Regulation (EEC) No 2716/75 of the Commission of 24 October 1975 amending Regulation (EEC) No 1380/75 laying down detailed rules for the application of monetary compensatory amounts
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( 1 ) JO NO L 106 DU 12 . 5 . 1971 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 52 DU 28 . 2 . 1975 , P . 28 .
( 3 ) JO NO L 269 DU 18 . 10 . 1975 , P . 1 .
( 4 ) JO NO L 139 DU 30 . 5 . 1975 , P . 37 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 2716/75 DE LA COMMISSION DU 24 OCTOBRE 1975 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 DU CONSEIL , DU 12 MAI 1971 , RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L ' ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 475/75 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,
CONSIDERANT QUE , PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 475/75 DU CONSEIL , DU 27 FEVRIER 1975 , RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( 2 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2638/75 ( 3 ) , DES NOUVEAUX TAUX REPRESENTATIFS ONT ETE FIXES POUR LA LIVRE IRLANDAISE ET LA LIVRE ANGLAISE ; QUE CES TAUX PRENNENT EFFET EN PRINCIPE A PARTIR DU 27 OCTOBRE 1975 , A L ' EXCEPTION DES PRODUITS RELEVANT DU SECTEUR DES CEREALES POUR LESQUELS LA PRISE D ' EFFET DU NOUVEAU TAUX A ETE RETARDEE AU 1ER JUILLET 1976 POUR LE FROMENT TENDRE , AU 3 NOVEMBRE 1975 POUR LES AUTRES PRODUITS AINSI QUE CEUX DU SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE POUR LESQUELS ILS PRENNENT EFFET LE 5 JANVIER 1976 ;
CONSIDERANT QUE , DANS LE SECTEUR DES CEREALES ET DE LA VIANDE BOVINE , UNE PRISE D ' EFFET DIFFERENCIEE DES TAUX REPRESENTATIFS CONCERNANT LA LIVRE IRLANDAISE ET LA LIVRE ANGLAISE A ETE PREVUE ; QUE , EN RAISON DE CETTE SITUATION , IL SE PEUT QUE L ' ECART VISE A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 NE SOIT ATTEINT QUE PAR RAPPORT AUX TAUX APPLICABLES A PARTIR DU 27 OCTOBRE 1975 ; QUE , POUR DES RAISONS PRATIQUES ET D ' UNIFORMITE DANS LE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , IL EST OPPORTUN DE PREVOIR QUE LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SOIENT MODIFIES POUR TOUS LES SECTEURS SI L ' ECART VISE A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT CITE CI-DESSUS EST ATTEINT PAR RAPPORT AUX TAUX APPLICABLES A PARTIR DE CETTE DATE ;
CONSIDERANT QUE L ' APPLICATION DE CES TAUX CONDUIT A L ' APPLICATION DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DONT LES TAUX SERVANT AUX CALCULS NE S ' ECARTENT PAS DE MANIERE SENSIBLE L ' UN DE L ' AUTRE ; QUE , DANS CES CONDITIONS , L ' ABSENCE DES MONTANTS COMPENSATOIRES N ' EST PAS SUSCEPTIBLE D ' ENTRAINER DES PERTURBATIONS DANS LES ECHANGES DE PRODUITS AGRICOLES CONCERNES ENTRE LE ROYAUME-UNI ET L ' IRLANDE ; QU ' IL EST DES LORS POSSIBLE DE PREVOIR QUE , ENTRE CES DEUX PAYS , AUCUN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE N ' EST PERCU OU OCTROYE ; QUE TOUTEFOIS CETTE MESURE NE PEUT S ' APPLIQUER QU ' A PARTIR DES DATES PREVUES POUR LA PRISE D ' EFFET DES TAUX EN QUESTION ; QU ' IL Y A DONC LIEU DE MODIFIER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( 4 ) ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DES COMITES DE GESTION DU VIN , DES CEREALES , DE LA VIANDE PORCINE ET DE LA VIANDE DE VOLAILLE ET DES OEUFS , DU SUCRE , DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS AINSI QUE DE LA VIANDE BOVINE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 EST COMPLETE PAR LES ALINEAS SUIVANTS :
" PENDANT LA PERIODE D ' APPLICATION DE TAUX DIFFERENCIES SELON LES PRODUITS POUR LA LIVRE IRLANDAISE ET LA LIVRE ANGLAISE , UNE MODIFICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES AU TITRE DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 , RESULTANT DES NOUVEAUX TAUX REPRESENTATIFS APPLICABLES A PARTIR DU 27 OCTOBRE 1975 ET FIGURANT AU REGLEMENT ( CEE ) 475/75 , ENTRAINE UNE MODIFICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES APPLICABLES A TOUS LES PRODUITS EN FONCTION DES ECARTS CONSTATES POUR LE TAUX QUI EST APPLICABLE A CHACUN D ' EUX .
LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES NE SONT PAS MODIFIES SI L ' ECART VISE A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 EST ATTEINT SEULEMENT PAR RAPPORT AUX TAUX REPRESENTATIFS POUR LA LIVRE IRLANDAISE ET LA LIVRE ANGLAISE , APPLICABLES AVANT LE 27 OCTOBRE 1975 . "
ARTICLE 2
A L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 EST AJOUTE LE PARAGRAPHE 3 SUIVANT :
" 3 . DANS LES ECHANGES ENTRE L ' IRLANDE ET LE ROYAUME-UNI , AUCUN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE N ' EST PERCU OU OCTROYE .
CES DEUX ETATS MEMBRES PRENNENT LES MESURES NECESSAIRES POUR QUE LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE SOIT PERCU DANS TOUS LES CAS OU LE PRODUIT N ' EST PAS MIS A LA CONSOMMATION DANS L ' AUTRE ETAT MEMBRE .
TOUTEFOIS , LES ALINEAS PRECEDENTS NE S ' APPLIQUENT QU ' A PARTIR DU :
- 3 NOVEMBRE 1975 POUR LES PRODUITS RELEVANT DU SECTEUR DES CEREALES AINSI QUE DES OEUFS ET DE LA VIANDE DE VOLAILLE ,
- 5 JANVIER 1976 POUR LES PRODUITS RELEVANT DU SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ,
- 1ER JUILLET 1976 POUR LE FROMENT TENDRE AINSI QUE POUR LES PRODUITS DONT LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE EST DERIVE DE CELUI DU FROMENT TENDRE ET QUI SONT INDIQUES DANS LE REGLEMENT FIXANT LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES . "
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 27 OCTOBRE 1975 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 24 OCTOBRE 1975 .
PAR LA COMMISSION
P.J . LARDINOIS
MEMBRE DE LA COMMISSION