QUE PARTIELLEMENT .
2 . LA DUREE DE VALIDITE DES CERTIFICATS ET LES AUTRES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 .
ARTICLE 13
1 . LORS DE L'IMPORTATION DE PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER SOUS A ) , B ) ET C ) , IL EST PERCU UN PRELEVEMENT QUI EST EGAL POUR CHAQUE PRODUIT AU PRIX DE SEUIL DIMINUE DU PRIX CAF .
2 . LES PRIX CAF SONT CALCULES POUR ROTTERDAM A PARTIR DES POSSIBILITES D'ACHAT LES PLUS FAVORABLES SUR LE MARCHE MONDIAL , ETABLIES POUR CHAQUE PRODUIT SUR LA BASE DES COURS OU DES PRIX DE CE MARCHE , AJUSTES EN FONCTION DES DIFFERENCES DE QUALITE EVENTUELLES PAR RAPPORT A LA QUALITE TYPE POUR LAQUELLE EST FIXE LE PRIX DE SEUIL .
LES DIFFERENCES DE QUALITE SONT EXPRIMEES PAR DES COEFFICIENTS D'EQUIVALENCE .
3 . DANS LE CAS OU LES LIBRES COTATIONS SUR LE MARCHE MONDIAL NE SONT PAS DETERMINANTES POUR LE PRIX D'OFFRE ET OU CE PRIX EST MOINS ELEVE QUE LES COURS INTERNATIONAUX , LE PRIX CAF EST REMPLACE , UNIQUEMENT POUR LES IMPORTATIONS EN CAUSE , PAR UN PRIX CAF SPECIAL CALCULE EN FONCTION DU PRIX D'OFFRE .
4 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE , ET NOTAMMENT LES COEFFICIENTS D'EQUIVALENCE , LES MODALITES DE DETERMINATION DES PRIX CAF ET LA MARGE A L'INTERIEUR DE LAQUELLE LES VARIATIONS DES ELEMENTS DE CALCUL DU PRELEVEMENT N'ENTRAINENT PAS DE MODIFICATION DE CELUI-CI , SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 .
5 . LA COMMISSION FIXE LES PRELEVEMENTS VISES AU PRESENT ARTICLE .
ARTICLE 14
1 . LORS DE L'IMPORTATION DE PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER SOUS D ) , IL EST PERCU UN PRELEVEMENT QUI SE COMPOSE DE DEUX ELEMENTS :
A . UN ELEMENT MOBILE , DONT LA DETERMINATION ET LA REVISION PEUVENT ETRE EFFECTUEES FORFAITAIREMENT :
A ) CORRESPONDANT , POUR LES PRODUITS TRANSFORMES FABRIQUES A PARTIR DE PRODUITS DE BASE VISES A L'ARTICLE 1ER SOUS A ) , A L'INCIDENCE SUR LEUR COUT DE REVIENT DES PRELEVEMENTS ETABLIS POUR CES PRODUITS DE BASE ;
B ) AUGMENTE EVENTUELLEMENT POUR LES PRODUITS TRANSFORMES CONTENANT A LA FOIS DES PRODUITS DE BASE VISES A L'ARTICLE 1ER SOUS A ) ET D'AUTRES PRODUITS , DU MONTANT DE L'INCIDENCE SUR LEUR COUT DE REVIENT DES PRELEVEMENTS OU DROITS DE DOUANE PERCUS SUR CES AUTRES PRODUITS ;
C ) FIXE , POUR LES PRODUITS NE CONTENANT PAS DE PRODUITS DE BASE VISES A L'ARTICLE 1ER SOUS A ) , EN TENANT COMPTE DES CONDITIONS DU MARCHE DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER QUI LEUR SONT CONCURRENTS ;
B . UN ELEMENT FIXE , ETABLI COMPTE TENU DE LA NECESSITE D'ASSURER UNE PROTECTION DE L'INDUSTRIE DE TRANSFORMATION .
2 . DANS LE CAS OU LES OFFRES EFFECTIVES , EN PROVENANCE DES PAYS TIERS , DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER SOUS D ) NE CORRESPONDENT PAS AU PRIX RESULTANT DU PRIX DES PRODUITS DE BASE ENTRANT DANS LEUR FABRICATION , MAJORE DES COUTS DE TRANSFORMATION , IL PEUT ETRE AJOUTE AU PRELEVEMENT , FIXE CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 1 , UN MONTANT ADDITIONNEL FIXE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 .
3 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , ARRETE LES REGLES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE .
4 . LA COMMISSION FIXE LES PRELEVEMENTS VISES AU PARAGRAPHE 1 .
ARTICLE 15
1 . LE PRELEVEMENT A PERCEVOIR EST CELUI QUI EST APPLICABLE AU JOUR DE L'IMPORTATION .
