Regulation (EEC) No 2623/75 of the Council of 13 October 1975 completing Regulation (EEC) No 3330/74 on the common organization of the market in sugar

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( 1 ) JO NO C 155 DU 9 . 12 . 1974 , P . 48 .

( 2 ) JO NO C 47 DU 27 . 2 . 1975 , P . 32 .

( 3 ) VOIR PAGE 39 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 4 ) VOIR PAGE 43 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 5 ) VOIR PAGE 45 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

( 6 ) JO NO L 190 DU 23 . 7 . 1975 , P . 36 .

( 7 ) JO NO L 359 DU 31 . 12 . 1974 , P . 1 .

( 8 ) JO NO L 268 DU 17 . 10 . 1975 , P . 39 .

( 9 ) JO NO L 268 DU 17 . 10 . 1975 , P . 43 .

( 10 ) JO NO L 268 DU 17 . 10 . 1975 , P . 45 .

( 11 ) JO NO L 190 DU 23 . 7 . 1975 , P . 36 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 2623/75 DU CONSEIL DU 13 OCTOBRE 1975 COMPLETANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SES ARTICLES 42 , 43 ET 227 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L ' AVIS DE L ' ASSEMBLEE ( 1 ) ,

VU L ' AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 2 ) ,

CONSIDERANT QU ' IL Y A LIEU D ' ASSURER QUE LE SUCRE BRUT DE CANNE DES DEPARTEMENTS FRANCAIS D ' OUTRE-MER SERA EFFECTIVEMENT ECOULE DANS LA COMMUNAUTE DANS LE RESPECT DU PRINCIPE DE LA PREFERENCE COMMUNAUTAIRE ET SANS DISCRIMINATION ENTRE LES ENTREPRISES CONCERNEES ;

CONSIDERANT QUE DANS LES DEPARTEMENTS FRANCAIS D ' OUTRE-MER LE SECTEUR DE LA CULTURE DE LA CANNE A SUCRE COMME CELUI DE L ' INDUSTRIE DE TRANSFORMATION DE LA CANNE EN SUCRE SONT DEFAVORISES PAR LES CONDITIONS PARTICULIERES Y EXISTANTES ; QUE CES SECTEURS REPRESENTENT UN ELEMENT ESSENTIEL DE L ' ECONOMIE DE CES DEPARTEMENTS ; QU ' IL CONVIENT , DES LORS , DE PREVOIR LA POSSIBILITE DE L ' OCTROI TEMPORAIRE PAR LA FRANCE D ' AIDES EN VUE DE CONTRIBUER NOTAMMENT A L ' AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE DE CES SECTEURS ;

CONSIDERANT QUE LE PROTOCOLE NO 3 SUR LE SUCRE ACP ANNEXE A LA CONVENTION ACP-CEE DE LOME SIGNEE LE 28 FEVRIER 1975 PREVOIT UN REGIME D ' IMPORTATIONS PREFERENTIELLES DE SUCRE DE CANNE DANS LA COMMUNAUTE ET QUE LES ACCORDS , SUR LE SUCRE DE CANNE , SOUS FORME D ' ECHANGES DE LETTRES ENTRE LA COMMUNAUTE ET CERTAINS ETATS ACP ( 3 ) ONT ETE SIGNES A LOME , LE 28 FEVRIER 1975 , EN VUE DE L ' APPLICATION PROVISOIRE DUDIT PROTOCOLE ; QUE LA DECISION DU CONSEIL DU 25 FEVRIER 1975 ( 4 ) COMPLETEE PAR LA DECISION DU CONSEIL DU 26 MARS 1975 ( 5 ) , A ETENDU LEDIT REGIME A DES IMPORTATIONS DE SUCRE DE CANNE ORIGINAIRE DES PAYS ET TERRITOIRES D ' OUTRE-MER ; QUE L ' ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA REPUBLIQUE DE L ' INDE SUR LE SUCRE DE CANNE ( 6 ) A INSTAURE UN REGIME SIMILAIRE POUR CERTAINES QUANTITES DE SUCRE DE CANNE ORIGINAIRE DE CE PAYS ;

CONSIDERANT QUE , CONFORMEMENT AUX ARTICLES 1ERS DUDIT PROTOCOLE , DE LA DECISION SUSMENTIONNEE ET DE L ' ACCORD AVEC L ' INDE , LA GESTION DE CES REGIMES D ' IMPORTATIONS PREFERENTIELLES DOIT ETRE ASSUREE DANS LE CADRE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ;

CONSIDERANT QUE LE CARACTERE PREFERENTIEL DE CES REGIMES IMPLIQUE QUE LES PRELEVEMENTS A L ' IMPORTATION PREVUS DANS LE CADRE DE L ' ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE NE SOIENT PAS APPLIQUES AUX IMPORTATIONS EFFECTUEES AU TITRE DE CES REGIMES ;

