Regulation (EEC) No 2696/75 of the Commission of 23 October 1975 amending Regulation No 785/67/EEC on the buying-in of olive oil by intervention agencies

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( 1 ) JO NO 172 DU 30 . 9 . 1966 , P . 3025/66 .

( 2 ) JO NO L 175 DU 29 . 6 . 1973 , P . 5 .

( 3 ) JO NO 264 DU 31 . 10 . 1967 , P . 11 .

( 4 ) JO NO L 244 DU 27 . 10 . 1972 , P . 23 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2696/75 DE LA COMMISSION DU 23 OCTOBRE 1975 MODIFIANT LE REGLEMENT NO 785/67/CEE RELATIF AUX MODALITES D ' ACHAT DE L ' HUILE D ' OLIVE PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT NO 136/66/CEE DU CONSEIL , DU 22 SEPTEMBRE 1966 , PORTANT ETABLISSEMENT D ' UNE ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES MATIERES GRASSES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1707/73 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 11 PARAGRAPHE 5 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT NO 785/67/CEE DE LA COMMISSION , DU 30 OCTOBRE 1967 , RELATIF AUX MODALITES D ' ACHAT DE L ' HUILE D ' OLIVE PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2268/72 ( 4 ) , A FIXE DANS SON ANNEXE LE BAREME DU PRIX D ' ACHAT EN FONCTION DE LA VALEUR DES DIVERSES QUALITES D ' HUILE SUSCEPTIBLES D ' ETRE OFFERTES A L ' INTERVENTION ;

CONSIDERANT QUE L ' EXPERIENCE A MONTRE QUE CERTAINES VARIATIONS SE SONT PRODUITES DANS LES ECARTS CONSTATES SUR LE MARCHE ENTRE DIFFERENTES QUALITES D ' HUILE ; QU ' IL PARAIT OPPORTUN , EN CONSEQUENCE , DE MODIFIER L ' ANNEXE DU REGLEMENT PRECITE POUR TENIR COMPTE DE CES VARIATIONS ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES MATIERES GRASSES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 785/67/CEE EST REMPLACEE PAR L ' ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER NOVEMBRE 1975 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 23 OCTOBRE 1975 .

PAR LA COMMISSION

P.J . LARDINOIS

MEMBRE DE LA COMMISSION

ANNEXE

DENOMINATION ET QUALITE AU SENS DE L ' ANNEXE DU REGLEMENT NO 136/66/CEE ( LE DEGRE D ' ACIDITE REPRESENTE LA TENEUR EN ACIDES GRAS LIBRES , EXPRIMEE EN GRAMMES D ' ACIDE OLEIQUE PAR 100 GRAMMES D ' HUILE ) * BONIFICATION UC/100 KG * REFACTION UC/100 KG

HUILE VIERGE EXTRA * 22 *

HUILE VIERGE FINE * 10 *

HUILE VIERGE SEMI-FINE * - * -

HUILE VIERGE LAMPANTE 1 * * * 5

HUILE VIERGE LAMPANTE 8 * * 12

AUTRES HUILES VIERGES LAMPANTES :

- PLUS DE 1 * D ' ACIDITE JUSQU ' A 8 * * * AUGMENTATION DE LA REFACTION DE 0,10 UNITE DE COMPTE POUR CHAQUE DIXIEME DE DEGRE D ' ACIDITE EN PLUS

- PLUS DE 8 * D ' ACIDITE * * AUGMENTATION DE LA REFACTION DE 0,14 UNITE DE COMPTE POUR CHAQUE DIXIEME DE DEGRE D ' ACIDITE EN PLUS

HUILE DE GRIGNONS D ' OLIVE 5 * D ' ACIDITE * * 43

AUTRES HUILES DE GRIGNONS D ' OLIVE * DIMINUTION OU AUGMENTATION DE LA REFACTION DE 0,08 UNITE DE COMPTE POUR CHAQUE DIXIEME DE DEGRE D ' ACIDITE EN MOINS OU EN PLUS