Regulation (EEC) No 2520/75 of the Commission of 2 October 1975 amending Regulation (EEC) No 497/70 on rules for the application of export refunds on fruit and vegetables
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2520/75 DE LA COMMISSION du 2 octobre 1975 modifiant le règlement (CEE) nº 497/70 portant modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2482/75 (2), et notamment son article 30 paragraphe 4,
considérant que le règlement (CEE) nº 2511/69 du Conseil, du 9 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue de l'amélioration de la production et de la commercialisation dans le secteur des agrumes communautaires (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2481/75 (4), prévoit l'octroi d'une compensation financière pour les citrons jusqu'au 31 mai 1976;
considérant qu'il convient d'étendre aux citrons les dispositions de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 497/70 de la Commission, du 17 mars 1970, portant modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2553/74 (6), en vue d'éviter la possibilité de bénéficier de l'octroi de la restitution à l'exportation pour les produits ayant bénéficié de la compensation financière visée à l'article 6 du règlement (CEE) nº 2511/69;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le texte de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 497/70 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le paiement de la restitution aux exportations d'oranges, de mandarines et jusqu'au 31 mai 1976 de citrons, réalisées au départ d'un État membre autre que l'État membre producteur est, en outre, subordonné à la présentation de la preuve que les produits sur lesquels la restitution est demandée n'ont pas bénéficié de la compensation financière octroyée au titre du règlement (CEE) nº 2511/69 prévoyant des mesures spéciales en vue de l'amélioration de la production et de la commercialisation dans le secteur des agrumes communautaires.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 octobre 1975.
Par la Commission
P.J. LARDINOIS
Membre de la Commission (1)JO nº L 118 du 20.5.1972, p. 1. (2)JO nº L 254 du 1.10.1975, p. 3. (3)JO nº L 318 du 18.12.1969, p. 1. (4)JO nº L 254 du 1.10.1975, p. 1. (5)JO nº L 62 du 18.3.1970, p. 15. (6)JO nº L 273 du 8.10.1974, p. 16.