Regulation (EEC) No 2104/75 of the Commission of 31 July 1975 amending Regulation (EEC) No 193/75 and laying down special detailed rules for the application of the system of import licences and advance fixing certificates for products processed from fruit and vegetables
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( 1 ) JO N L 153 DU 1 . 7 . 1968 , P . 8 .
( 2 ) JO N L 141 DU 3 . 6 . 1975 , P . 1 .
( 3 ) JO N L 198 DU 29 . 7 . 1975 , P . 7 .
( 4 ) JO N L 213 DU 11 . 8 . 1975 , P . 24 .
( 5 ) JO N L 25 DU 31 . 1 . 1975 , P . 10 .
( 6 ) JO N L 283 DU 29 . 12 . 1970 , P . 15 .
REGLEMENT ( CEE ) N 2104/75 DE LA COMMISSION
DU 31 JUILLET 1975
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 193/75 ET PORTANT MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D'IMPORTATION ET DE PREFIXATION DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 865/68 DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1420/75 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 PARAGRAPHE 3 ET SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 3 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 1927/75 DU CONSEIL , DU 22 JUILLET 1975 , RELATIF AU REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 3 ) ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 DEUXIEME ALINEA ,
CONSIDERANT QUE LES MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS DE PREFIXATION INSTITUE DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES , ONT ETE ETABLIES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2046/75 DE LA COMMISSION , DU 25 JUILLET 1975 PORTANT MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS DE PREFIXATION DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ( 4 ) ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1927/75 A INSTAURE UN SYSTEME DE CERTIFICATS D'IMPORTATION POUR CERTAINS PRODUITS SENSIBLES ; QU'IL Y A LIEU D'APPLIQUER A CES CERTIFICATS LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) N 193/75 DE LA COMMISSION DU 17 JANVIER 1975 , PORTANT MODALITES COMMUNES D'APPLICATION DU REGIME DE CERTIFICATS D'IMPORTATION , D'EXPORTATION ET DE PREFIXATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES ( 5 ) ;
CONSIDERANT QU'IL CONVIENT DE DETERMINER LA DUREE DE VALIDITE DES CERTIFICATS D'IMPORTATION AVEC OU SANS FIXATION A L'AVANCE DU PRELEVEMENT AU TITRE DES SUCRES DIVERS D'ADDITION EN TENANT COMPTE DES USAGES DU COMMERCE INTERNATIONAL ; QUE , POUR FACILITER L'ADOPTION DE MESURES APPROPRIEES EN CAS DE PERTURBATION DU MARCHE DE CES PRODUITS OU DE MENACES DE PERTURBATION , IL Y A LIEU DE PREVOIR EGALEMENT UN DELAI POUR LA DELIVRANCE DE CES CERTIFICATS ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE FIXER LE MONTANT DE LA CAUTION RELATIVE AUX CERTIFICATS D'IMPORTATION A DES NIVEAUX PERMETTANT LE BON FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DES CERTIFICATS D'IMPORTATION ;
CONSIDERANT QUE , DANS UN SOUCI DE CLARTE ET D'EFFICACITE ADMINISTRATIVE , IL CONVIENT DE REPRENDRE EGALEMENT DANS LE PRESENT REGLEMENT LES DISPOSITIONS PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS DE PREFIXATION ; QUE , EN CONSEQUENCE , IL Y A LIEU D'ABROGER LE REGLEMENT ( CEE ) N 2046/75 QUI A REMPLACE , EN CE QUI CONCERNE LE SECTEUR DES FRUITS ET LEGUMES TRANSFORMES , LE REGLEMENT ( CEE ) N 2637/70 DE LA COMMISSION DU 23 DECEMBRE 1970 , PORTANT MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DE CERTIFICATS D'IMPORTATION , D'EXPORTATION ET DE PREFIXATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES ( 6 ) ;
CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D'IMPORTATION ET DE PREFIXATION SONT SOIT COMPLEMENTAIRES , SOIT DEROGATOIRES AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) N 193/75 ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES PRODUITS TRANSFORMES A BASE DE FRUITS ET LEGUMES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) N 193/75 , LE TIRET CI-APRES EST AJUSTE IN FINE :
" _ L'ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1927/75 " .