CONSIDERANT QU ' IL EST NECESSAIRE DE CREER LES MOYENS EN VUE D ' ASSURER QUE LE SUCRE BRUT DE CANNE IMPORTE AU TITRE DESDITS REGIMES PREFERENTIELS SOIT RAFFINE DANS LES CONDITIONS LES PLUS EQUITABLES DE CONCURRENCE ;

CONSIDERANT QUE , POUR CES RAISONS , IL Y A LIEU DE COMPLETER LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1974 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU SUCRE ( 7 ) ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 SONT AJOUTES LES DEUXIEME ET TROISIEME ALINEAS SUIVANTS :

" LORSQUE , A PARTIR DE LA CAMPAGNE SUCRIERE 1976/1977 , UNE COTISATION DIFFERENTIELLE EST FIXEE CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 46 , UN MONTANT DIFFERENTIEL EGAL A CETTE COTISATION EST ACCORDE POUR LE SUCRE BRUT PRODUIT DANS LES DEPARTEMENTS FRANCAIS D ' OUTRE-MER DANS LE CADRE DU QUOTA MAXIMAL ET RAFFINE DANS UNE RAFFINERIE SITUEE DANS LA COMMUNAUTE .

POUR LA PERIODE DU 1ER MARS 1975 AU 30 JUIN 1976 , UN MONTANT PEUT ETRE ACCORDE POUR LE SUCRE BRUT PRODUIT DANS LES DEPARTEMENTS FRANCAIS D ' OUTRE-MER DANS LE CADRE DU QUOTA MAXIMAL ET RAFFINE SOIT DANS UNE RAFFINERIE , SOIT DANS UNE AUTRE UNITE TECHNIQUE , SITUEES DANS LA COMMUNAUTE . "

2 . A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 EST AJOUTE LE QUATRIEME TIRET SUIVANT :

" - LE MONTANT VISE AU PARAGRAPHE 3 TROISIEME ALINEA ET LES CONDITIONS DE SON OCTROI . "

3 . A L ' ARTICLE 9 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 EST AJOUTE LE PARAGRAPHE SUIVANT :

" 7 . AU SENS DU PRESENT ARTICLE ET DE L ' ARTICLE 46 ON ENTEND PAR RAFFINERIE UNE UNITE TECHNIQUE DONT LA SEULE ACTIVITE CONSISTE A RAFFINER SOIT DU SUCRE BRUT , SOIT DES SIROPS PRODUITS EN AMONT DU SUCRE A L ' ETAT SOLIDE . "

ARTICLE 2

A L ' ARTICLE 38 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 EST AJOUTE LE PARAGRAPHE SUIVANT :

" 3 . PENDANT LES CAMPAGNES SUCRIERES 1975/1976 A 1979/1980 , LA REPUBLIQUE FRANCAISE EST AUTORISEE A OCTROYER DES AIDES D ' ADAPTATION AUX PRODUCTEURS DE CANNE A SUCRE ET A L ' INDUSTRIE DE TRANSFORMATION DE LA CANNE A SUCRE DES DEPARTEMENTS FRANCAIS D ' OUTRE-MER . CES AIDES NE PEUVENT DEPASSER , POUR L ' ENSEMBLE DES DEUX SECTEURS , 5 UNITES DE COMPTE PAR 100 KILOGRAMMES DE SUCRE EXPRIME EN SUCRE BLANC . L ' OCTROI NE PEUT AVOIR LIEU QUE POUR UNE QUANTITE DE SUCRE NE DEPASSANT PAS LA QUANTITE DE BASE ATTRIBUEE AUX DEPARTEMENTS FRANCAIS D ' OUTRE-MER . "

ARTICLE 3

APRES L ' ARTICLE 42 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 EST INSERE LE TITRE SUIVANT :

" TITRE V

REGIME D ' IMPORTATIONS PREFERENTIELLES

ARTICLE 43

LES ARTICLES 44 A 47 SONT APPLICABLES AU SUCRE DE CANNE , BRUT OU BLANC , CI-APRES DENOMME " SUCRE PREFERENTIEL " , RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 17.01 B I ET 17.01 B II DU TARIF DOUANIER COMMUN , ORIGINAIRE DES ETATS , PAYS ET TERRITOIRES VISES A L ' ANNEXE III , IMPORTE DANS LA COMMUNAUTE EN VERTU :

A ) DU PROTOCOLE NO 3 SUR LE SUCRE ACP ANNEXE A LA CONVENTION ACP-CE DE LOME SIGNEE LE 28 FEVRIER 1975 ET DES ACCORDS , SUR LE SUCRE DE CANNE , SOUS FORME D ' ECHANGES DE LETTRES ENTRE LA COMMUNAUTE ET CERTAINS ETATS ACP ( 8 ) , SIGNES A LOME LE 28 FEVRIER 1975 , EN VUE DE L ' APPLICATION PROVISOIRE DUDIT PROTOCOLE ,

B ) DE LA DECISION DU CONSEIL DU 25 FEVRIER 1975 RELATIVE A L ' IMPORTATION DE SUCRE DE CANNE ORIGINAIRE DES PAYS ET TERRITOIRES D ' OUTRE-MER ( PTOM ) ( 9 ) , COMPLETEE PAR LA DECISION DU CONSEIL DU 26 MARS 1975 ( 10 ) ,

C ) DE L ' ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET LA REPUBLIQUE DE L ' INDE SUR LE SUCRE DE CANNE ( 11 ) .