2 . TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE LES IMPORTATIONS DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER SOUS A ) ET B ) , LE PRELEVEMENT APPLICABLE LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT , AJUSTE EN FONCTION DU PRIX DE SEUIL QUI SERA EN VIGUEUR PENDANT LE MOIS DE L'IMPORTATION , EST APPLIQUE , SUR DEMANDE DE L'INTERESSE DEPOSEE EN MEME TEMPS QUE LA DEMANDE DE CERTIFICAT , A UNE IMPORTATION A REALISER PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DE CE CERTIFICAT . EN CE CAS , UNE PRIME FIXEE EN MEME TEMPS QUE LE PRELEVEMENT S'AJOUTE A CELUI-CI .
3 . IL PEUT ETRE DECIDE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 , D'APPLIQUER TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT LES DISPOSITIONS DU PARAGRAPHE 2 A CHACUN DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER SOUS C ) ET D ) .
SI AUCUNE INDEMNITE COMPENSATRICE N'EST ACCORDEE POUR LE MALT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 9 , ET SI UNE FIXATION A L'AVANCE DU PRELEVEMENT A ETE PREVUE POUR CE PRODUIT , L'AJUSTEMENT DU PRELEVEMENT PENDANT LES DEUX PREMIERS MOIS DE LA CAMPAGNE EST EFFECTUE EN FONCTION DU PRIX DE SEUIL EN VIGUEUR LE DERNIER MOIS DE LA CAMPAGNE PRECEDENTE .
4 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , ARRETE LES REGLES DE FIXATION DU BAREME DES PRIMES AINSI QUE LES MESURES A APPLIQUER EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES .
5 . LES MODALITES D'APPLICATION CONCERNANT LA FIXATION A L'AVANCE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 .
6 . LE BAREME DES PRIMES EST ARRETE PAR LA COMMISSION .
7 . LORSQUE L'EXAMEN DE LA SITUATION DU MARCHE PERMET DE CONSTATER L'EXISTENCE DE DIFFICULTES DUES A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA FIXATION A L'AVANCE DU PRELEVEMENT , OU SI DE TELLES DIFFICULTES RISQUENT DE SE PRODUIRE , IL PEUT ETRE DECIDE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 , DE SUSPENDRE L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS POUR LE DELAI STRICTEMENT NECESSAIRE .
EN CAS D'EXTREME URGENCE , LA COMMISSION PEUT , APRES UN EXAMEN DE LA SITUATION SUR LA BASE DE TOUS LES ELEMENTS D'INFORMATION DONT ELLE DISPOSE , DECIDER DE SUSPENDRE LA PREFIXATION PENDANT AU MAXIMUM TROIS JOURS OUVRABLES .
LES DEMANDES DE CERTIFICAT ASSORTIES DE DEMANDES DE FIXATION A L'AVANCE INTRODUITES PENDANT LA PERIODE DE SUSPENSION SONT IRRECEVABLES .
ARTICLE 16
1 . DANS LA MESURE NECESSAIRE POUR PERMETTRE L'EXPORTATION , EN L'ETAT OU SOUS FORME DE MARCHANDISES REPRISES A L'ANNEXE B , DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER SUR LA BASE DES COURS OU DES PRIX DE CES PRODUITS SUR LE MARCHE MONDIAL , LA DIFFERENCE ENTRE CES COURS OU PRIX ET LES PRIX DANS LA COMMUNAUTE PEUT ETRE COUVERTE PAR UNE RESTITUTION A L'EXPORTATION .
2 . LA RESTITUTION EST LA MEME POUR TOUTE LA COMMUNAUTE . ELLE PEUT ETRE DIFFERENCIEE SELON LES DESTINATIONS .
LA RESTITUTION FIXEE EST ACCORDEE SUR DEMANDE DE L'INTERESSE .
LORS DE LA FIXATION DE LA RESTITUTION , IL EST TENU COMPTE NOTAMMENT DE LA NECESSITE D'ETABLIR UN EQUILIBRE ENTRE L'UTILISATION DES PRODUITS DE BASE COMMUNAUTAIRES EN VUE DE L'EXPORTATION DE MARCHANDISES TRANSFORMEES VERS LES PAYS TIERS ET L'UTILISATION DES PRODUITS DE CES PAYS ADMIS AU REGIME DIT DE PERFECTIONNEMENT .
LA FIXATION DES RESTITUTIONS A LIEU PERIODIQUEMENT SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 .
EN CAS DE NECESSITE , LA COMMISSION , SUR DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE OU DE SA PROPRE INITIATIVE , PEUT MODIFIER LES RESTITUTIONS DANS L'INTERVALLE .
