Regulation (EEC) No 2482/75 of the Council of 29 September 1975 amending Regulation (EEC) No 1035/72 on the common organization of the market in fruit and vegetables
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2482/75 DU CONSEIL du 29 septembre 1975 modifiant le règlement (CEE) nº 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que l'article 23 du règlement (CEE) nº 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2745/72 (3), prévoit les critères de fixation des prix de référence ; que, pour ce qui concerne les oranges, les mandarines et les clémentines, l'adaptation annuelle des compensations financières prévue par le règlement (CEE) nº 2511/69 du Conseil, du 9 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue de l'amélioration de la production et de la commercialisation dans le secteur des agrumes communautaires (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2481/75 (5), permet de maintenir une plus juste relation entre le prix des produits communautaires et les prix des produits importés ; que, dans ces conditions, le but du prix de référence peut être atteint si la variation des prix de référence est éventuellement fixée à un pourcentage égal, au maximum, à la différence entre celui qui est retenu pour la variation des prix de base et d'achat et celui qui est retenu pour la variation des compensations financières;
considérant que l'article 23 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1035/72 prévoit que les frais de transport pour les oranges, les mandarines, les satsumas, les clémentines, les tangérines et les autres hybrides similaires d'agrumes ne sont pas pris en considération lors du calcul du prix de référence en raison des mesures particulières qui sont prises en vue de l'écoulement de la production communautaire de certains de ces produits ; que, des mesures analogues étant prises pour une partie de la campagne 1975/1976 en ce qui concerne les citrons, il convient de ne pas prendre en considération pour cette période les frais de transport lors du calcul du prix de référence de ce produit;
considérant que l'article 25 du règlement (CEE) nº 1035/72 prévoit les conditions dans lesquelles une taxe compensatoire peut être instituée pour éviter des perturbations du marché de la Communauté dues à des offres en provenance des pays tiers faites à des prix anormaux ; que l'expérience a montré que l'alternance de prix d'entrée inférieurs et supérieurs au prix de référence crée des perturbations auxquelles il n'est pas possible de remédier par l'application de l'article 25 ; que, en conséquence, il est nécessaire de prévoir des mesures appropriées,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le texte du paragraphe 2 de l'article 23 du règlement (CEE) nº 1035/72 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les prix de référence sont fixés: - sur base de la moyenne arithmétique des prix à la production de chaque État membre, majorée, sauf en ce qui concerne les oranges, les mandarines, les satsumas, les clémentines, les tangérines et les autres hybrides similaires d'agrumes ainsi que, pour la période du 1er octobre 1975 au 31 mai 1976, les citrons, du montant défini au paragraphe 4,
- compte tenu de l'évolution moyenne des prix de base et d'achat.
Toutefois à partir de la campagne de commercialisation 1975/1976, pour les oranges, les mandarines, les satsumas, les clémentines, les tangérines et et les autres hybrides similaires d'agrumes, les prix de référence sont fixés à un niveau égal à celui de la campagne précédente, éventuellement adapté d'un pourcentage égal, au maximum, à la différence entre les pourcentages représentant respectivement la variation des prix de base et d'achat et celle des compensations financières prévues par le règlement (CEE) nº 2511/69 par rapport à la campagne précédente.» (1)Avis rendu le 26 septembre 1975 (non encore paru au Journal officiel). (2)JO nº L 118 du 20.5.1972, p. 1. (3)JO nº L 291 du 28.12.1972, p. 147. (4)JO nº L 318 du 18.12.1969, p. 1. (5)Voir page 1 du présent Journal officiel.
Article 2
L'article suivant est ajouté au règlement (CEE) nº 1035/72:
«Article 25 bis 1. Lorsque, pour un produit et une provenance donnés, il est constaté que, pendant une période de cinq à sept jours de marché successifs, les prix d'entrée se situent alternativement au-dessus et en dessous du prix de référence, les prix d'entrée supérieurs ou inférieurs au prix de référence pouvant se présenter même pendant deux jours de marché successifs sans que cette dernière situation ait conduit à l'application de l'article 25, il est institué, sauf cas exceptionnel, en cas de dérogation à ce même article et dans les conditions indiquées ci-dessous, une taxe compensatoire pour la provenance en cause.
La taxe est instituée lorsque:
- trois prix d'entrée se sont situés en dessous du prix de référence,
et
- à condition qu'un de ces prix d'entrée se situe à un niveau inférieur d'au moins 0,5 unité de compte à celui du prix de référence.
Cette taxe est égale à la différence entre le prix de référence et le dernier prix d'entrée disponible inférieur d'au moins 0,5 unité de compte au prix de référence.
2. L'article 25 paragraphe 2 ne s'applique pas aux taxes instituées en application du paragraphe 1 du présent article.
3. La taxe compensatoire instituée en application du paragraphe 1 du présent article, d'un même montant pour tous les États membres, s'ajoute aux droits de douane en vigueur.»
Article 3
Le texte de l'article 26 du règlement (CEE) nº 1035/72 est remplacé par le texte suivant:
«Article 26 1. La taxe instituée en application de l'article 25 n'est pas modifiée tant que:
- la variation des éléments de son calcul n'entraîne pas à partir de son application effective, pendant trois jours de marché successifs, une modification de son montant de plus de 1 unité de compte,
- la modification du groupement des provenances n'est pas rendue nécessaire.
La décision d'abrogation de la taxe intervient pour une provenance donnée lorsque les prix d'entrée de deux jours de marché successifs se situent à un niveau au moins égal au prix de référence. Cette décision intervient également si, pour cette provenance, les cours font défaut pendant six jours ouvrables successifs - sauf en cas d'application de l'article 24 paragraphe 4 - ou si l'application du premier alinéa premier tiret conduirait à fixer le montant de la taxe à zéro.
2. La taxe instituée en application de l'article 25 bis est appliquée pendant six jours.
Cette taxe ne peut être abrogée avant ce délai que:
- si l'application de l'article 25 paragraphe 1 ainsi qu'éventuellement de l'article 24 paragraphe 4 conduit à fixer une nouvelle taxe compensatoire d'un montant supérieur, ou
- si, à partir de l'application effective de la taxe les prix d'entrée se situent, pendant trois jours de marché successifs, à un niveau au moins égal au prix de référence.»
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1975.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 septembre 1975.
Par le Conseil
Le président
G. MARCORA