ARTICLE 44

LORSQUE LES ORGANISMES D ' INTERVENTION OU AUTRES MANDATAIRES DESIGNES PAR LA COMMUNAUTE ACHETENT AUX PRIX GARANTIS DU SUCRE PREFERENTIEL DONT LA QUALITE DIFFERE DE LA QUALITE TYPE , LES PRIX GARANTIS SONT AJUSTES PAR L ' APPLICATION DE BONIFICATIONS OU DE REFACTIONS .

ARTICLE 45

1 . LE PRELEVEMENT PREVU A L ' ARTICLE 15 NE S ' APPLIQUE PAS LORS DE L ' IMPORTATION DE SUCRE PREFERENTIEL .

2 . LES INTERDICTIONS VISEES A L ' ARTICLE 21 PARAGRAPHE 2 NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' AUCUNE DEROGATION POUR LE SUCRE PREFERENTIEL .

ARTICLE 46

1 . LORSQU ' IL Y A UNE DIFFERENCE ENTRE , D ' UNE PART , LA MARGE DE RAFFINAGE DU SUCRE BRUT RETENUE POUR L ' ETABLISSEMENT DES PRIX D ' INTERVENTION ET DU PRIX DE SEUIL POUR LE SUCRE BRUT ET , D ' AUTRE PART , LA MARGE NECESSAIRE POUR LE RAFFINAGE DU SUCRE PREFERENTIEL BRUT , IL EST PERCU , LORS DE LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DE CE DERNIER , UNE COTISATION DIFFERENTIELLE FIXEE POUR LA CAMPAGNE SUCRIERE EN QUESTION .

2 . PAR DEROGATION AU PARAGRAPHE 1 :

A ) LA COTISATION N ' EST PAS PERCUE :

- SUR LE SUCRE PREFERENTIEL BRUT AUTRE QUE DESTINE A ETRE RAFFINE , RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 17.01 B II B ) DU TARIF DOUANIER COMMUN ,

OU

- SUR LE SUCRE PREFERENTIEL BRUT AUTRE QUE VISE AU PREMIER TIRET , DESTINE A ETRE RAFFINE DANS UNE RAFFINERIE ET SOUS RESERVE DE LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION DONT LE MONTANT EST EGAL A CELUI DE LA COTISATION DIFFERENTIELLE ;

B ) IL PEUT ETRE PREVU QUE LA COTISATION N ' EST PAS PERCUE EN TOUT OU EN PARTIE POUR DU SUCRE PREFERENTIEL BRUT IMPORTE DANS DES REGIONS DE LA COMMUNAUTE A DETERMINER ET RAFFINE DANS UNE UNITE TECHNIQUE AUTRE QUE CELLE VISEE A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 7 .

ARTICLE 47

1 . LE CONSEIL , STATUANT A LA MAJORITE QUALIFIEE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION :

A ) ARRETE LES REGLES GENERALES D ' APPLICATION DU PRESENT TITRE , ET NOTAMMENT CELLES QUI CONCERNENT LA MISE EN OEUVRE DES TEXTES VISES A L ' ARTICLE 43 ;

B ) FIXE LA COTISATION DIFFERENTIELLE VISEE A L ' ARTICLE 46 PARAGRAPHE 1 ET LES CONDITIONS D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 46 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) .

2 . LES MODALITES D ' APPLICATION DU PRESENT TITRE SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 36 . "

ARTICLE 4

LES ARTICLES 43 ET 44 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 DEVIENNENT LES ARTICLES 48 ET 49 ET CONSTITUENT LE TITRE SUIVANT : " TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES " .

LES VISAS ET REFERENCES CONCERNANT LES ANCIENS ARTICLES 43 ET 44 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 DOIVENT S ' ENTENDRE COMME SE RAPPORTANT AUX NOUVEAUX ARTICLES 48 ET 49 DE CE REGLEMENT .

ARTICLE 5

AU REGLEMENT ( CEE ) NO 3330/74 EST AJOUTEE L ' ANNEXE SUIVANTE :

" ANNEXE III

ETATS , PAYS ET TERRITOIRES VISES A L ' ARTICLE 43

BARBADE

BELIZE

FIDJI

GUYANE

ILE MAURICE

INDE

JAMAIQUE

KENYA

MADAGASCAR

MALAWI

OUGANDA

REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO

ST . KITTS-NEVIS-ANGUILLA

SURINAM

SWAZILAND

TANZANIE

TRINITE ET TOBAGO "

ARTICLE 6

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER NOVEMBRE 1975 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A LUXEMBOURG , LE 13 OCTOBRE 1975 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

G . MARCORA