Regulation (EEC) No 2114/75 of the Commission of 11 August 1975 amending Regulation (EEC) No 1105/68 on detailed rules for granting aid for skimmed milk for use as feed
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2114/75 DE LA COMMISSION du 11 août 1975 modifiant le règlement (CEE) nº 1105/68 relatif aux modalités d'octroi des aides pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 740/75 (2), et notamment son article 10 paragraphe 3 et son article 28,
considérant que l'article 10 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) nº 804/68 a assimilé, en ce qui concerne l'octroi de l'aide, le babeurre utilisé pour l'alimentation des animaux au lait écrémé;
considérant qu'il s'est avéré nécessaire d'adapter en conséquence les dispositions de l'article 1er du règlement (CEE) nº 1105/68 de la Commission, du 27 juillet 1968, relatif aux modalités d'octroi des aides pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 912/75 (4), en ce qui concerne le poids spécifique du lait écrémé destiné à bénéficier de l'aide, et de prévoir des mesures de contrôle en la matière;
considérant que, suite à l'élargissement du champ d'application dudit règlement, il s'avère en outre opportun d'admettre comme autre moyen de dénaturation l'emploi d'un colorant spécifique;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le texte de l'article 1er du règlement (CEE) nº 1105/68 est remplacé par le texte suivant:
«Article premier 1. Le lait écrémé produit et traité en laiterie ne peut bénéficier d'aides que s'il a été: a) soit dénaturé selon l'une des méthodes visées à l'article 2,
b) soit soumis à un contrôle administratif présentant des garanties équivalentes à la dénaturation.
2. Les modalités des contrôles administratifs instaurés par les États membres sont communiquées régulièrement à la Commission.
3. Les aides ne sont accordées que pour les quantités de lait écrémé au sens de l'article 1er paragraphe 1 sous c) du règlement (CEE) nº 986/68, incorporées dans le lait pour animaux.
4. Le lait écrémé et le babeurre tels qu'ils résultent de la transformation du lait en crème ou en beurre, en tant que constituants destinés à être incorporés dans le lait pour animaux et à bénéficier de l'aide, ne peuvent faire l'objet d'une dilution anormale par rapport aux technologies de production utilisées, notamment avec de l'eau et/ou du sérum.
5. Sans préjudice de l'article 5, les États membres mettent en oeuvre toutes mesures appropriées afin de s'assurer du respect de la disposition visée au paragraphe 4 et procèdent notamment, pour les constituants visés au paragraphe 4, au contrôle de la teneur en extrait sec dégraissé.
6. Ils communiquent mensuellement à la Commission les valeurs moyennes établies au cours du mois précédent, en ce qui concerne la teneur en extrait sec dégraissé visée au paragraphe 5, en indiquant les valeurs minimales et maximales constatées et en précisant la méthode d'analyse utilisée.»
Article 2
À l'article 2 du règlement (CEE) nº 1105/68, l'alinéa suivant est ajouté:
«4. par addition, par 1 000 kilogrammes, d'au moins 1 gramme d'azorubine E 122 (carmésine)».
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1975. (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 74 du 22.3.1975, p. 1. (3)JO nº L 184 du 29.7.1968, p. 24. (4)JO nº L 88 du 9.4.1975, p. 9.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 11 août 1975.
Par la Commission
P.J. LARDINOIS
Membre de la Commission