3 . LE MONTANT DE LA RESTITUTION APPLICABLE LORS DE L'EXPORTATION DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER AINSI QUE DES MARCHANDISES REPRISES A L'ANNEXE B EST CELUI QUI EST VALABLE LE JOUR DE L'EXPORTATION .
4 . TOUTEFOIS , EN CE QUI CONCERNE LES EXPORTATIONS DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER SOUS A ) ET B ) , LA RESTITUTION APPLICABLE LE JOUR DU DEPOT DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT , AJUSTEE EN FONCTION DU PRIX DE SEUIL QUI SERA EN VIGUEUR PENDANT LE MOIS DE L'EXPORTATION , EST APPLIQUEE , SUR DEMANDE DE L'INTERESSE DEPOSEE EN MEME TEMPS QUE LA DEMANDE DE CERTIFICAT A UNE EXPORTATION A REALISER PENDANT LA DUREE DE VALIDITE DE CE CERTIFICAT .
UN CORRECTIF PEUT ETRE FIXE . IL S'APPLIQUE A LA RESTITUTION EN CAS DE FIXATION A L'AVANCE DE CELLE-CI . LA FIXATION DE CE CORRECTIF A LIEU EN MEME TEMPS QUE LA RESTITUTION ET SELON LA MEME PROCEDURE ; TOUTEFOIS , EN CAS DE NECESSITE , LA COMMISSION , SUR DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE OU DE SA PROPRE INITIATIVE , PEUT MODIFIER LES CORRECTIFS DANS L'INTERVALLE .
LES DISPOSITIONS DES ALINEAS PRECEDENTS PEUVENT ETRE APPLIQUEES TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT A CHACUN DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER SOUS C ) ET D ) , AINSI QU'AUX PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER EXPORTES SOUS LA FORME DE MARCHANDISES REPRISES A L'ANNEXE B .
SI AUCUNE INDEMNITE COMPENSATRICE N'EST ACCORDEE POUR L'ORGE ET POUR LE MALT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 9 , ET SI UNE FIXATION A L'AVANCE A ETE PREVUE POUR LE MALT , L'AJUSTEMENT DE LA RESTITUTION POUR UNE EXPORTATION , REALISEE PENDANT LES DEUX PREMIERS MOIS DE LA CAMPAGNE , DE MALT EN STOCK A LA FIN DE LA CAMPAGNE PRECEDENTE OU FABRIQUE A PARTIR D'ORGE EN STOCK A CETTE DATE , EST EFFECTUE EN FONCTION DU PRIX DE SEUIL EN VIGUEUR LE DERNIER MOIS DE CETTE DERNIERE CAMPAGNE .
5 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , ARRETE LES REGLES GENERALES CONCERNANT L'OCTROI DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION ET LES CRITERES DE FIXATION DE LEUR MONTANT .
6 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 .
7 . LORSQUE L'EXAMEN DE LA SITUATION DU MARCHE PERMET DE CONSTATER L'EXISTENCE DE DIFFICULTES DUES A L'APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA FIXATION A L'AVANCE DE LA RESTITUTION , OU SI DE TELLES DIFFICULTES RISQUENT DE SE PRODUIRE , IL PEUT ETRE DECIDE , SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 , DE SUSPENDRE L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS POUR LE DELAI STRICTEMENT NECESSAIRE .
EN CAS D'EXTREME URGENCE , LA COMMISSION PEUT , APRES UN EXAMEN DE LA SITUATION SUR LA BASE DE TOUS LES ELEMENTS D'INFORMATION DONT ELLE DISPOSE , DECIDER DE SUSPENDRE LA PREFIXATION PENDANT AU MAXIMUM TROIS JOURS OUVRABLES .
LES DEMANDES DE CERTIFICAT ASSORTIES DE DEMANDES DE FIXATION A L'AVANCE INTRODUITES PENDANT LA PERIODE DE SUSPENSION SONT IRRECEVABLES .
ARTICLE 17
DANS LA MESURE NECESSAIRE AU BON FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DES CEREALES , LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , PEUT EXCLURE TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT LE RECOURS AU REGIME DIT DE PERFECTIONNEMENT ACTIF :
_ POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER , DESTINES A LA FABRICATION DE PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER SOUS C ) ET D ) ,
_ ET , DANS DES CAS PARTICULIERS , POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER DESTINES A LA FABRICATION DE MARCHANDISES VISEES A L'ANNEXE B .
ARTICLE 18
1 . SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) N 2729/75 ( 1 ) , LES REGLES GENERALES POUR L'INTERPRETATION DU TARIF DOUANIER COMMUN ET LES REGLES PARTICULIERES POUR SON APPLICATION SONT APPLICABLES POUR LA CLASSIFICATION DES PRODUITS RELEVANT DU PRESENT REGLEMENT ; LA NOMENCLATURE TARIFAIRE RESULTANT DE L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT EST REPRISE DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN .
2 . SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES DU PRESENT REGLEMENT OU DEROGATION DECIDEE PAR LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , SONT INTERDITES :
_ LA PERCEPTION DE TOUT DROIT DE DOUANE OU TAXE D'EFFET EQUIVALENT ,
_ L'APPLICATION DE TOUTE RESTRICTION QUANTITATIVE OU MESURE D'EFFET EQUIVALENT .
EST CONSIDEREE COMME MESURE D'EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE , ENTRE AUTRES , LA LIMITATION DE L'OCTROI DE CERTIFICATS D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION A UNE CATEGORIE DETERMINEE D'AYANTS DROIT .
ARTICLE 19
1 . LORSQUE LES COURS OU LES PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL POUR UN OU PLUSIEURS DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 2 ATTEIGNENT LE NIVEAU DES PRIX COMMUNAUTAIRES , QUE CETTE SITUATION EST SUSCEPTIBLE DE PERSISTER ET DE S'AGGRAVER ET QUE , DE CE FAIT , LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE EST PERTURBE OU MENACE D'ETRE PERTURBE , LES MESURES APPROPRIEES PEUVENT ETRE PRISES .
2 . LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , ARRETE LES REGLES GENERALES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE .
3 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 .
ARTICLE 20
1 . SI LE MARCHE DANS LA COMMUNAUTE D'UN OU DE PLUSIEURS DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER SUBIT , OU EST MENACE DE SUBIR , DU FAIT DES IMPORTATIONS OU EXPORTATIONS , DES PERTURBATIONS GRAVES SUSCEPTIBLES DE METTRE EN PERIL LES OBJECTIFS DE L'ARTICLE 39 DU TRAITE , DES MESURES APPROPRIEES PEUVENT ETRE APPLIQUEES DANS LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS JUSQU'A CE QUE LA PERTURBATION OU LA MENACE DE PERTURBATION AIT DISPARU .
LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , ARRETE LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT PARAGRAPHE ET DEFINIT LES CAS ET LES LIMITES DANS LESQUELS LES ETATS MEMBRES PEUVENT PRENDRE DES MESURES CONSERVATOIRES .
2 . SI LA SITUATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 SE PRESENTE , LA COMMISSION , A LA DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE OU DE SA PROPRE INITIATIVE , DECIDE DES MESURES NECESSAIRES QUI SONT COMMUNIQUEES AUX ETATS MEMBRES ET QUI SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES . SI LA COMMISSION A ETE SAISIE D'UNE DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE , ELLE EN DECIDE DANS LES VINGT-QUATRE HEURES QUI SUIVENT LA RECEPTION DE LA DEMANDE .
3 . TOUT ETAT MEMBRE PEUT DEFERER AU CONSEIL LA MESURE PRISE PAR LA COMMISSION DANS LE DELAI DE TROIS JOURS OUVRABLES SUIVANT LE JOUR DE SA COMMUNICATION . LE CONSEIL SE REUNIT SANS DELAI . IL PEUT , A LA MAJORITE QUALIFIEE , MODIFIER OU ANNULER LA MESURE EN CAUSE .
TITRE III
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 21
NE SONT PAS ADMISES A LA LIBRE CIRCULATION A L'INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , LES MARCHANDISES VISEES A L'ARTICLE 1ER , FABRIQUEES OU OBTENUES A PARTIR DE PRODUITS QUI NE SONT PAS VISES A L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 NI A L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 1 DU TRAITE .
ARTICLE 22
SOUS RESERVE DE DISPOSITIONS CONTRAIRES DU PRESENT REGLEMENT , LES ARTICLES 92 A 94 DU TRAITE SONT APPLICABLES A LA PRODUCTION ET AU COMMERCE DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER .
ARTICLE 23
1 . LORS D'UNE IMPORTATION D'ORGE , D'AVOINE , DE MAIS , DE SORGHO OU DE MILLET EFFECTUEE PAR VOIE MARITIME EN REPUBLIQUE ITALIENNE , CET ETAT MEMBRE PEUT DIMINUER LE PRELEVEMENT .
LE MONTANT DE LA DIMINUTION DU PRELEVEMENT EST FIXE PAR LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , EN MEME TEMPS QUE LES PRIX POUR CHAQUE CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION .
