Regulation (EEC) No 2152/75 of the Commission of 18 August 1975 on detailed rules for the application of Regulations (EEC) No 2893/74 and (EEC) No 2894/74 in respect of sparkling wines

RÈGLEMENT (CEE) Nº 2152/75 DE LA COMMISSION du 18 août 1975 relatif aux modalités d'application des règlements (CEE) nºs 2893/74 et 2894/74 concernant les vins mousseux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 817/70 du Conseil, du 28 avril 1970, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans régions déterminées (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2894/74 (2), et notamment son article 17,

vu le règlement (CEE) nº 2893/74 du Conseil, du 18 novembre 1974, relatif aux vins mousseux produits dans la Communauté, définis au point 12 de l'annexe II du règlement (CEE) nº 816/70 (3), et notamment son article 7 paragraphe 3, son article 8 paragraphe 3 et son article 22,

considérant que l'article 7 du règlement (CEE) nº 2893/74 prévoit certaines mesures de contrôle des vins mousseux, des vins mousseux de qualité et des vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées ; qu'il paraît nécessaire d'établir les modalités selon lesquelles ces contrôles sont assurés;

considérant que l'article 8 du même règlement prévoit la possibilité de déroger aux règles concernant le conditionnement des vins mousseux visés ci-dessus ; qu'il y a lieu d'en faire usage en attendant des dispositions communautaires en matière de désignation et de présentation de ces vins afin d'éviter des pertes financières aux producteurs;

considérant que l'article 22 dudit règlement permet, jusqu'au 31 août 1976 au plus tard, des mesures transitoires pour faciliter le passage au régime de ce règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La déclaration visée à l'article 7 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CEE) nº 2893/74 doit être faite par les élaborateurs de vins mousseux, de vins mousseux de qualité ou de vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées déjà établis, avant le 30 septembre 1975 et par ceux qui ont l'intention d'élaborer de tels vins, un mois avant le début de cette activité.

Article 2

L'obligation de tenir des registres visée à l'article 7 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 2893/74 est applicable à partir du 1er janvier 1976.

Sur le registre des cuvées il est inscrit pour chacune des cuvées préparées: - le type de vin mousseux désiré ainsi que sa qualité : brut, extra dry, sec, demi-sec, doux;

- la date de préparation;

- la date du tirage pour les vins mousseux de qualité et les vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées;

- le volume de la cuvée ainsi que l'indication de chacun de ses composants, leur volume, leur titre alcoométrique acquis et en puissance;

- chacune des pratiques visées à l'article 5 du règlement (CEE) nº 2893/74;

- le volume de liqueur de tirage utilisée ainsi que son titre alcoométrique total;

- le volume de liqueur d'expédition et son titre alcoométrique acquis;

- le nombre de bouteilles obtenues.

Article 3

Jusqu'à ce que des dispositions communautaires soient arrêtées en matière de désignation et de présentation des vins mousseux, des vins mousseux de qualité et des vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées, les États membres peuvent autoriser que: - par dérogation à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2893/74, les récipients d'un volume égal ou inférieur à 250 cm3 contenant des vins mousseux, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées, puissent être fermés par un système autre que le bouchon champignon; (1)JO nº L 99 du 5.5.1970, p. 20. (2)JO nº L 310 du 21.11.1974, p. 7. (3)JO nº L 310 du 21.11.1974, p. 1.

- par dérogation à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2893/74 les vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées peuvent ne pas être revêtus d'une feuille recouvrant la totalité du bouchon et du col de la bouteille lorsque les dispositions nationales de l'État membre les concernant ne requéraient pas une telle exigence lors de la mise en application du présent règlement.

Article 4

1. Les vins mousseux au sens de l'annexe II point 12 du règlement (CEE) nº 816/70, élaborés avant le 1er septembre 1975 et qui ne répondent pas aux dispositions des règlements (CEE) nºs 2893/74 ou 817/70 peuvent être commercialisés jusqu'au 31 août 1976, sous réserve qu'ils répondent aux dispositions nationales antérieures en matière d'élaboration.

Sans préjudice d'autres dispositions nationales de l'État membre producteur en matière de désignation, ils ne peuvent utiliser les mentions «vins mousseux de qualité» et «vins mousseux de qualité produits dans une région déterminée».

2. Jusqu'au 31 décembre 1975, peuvent être commercialisées des vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées, élaborés après le 31 août 1975, qui ne répondent pas aux conditions de vieillissement prévues à l'article 10 bis paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 817/70.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er septembre 1975.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 août 1975.

Par la Commission

P.J. LARDINOIS

Membre de la Commission