Regulation (EEC) No 2483/75 of the Council of 29 September 1975 amending Regulation (EEC) No 2601/69 laying down special measures to encourage the processing of certain varieties of oranges

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( 1 ) AVIS RENDU LE 26 SEPTEMBRE 1975 ( NON ENCORE PARU AU JOURNAL OFFICIEL ) .

( 2 ) JO N L 324 DU 27 . 12 . 1969 , P . 21 .

( 3 ) JO N L 25 DU 30 . 1 . 1973 , P . 3 .

( 4 ) JO N L 118 DU 20 . 5 . 1972 , P . 1 .

( 5 ) VOIR PAGE 3 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .

REGLEMENT ( CEE ) N 2483/75 DU CONSEIL

DU 29 SEPTEMBRE 1975

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 2601/69 PREVOYANT DES MESURES SPECIALES EN VUE DE FAVORISER LE RECOURS A LA TRANSFORMATION POUR CERTAINES VARIETES D'ORANGES

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 43 ,

VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,

VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 1 ) ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 2601/69 DU CONSEIL , DU 18 DECEMBRE 1969 , PREVOYANT DES MESURES SPECIALES EN VUE DE FAVORISER LE RECOURS A LA TRANSFORMATION POUR CERTAINES VARIETES D'ORANGES ( 2 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 176/73 ( 3 ) , A INSTITUE UN REGIME DE COMPENSATIONS FINANCIERES POUR LA TRANSFORMATION DE CERTAINES VARIETES D'ORANGES DANS LE CADRE DE CONTRATS ASSURANT , A UN PRIX MINIMAL D'ACHAT AU PRODUCTEUR , L'APPROVISIONNEMENT REGULIER DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION ; QUE , SELON L'ARTICLE 2 DE CE REGLEMENT , LES CONTRATS DOIVENT PORTER SUR DES TONNAGES EXCEDANT LA QUANTITE MOYENNE TRANSFORMEE PAR LES INDUSTRIES AU COURS DES TROIS CAMPAGNES PRECEDANT LA CAMPAGNE 1969/1970 OU , POUR LES INDUSTRIES PLUS RECENTES , DES QUANTITES A DETERMINER EN FONCTION DE LEUR CAPACITE DE TRANSFORMATION ;

CONSIDERANT QUE , POUR ACCENTUER L'ORIENTATION VERS LA TRANSFORMATION DE CERTAINES VARIETES D'ORANGES ET AMELIORER LA POSITION CONCURRENTIELLE DU PRODUIT FINI PAR RAPPORT AUX IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS , IL CONVIENT D'ETENDRE LE SYSTEME DES COMPENSATIONS FINANCIERES A TOUTES LES QUANTITES D'ORANGES UTILISEES PAR L'INDUSTRIE DE TRANSFORMATION ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L'ARTICLE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2601/69 EST MODIFIE COMME SUIT :

1 . LE TEXTE DU PARAGRAPHE 1 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 1 . LES ACTIONS VISEES A L'ARTICLE 1ER DOIVENT ETRE FONDEES SUR DES CONTRATS LIANT PRODUCTEURS ET TRANSFORMATEURS COMMUNAUTAIRES . CES CONTRATS , QUI SONT SOUSCRITS AVANT LE DEBUT DE CHAQUE CAMPAGNE , DOIVENT PRECISER LES QUANTITES SUR LESQUELLES ILS PORTENT , L'ECHELONNEMENT DES LIVRAISONS AUX TRANSFORMATEURS ET LE PRIX A PAYER AUX PRODUCTEURS . DES LEUR CONCLUSION , LES CONTRATS SONT TRANSMIS AUX AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES INTERESSES , QUI SONT CHARGEES D'EFFECTUER LES CONTROLES QUALITATIFS ET QUANTITATIFS DES LIVRAISONS AUX TRANSFORMATEURS . "

2 . LE TEXTE DU PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ALINEA EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" LE PRIX MINIMAL EST FIXE AVANT LE DEBUT DE CHAQUE CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION . "

3 . LE TEXTE DU PARAGRAPHE 3 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 3 . LES MODALITES D'APPLICATION DES PARAGRAPHES 1 ET 2 SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 33 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1035/72 DU CONSEIL , DU 18 MAI 1972 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES ( 4 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2482/75 ( 5 ) . LA FIXATION DU PRIX MINIMAL S'EFFECTUE SELON LA MEME PROCEDURE . "

ARTICLE 2

L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2601/69 EST MODIFIE COMME SUIT :

1 . LE TEXTE DU PARAGRAPHE 1 DERNIER ALINEA EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" LE MONTANT DE LA COMPENSATION FINANCIERE EST FIXE AVANT LE DEBUT DE CHAQUE CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION . "

2 . LE TEXTE DU PARAGRAPHE 2 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 2 . LES MODALITES D'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 33 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1035/72 . LA FIXATION DU MONTANT DE LA COMPENSATION FINANCIERE S'EFFECTUE SELON LA MEME PROCEDURE . "

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER OCTOBRE 1975 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 29 SEPTEMBRE 1975 .

PAR LE CONSEIL

LE PRESIDENT

G . MARCORA