CETTE DIMINUTION NE PEUT ETRE EFFECTUEE QUE SI UNE SUBVENTION EGALE EST ACCORDEE POUR LES LIVRAISONS DES MEMES CEREALES EN PROVENANCE DES ETATS MEMBRES REALISEES PAR LA MEME VOIE , A MOINS QUE CETTE SUBVENTION AIT ETE , SUR DEMANDE DE L'EXPEDITEUR DES CEREALES , VERSEE A CELUI-CI PAR L'ETAT MEMBRE DE PROVENANCE , QUI EN INFORME LA REPUBLIQUE ITALIENNE SANS DELAI . CELLE-CI TIENT TOUS LES ETATS MEMBRES EN PERMANENCE INFORMES DU MONTANT DE LA SUBVENTION EN VIGUEUR .
2 . DANS LE CAS OU L'ITALIE FAIT USAGE DE LA FACULTE PREVUE AU PARAGRAPHE 1 , LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE , PREND LES MESURES NECESSAIRES POUR EVITER DES DISCRIMINATIONS ENTRE LES PRODUCTEURS DE LA COMMUNAUTE ET DES DISTORSIONS DE CONCURRENCE DANS LES ECHANGES ENTRE LE FROMENT TENDRE DENATURE , D'UNE PART , ET LES CEREALES VISEES AU PARAGRAPHE 1 , NOTAMMENT L'ORGE , D'AUTRE PART .
3 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 .
ARTICLE 24
LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION SE COMMUNIQUENT RECIPROQUEMENT LES DONNEES NECESSAIRES POUR L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT ET LE RESPECT DES ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX RELATIFS AUX CEREALES . LES MODALITES DE LA COMMUNICATION ET DE LA DIFFUSION DE CES DONNEES SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 .
ARTICLE 25
1 . IL EST INSTITUE UN COMITE DE GESTION DES CEREALES , CI-APRES DENOMME LE " COMITE " , COMPOSE DE REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES ET PRESIDE PAR UN REPRESENTANT DE LA COMMISSION .
2 . AU SEIN DU COMITE , LES VOIX DES ETATS MEMBRES SONT AFFECTEES DE LA PONDERATION PREVUE A L'ARTICLE 148 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE . LE PRESIDENT NE PREND PAS PART AU VOTE .
ARTICLE 26
1 . DANS LES CAS OU IL EST FAIT REFERENCE A LA PROCEDURE DEFINIE AU PRESENT ARTICLE , LE COMITE EST SAISI PAR SON PRESIDENT , SOIT A L'INITIATIVE DE CELUI-CI , SOIT A LA DEMANDE DU REPRESENTANT D'UN ETAT MEMBRE .
2 . LE REPRESENTANT DE LA COMMISSION SOUMET UN PROJET DE MESURES A PRENDRE . LE COMITE EMET SON AVIS SUR CES MESURES DANS UN DELAI QUE LE PRESIDENT PEUT FIXER EN FONCTION DE L'URGENCE DES QUESTIONS SOUMISES A EXAMEN . IL SE PRONONCE A LA MAJORITE DE QUARANTE ET UNE VOIX .
3 . LA COMMISSION ARRETE DES MESURES QUI SONT IMMEDIATEMENT APPLICABLES . TOUTEFOIS , SI ELLES NE SONT PAS CONFORMES A L'AVIS EMIS PAR LE COMITE , CES MESURES SONT AUSSITOT COMMUNIQUEES PAR LA COMMISSION AU CONSEIL . DANS CE CAS , LA COMMISSION PEUT DIFFERER D'UN MOIS AU PLUS A COMPTER DE CETTE COMMUNICATION L'APPLICATION DES MESURES DECIDEES PAR ELLE .
LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE , PEUT PRENDRE UNE DECISION DIFFERENTE DANS LE DELAI D'UN MOIS .
ARTICLE 27
LE COMITE PEUT EXAMINER TOUTE AUTRE QUESTION EVOQUEE PAR SON PRESIDENT , SOIT A L'INITIATIVE DE CELUI-CI , SOIT A LA DEMANDE DU REPRESENTANT D'UN ETAT MEMBRE .
ARTICLE 28
1 . L'EXECUTION DES OBLIGATIONS DECOULANT DES CONVENTIONS RELATIVES A L'AIDE ALIMENTAIRE EST ASSUREE PAR L'ACHAT DE PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE OU PAR L'UTILISATION DES CEREALES DETENUES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION .
2 . LES CRITERES DE MOBILISATION DES PRODUITS , ET NOTAMMENT CEUX SELON LESQUELS L'ACHAT SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE EST EFFECTUE OU L'UTILISATION DES CEREALES DETENUES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION DECIDEE , SONT ARRETES PAR LE CONSEIL , STATUANT SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION A LA MAJORITE QUALIFIEE .
3 . EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES , LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER PEUVENT ETRE MOBILISES PAR L'ACHAT SUR LE MARCHE MONDIAL . LES MODALITES D'APPLICATION DE CE PARAGRAPHE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 26 .
