Regulation (EEC) No 2472/75 of the Commission of 29 September 1975 amending Regulation (EEC) No 2049/75 on special detailed rules for the application of the system of advance fixing certificates for certain agricultural products exported in the form of goods not covered by Annex II to the Treaty
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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) JO N L 74 DU 22 . 3 . 1975 , P . 1 .
( 3 ) JO N L 213 DU 11 . 8 . 1975 , P . 37 .
( 4 ) JO N L 213 DU 11 . 8 . 1975 , P . 15 .
REGLEMENT ( CEE ) N 2472/75 DE LA COMMISSION
DU 29 SEPTEMBRE 1975
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 2049/75 PORTANT MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS DE PREFIXATION POUR CERTAINS PRODUITS AGRICOLES EXPORTES SOUS FORME DE MARCHANDISES NE RELEVANT PAS DE L'ANNEXE II DU TRAITE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 740/75 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 17 PARAGRAPHE 4 ,
CONSIDERANT QU'IL EST NECESSAIRE D'ADAPTER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 SOUS A ) TROISIEME TIRET DU REGLEMENT ( CEE ) N 2049/75 ( 3 ) AUX DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DU REGLEMENT ( CEE ) N 2044/75 PORTANT MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION ET DU REGIME DE FIXATION A L'AVANCE DES RESTITUTIONS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 4 ) , EN CE QUI CONCERNE LA PERIODE DE VALIDITE DES CERTIFICATS DE PREFIXATION A L'EXPORTATION , DANS LE CADRE D'ADJUDICATIONS VISEES A L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2049/75 , DU LAIT SOUS FORME DE CERTAINES MARCHANDISES ;
CONSIDERANT QUE , COMPTE TENU DE LA SITUATION DU MARCHE DES PRODUITS LAITIERS , IL Y A LIEU DE SUPPRIMER LES DISPOSITIONS SPECIALES PREVUES A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 SOUS C ) DU MEME REGLEMENT ( CEE ) N 2049/75 CONCERNANT LA PERIODE DE VALIDITE DES CERTIFICATS DE PREFIXATION DE LA RESTITUTION POUR CERTAINS PRODUITS LAITIERS EXPORTES SOUS FORME DE CERTAINES MARCHANDISES RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 18.06 D ET 21.07 F DU TARIF DOUANIER COMMUN ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE TEXTE DE L'ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2049/75 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ARTICLE 4
1 . LE CERTIFICAT EST VALABLE A PARTIR DE LA DATE DE SA DELIVRANCE AU SENS DE L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 193/75 JUSQU'A LA FIN DU CINQUIEME MOIS SUIVANT .
2 . PAR DEROGATION AU PARAGRAPHE 1 :
A ) EN CE QUI CONCERNE :
_ L'ORGE EXPORTEE SOUS FORME DE BIERE ( POSITION 22.03 DU TARIF DOUANIER COMMUN ) ,
_ LE LAIT EN POUDRE , OBTENU PAR LE PROCEDE SPRAY , D'UNE TENEUR EN MATIERES GRASSES INFERIEURE A 1,5 % EN POIDS ET D'UNE TENEUR EN EAU INFERIEURE A 5 % EN POIDS ( PG 2 ) , SERVANT AU CALCUL DE LA RESTITUTION APPLICABLE A L'EXPORTATION DE LA CASEINE ( SOUS-POSITION 35.01 A DU TARIF DOUANIER COMMUN ) , ET DES CASEINATES ( SOUS-POSITION EX 35.01 C DU TARIF DOUANIER COMMUN ) ,
LE CERTIFICAT EST VALABLE A PARTIR DE LA DATE DE SA DELIVRANCE AU SENS DE L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 193/75 JUSQU'A LA FIN DU ONZIEME MOIS SUIVANT ;
B ) EN CE QUI CONCERNE LE LAIT EN POUDRE OBTENU PAR LE PROCEDE SPRAY , D'UNE TENEUR EN MATIERES GRASSES INFERIEURE A 1,5 % EN POIDS ET D'UNE TENEUR EN EAU INFERIEURE A 5 % EN POIDS ( PG 2 ) , ET LE LAIT EN POUDRE OBTENU PAR LE PROCEDE SPRAY, D'UNE TENEUR EN MATIERES GRASSES DE 26 % EN POIDS ET D'UNE TENEUR EN EAU INFERIEURE A 5 % EN POIDS ( PG 3 ) SERVANT AU CALCUL DE LA RESTITUTION APPLICABLE AUX MARCHANDISES RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 22.02 B DU TARIF DOUANIER COMMUN , EXPORTEES DANS LE CADRE D'UNE ADJUDICATION VISEE A L'ARTICLE 5 , LE CERTIFICAT EST VALABLE A PARTIR DE LA DATE DE SA DELIVRANCE AU SENS DE L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 193/75 JUSQU'A LA DATE A LAQUELLE LES OBLIGATIONS DECOULANT DE L'ADJUDICATION CONCERNEE DOIVENT ETRE REMPLIES ET , AU PLUS TARD , JUSQU'A LA FIN DU 18E MOIS SUIVANT CELUI DE SA DELIVRANCE ;
C ) EN CE QUI CONCERNE LES OEUFS DE VOLAILLES DE BASSE-COUR EN COQUILLE , FRAIS OU CONSERVES , AUTRES QUE LES OEUFS A COUVER , SERVANT AU CALCUL DE LA RESTITUTION APPLICABLE A L'EXPORTATION DE L'OVALBUMINE ( SOUS-POSITION EX 35.02 A II A ) DU TARIF DOUANIER COMMUN ) , LE CERTIFICAT EST VALABLE A PARTIR DE LA DATE DE SA DELIVRANCE AU SENS DE L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 193/75 , JUSQU'A LA FIN DU TROISIEME MOIS SUIVANT " .
ARTICLE 2
L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2049/75 EST COMPLETE PAR LE PARAGRAPHE 6 SUIVANT :
" 6 . LORSQU'UN CERTIFICAT DE PREFIXATION EST DEMANDE POUR UN PRODUIT VISE A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) EN VUE DE L'EXPORTATION DANS LE CADRE D'UNE ADJUDICATION VISEE AU PARAGRAPHE 1 DU PRESENT ARTICLE , LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 PARAGRAPHE 2 DEUXIEME ET TROISIEME ALINEAS DU REGLEMENT ( CEE ) N 193/75 NE S'APPLIQUENT PAS " .
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER OCTOBRE 1975 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 29 SEPTEMBRE 1975 .
PAR LA COMMISSION
F . O . GUNDELACH
MEMBRE DE LA COMMISSION