ARTICLE 29
LE PRESENT REGLEMENT DOIT ETRE APPLIQUE DE TELLE SORTE QU'IL SOIT TENU COMPTE , PARALLELEMENT ET DE MANIERE APPROPRIEE , DES OBJECTIFS PREVUS AUX ARTICLES 39 ET 110 DU TRAITE .
ARTICLE 30
1 . LE REGLEMENT N 120/67/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 5 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 665/75 ( 6 ) , EST ABROGE .
2 . LES REFERENCES AU REGLEMENT ABROGE EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 DOIVENT S'ENTENDRE COMME FAITES AU PRESENT REGLEMENT .
LES VISAS ET LES REFERENCES SE RAPPORTANT AUX ARTICLES DUDIT REGLEMENT SONT A LIRE SELON LE TABLEAU DE CONCORDANCE FIGURANT A L'ANNEXE C .
ARTICLE 31
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER NOVEMBRE 1975 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A LUXEMBOURG , LE 29 OCTOBRE 1975 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
G . MARCORA
ANNEXE A
NUMERO DU
TARIF
DOUANIER * DESIGNATION DES PRODUITS
COMMUN
07.06 A * RACINES DE MANIOC , D'ARROW-ROOT ET DE SALEP ET AUTRES RACINES ET TUBERCULES
* SIMILAIRES A HAUTE TENEUR EN AMIDON , A L'EXCLUSION DES PATATES DOUCES
EX 11.01 * FARINES DE CEREALES :
* C . D'ORGE
* D . D'AVOINE
* E . DE MAIS
* G . DE SARRASIN
* H . DE MILLET
* IJ . D'ALPISTE
* K . DE SORGHO
* L . AUTRES
EX 11.02 * GRUAUX , SEMOULES ; GRAINS MONDES , PERLES , CONCASSES , APLATIS ( Y COMPRIS LES
* FLOCONS ) , A L'EXCEPTION DU RIZ PELE , GLACE , POLI OU EN BRISURES ; GERMES DE
* CEREALES , MEME EN FARINES :
* EX A . GRUAUX ET SEMOULES , A L'EXCEPTION DES GRUAUX ET SEMOULES DE FROMENT
* ( BLE ) ET DE RIZ
* B . GRAINS MONDES ( DECORTIQUES OU PELES ) , MEME TRANCHES OU CONCASSES
* C . GRAINS PERLES
* D . GRAINS SEULEMENT CONCASSES
* EX E . GRAINS APLATIS ; FLOCONS , A L'EXCEPTION DES FLOCONS DE RIZ
* EX F . PELLETS A L'EXCEPTION DES PELLETS DE RIZ
* G . GERMES DE CEREALES , MEME EN FARINES
11.06 * FARINES ET SEMOULES DE SAGOU , DE MANIOC , D'ARROW-ROOT , DE SALEP ET D'AUTRES
* RACINES ET TUBERCULES REPRIS AU N 07.06
11.07 * MALT , MEME TORREFIE
EX 11.08 A * AMIDONS ET FECULES :
* I . AMIDON DE MAIS
* III . AMIDON DE FROMENT ( BLE )
* IV . FECULE DE POMMES DE TERRE
* V . AUTRES
11.09 * GLUTEN DE FROMENT , MEME A L'ETAT SEC
17.02 B * GLUCOSE ET SIROP DE GLUCOSE :
* II . AUTRES
17.05 B * GLUCOSE ET SIROP DE GLUCOSE AROMATISES OU ADDITIONNES DE COLORANTS
23.02 A * SONS , REMOULAGES ET AUTRES RESIDUS DU CRIBLAGE , DE LA MOUTURE OU AUTRES
* TRAITEMENTS DE GRAINS DE CEREALES
23.03 A I * RESIDUS DE L'AMIDONNERIE DU MAIS ( A L'EXCLUSION DES EAUX DE TREMPE CONCEN -
* TREES ) , D'UNE TENEUR EN PROTEINES , CALCULEE SUR LA MATIERE SECHE , SUPERIEURE A
* 40 % EN POIDS
23.07 * PREPARATIONS FOURRAGERES MELASSEES OU SUCREES ; AUTRES PREPARATIONS DU GENRE
* DE CELLES UTILISEES DANS L'ALIMENTATION DES ANIMAUX :
* EX B . AUTRES , CONTENANT , ISOLEMENT OU ENSEMBLE , MEME MELANGES AVEC
* D'AUTRES PRODUITS , DE L'AMIDON OU DE LA FECULE , DU GLUCOSE OU DU SIROP
* DE GLUCOSE RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 17.02 B ET 17.05 B , ET DES PRO -
* DUITS LAITIERS ( RELEVANT DES POSITIONS OU DES SOUS-POSITIONS 04.01 , 04.02 ,
* 04.03 , 04.04 , 17.02 A OU 17.05 A ) , A L'EXCLUSION DES PREPARATIONS ET
* ALIMENTS CONTENANT EN POIDS 50 % OU PLUS DE PRODUITS LAITIERS RELEVANT
* DE L'UNE OU PLUSIEURS DES POSITIONS OU SOUS-POSITIONS PRECITEES
ANNEXE B
NUMERO DU
TARIF
DOUANIER * DESIGNATION DES MARCHANDISES
COMMUN
17.02 * AUTRES SUCRES ; SIROPS ; SUCCEDANES DU MIEL , MEME MELANGES DE MIEL NATUREL ;
* SUCRES ET MELASSES CARAMELISES :
* B . GLUCOSE ET SIROP DE GLUCOSE :
* I . CONTENANT EN POIDS A L'ETAT SEC 99 % OU PLUS DE PRODUIT PUR
17.04 * SUCRERIES SANS CACAO :
* B . GOMMES A MACHER DU GENRE " CHEWING-GUM "
* C . PREPARATION DITE " CHOCOLAT BLANC "
* D . AUTRES
18.06 C * CHOCOLAT ET ARTICLES EN CHOCOLAT , MEME FOURRES ; SUCRERIES ET LEURS SUCCEDANES ,
* FABRIQUES A PARTIR DE PRODUITS DE SUBSTITUTION DU SUCRE , CONTENANT DU CACAO
19.01 * EXTRAITS DE MALT
19.02 * PREPARATIONS POUR L'ALIMENTATION DES ENFANTS OU POUR USAGES DIETETIQUES OU
* CULINAIRES , A BASE DE FARINES , AMIDONS , FECULES OU EXTRAITS DE MALT , MEME
* ADDITIONNEES DE CACAO DANS UNE PROPORTION INFERIEURE A 50 % EN POIDS
19.03 * PATES ALIMENTAIRES
19.04 * TAPIOCA , Y COMPRIS CELUI DE FECULE DE POMMES DE TERRE
19.05 * PRODUITS A BASE DE CEREALES OBTENUS PAR LE SOUFFLAGE OU LE GRILLAGE : " PUFFED
* RICE " , " CORNFLAKES " ET ANALOGUES
19.06 * HOSTIES , CACHETS POUR MEDICAMENTS , PAINS A CACHETER , PATES SECHEES DE FARINE ,
* D'AMIDON OU DE FECULE EN FEUILLES ET PRODUITS SIMILAIRES
19.07 * PAINS , BISCUITS DE MER ET AUTRES PRODUITS DE LA BOULANGERIE ORDINAIRE , SANS
* ADDITION DE SUCRE , DE MIEL , D'OEUFS , DE MATIERES GRASSES , DE FROMAGE OU DE FRUITS
19.08 * PRODUITS DE LA BOULANGERIE FINE , DE LA PATISSERIE ET DE LA BISCUITERIE , MEME
* ADDITIONNES DE CACAO EN TOUTES PROPORTIONS
21.01 * CHICOREE TORREFIEE ET AUTRES SUCCEDANES TORREFIES DU CAFE ET LEURS EXTRAITS :
* A . CHICOREE TORREFIEE ET AUTRES SUCCEDANES TORREFIES DU CAFE :
* II . AUTRES ( QUE LA CHICOREE TORREFIEE )
* B . EXTRAITS :
* II . AUTRES ( QUE LES EXTRAITS DE CHICOREE TORREFIEE )
EX 21.05 * PREPARATIONS POUR SOUPES ET POTAGES ; SOUPES ET POTAGES , PREPARES
21.07 * PREPARATIONS ALIMENTAIRES NON DENOMMEES NI COMPRISES AILLEURS
22.03 * BIERES
29.04 * ALCOOLS ACYCLIQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES , SULFONES , NITRES , NITROSES :
* C . POLYALCOOLS :
* III . SORBITOL
29.10 * ACETALS , HEMI-ACETALS ET ACETALS ET HEMI-ACETALS A FONCTIONS OXYGENEES SIMPLES
* OU COMPLEXES , ET LEURS DERIVES HALOGENES , SULFONES , NITRES , NITROSES :
* EX B . AUTRES :
* _ METHYLGLUCOSIDES
29.14 * ACIDES MONOCARBOXYLIQUES , LEURS ANHYDRIDES , HALOGENURES , PEROXYDES ET
* PERACIDES ; LEURS DERIVES HALOGENES , SULFONES , NITRES , NITROSES :
* EX A . ACIDES MONOCARBOXYLIQUES , ACYCLIQUES SATURES :
* _ ESTERS DE SORBITOL
* EX B . ACIDES MONOCARBOXYLIQUES , ACYCLIQUES NON SATURES :
* _ ESTERS DE SORBITOL
29.16 * ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTIONS ALCOOL , PHENOL , ALDEHYDE OU CETONE ET AUTRES
* ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTIONS OXYGENEES SIMPLES OU COMPLEXES , LEURS
* ANHYDRIDES , HALOGENURES , PEROXYDES ET PERACIDES ; LEURS DERIVES HALOGENES ,
* SULFONES , NITRES , NITROSES :
* A . ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTION ALCOOL :
* V . ACIDE GLUCONIQUE , SES SELS ET SES ESTERS
* EX VIII . AUTRES :
* _ ACIDE GLYCERIQUE , ACIDE GLYCOLIQUE , ACIDE SACCHARONIQUE ,
* ACIDE ISOSACCHARONIQUE , ACIDE HEPTASACCHARIQUE , LEURS SELS
* ET LEURS ESTERS
29.35 * COMPOSES HETEROCYCLIQUES , Y COMPRIS LES ACIDES NUCLEIQUES :
* EX Q . AUTRES :
* _ COMPOSES ANHYDRIQUES DE SORBITOL ( COMME , PAR EXEMPLE , SORBI -
* TANS ) , A L'EXCLUSION DU MALTOL ET DE L'ISOMALTOL
29.43 * SUCRES CHIMIQUEMENT PURS , A L'EXCEPTION DU SACCHAROSE , DU GLUCOSE ET DU
* LACTOSE ; ETHERS ET ESTERS DE SUCRES ET LEURS SELS , AUTRES QUE LES PRODUITS DES N S
* 29.39 , 29.41 ET 29.42 :
* EX B . AUTRES :
* _ SORBOSE , SES SELS ET SES ESTERS
35.05 * DEXTRINE ET COLLES DE DEXTRINE ; AMIDONS ET FECULES SOLUBLES OU TORREFIES ;
* COLLES D'AMIDON OU DE FECULE
35.06 * COLLES PREPAREES NON DENOMMEES NI COMPRISES AILLEURS ; PRODUITS DE TOUTE
* ESPECE A USAGE DE COLLES , CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL COMME COLLES ,
* EN EMBALLAGES D'UN POIDS NET INFERIEUR OU EGAL A 1 KG :
* _ A BASE D'EMULSIONS DE SILICATE DE SODIUM
38.12 * PAREMENTS PREPARES , APPRETS PREPARES ET PREPARATIONS POUR LE MORDANCAGE ,
* DU GENRE DE CEUX UTILISES DANS L'INDUSTRIE TEXTILE , L'INDUSTRIE DU PAPIER ,
* L'INDUSTRIE DU CUIR OU DES INDUSTRIES SIMILAIRES :
* A . PAREMENTS PREPARES ET APPRETS PREPARES :
* I . A BASE DE MATIERES AMYLACEES
38.19 * PRODUITS CHIMIQUES ET PREPARATIONS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES
* CONNEXES ( Y COMPRIS CELLES CONSISTANT EN MELANGES DE PRODUITS NATURELS ) ,
* NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS ; PRODUITS RESIDUAIRES DES INDUSTRIES CHIMI -
* QUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES , NON DENOMMES NI COMPRIS AILLEURS :
* Q . LIANTS POUR NOYAUX DE FONDERIE PREPARES A BASE DE RESINES SYNTHETIQUES
* EX T . AUTRES :
* _ PRODUITS DE CRAQUAGE DU SORBITOL
39.02 * PRODUITS DE POLYMERISATION ET COPOLYMERISATION ( POLYETHYLENE , POLYTETRA -
* HALOETHYLENES , POLYISOBUTYLENE , POLYSTYRENE , CHLORURE DE POLYVINYLE , ACETATE
* DE POLYVINYLE , CHLORACETATE DE POLYVINYLE ET AUTRES DERIVES POLYVINYLIQUES ,
* DERIVES POLYACRYLIQUES ET POLYMETHACRYLIQUES , RESINES DE COUMARONE-INDENE ,
* ETC . ) :
* EX C . AUTRES :
* _ ADHESIFS A BASE D'EMULSIONS DE RESINES
39.06 * AUTRES HAUTS POLYMERES , RESINES ARTIFICIELLES ET MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES ,
* Y COMPRIS L'ACIDE ALGINIQUE , SES SELS ET SES ESTERS ; LINOXYNE :
* EX B . AUTRES , A L'EXCLUSION DE LA LINOXYNE
ANNEXE C
TABLEAU DE CONCORDANCE
REGLEMENT N 120/67/CEE PRESENT REGLEMENT
ARTICLE 22 BIS ARTICLE 28