ARTICLE 2
LES MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DE CERTIFICATS D'IMPORTATION ET DE PREFIXATION INSTITUE PAR :
_ L'ARTICLE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1927/75 ,
_ L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) N 865/68 ,
SONT ETABLIES DANS LES ARTICLES CI-APRES .
TITRE I
CERTIFICATS D'IMPORTATION
ARTICLE 3
SANS PREJUDICE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1927/75 , LE CERTIFICAT D'IMPORTATION AVEC OU SANS FIXATION A L'AVANCE DU PRELEVEMENT EST DELIVRE LE CINQUIEME JOUR OUVRABLE SUIVANT LE JOUR DE DEPOT DE LA DEMANDE .
ARTICLE 4
LE CERTIFICAT D'IMPORTATION AVEC OU SANS FIXATION A L'AVANCE DU PRELEVEMENT EST VALABLE 75 JOURS A PARTIR DE LA DATE DE SA DELIVRANCE EFFECTIVE .
ARTICLE 5
LE TAUX DE LA CAUTION RELATIVE AUX CERTIFICATS D'IMPORTATION SANS FIXATION A L'AVANCE DU PRELEVEMENT EST FIXE SELON LES PRODUITS , DANS LE TABLEAU CI-APRES :
NUMERO DU TARIF * * TAUX EN UC / 100 KG
DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES PRODUITS * NET
EX 20.02 C * TOMATES PELEES * 0,5
EX 20.06 B * PECHES AU SIROP * 0,5
EX 20.07 B * JUS DE TOMATES * 0,5
20.02 A * CHAMPIGNONS * 1,0
EX 20.06 B * POIRES * 0,5
08.12 C * PRUNEAUX ( 1 ) * 1,0
EX 20.02 G * PETITS POIS * 0,5
EX 20.02 G * HARICOTS VERTS * 0,5
EX 08.10 A ) * FRAMBOISES * 0,5
EX 08.11 E ) * * 0,5
EX 20.03 ) * * 0,5
EX 20.05 ) * * 0,5
EX 20.06 B II ) * * 0,5
* * TAUX EN UC / 100 KG
* * EMBALLAGE IMMEDIAT
* * COMPRIS
EX 20.02 C * CONCENTRES DE TOMATES * 1,0
( 1 ) A PARTIR DU 1ER JANVIER 1978 .
ARTICLE 6
LE TAUX DE LA CAUTION RELATIVE AUX CERTIFICATS D'IMPORTATION AVEC FIXATION A L'AVANCE DU PRELEVEMENT EST FIXE , SELON LES PRODUITS , DANS LE TABLEAU CI-APRES :
NUMERO DU TARIF * * TAUX EN
DOUANIER COMMUN * DESIGNATION DES PRODUITS * UC / 100 KG
* * NET
EX 20.06 B * PECHES AU SIROP * 0,75
EX 20.07 B * JUS DE TOMATES * 0,75
EX 20.06 B * POIRES * 0,75
EX 20.03 ) * FRAMBOISES * 1,1
EX 20.05 _ C I ) * * 2,0
_ C II ) * * 0,75
EX 20.06 B II ) * * 0,75
ARTICLE 7
1 . LE TAUX DE LA CAUTION SUPPLEMENTAIRE VISEE A L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1927/75 , DEUXIEME TIRET , EST FIXE POUR LES CONCENTRES DE TOMATES A 10 UC / 100 KG , EMBALLAGE IMMEDIAT COMPRIS .
2 . LA CAUTION SUPPLEMENTAIRE EST LIBEREE :
A ) POUR LES QUANTITES POUR LESQUELLES L'INTERESSE N'A PAS REMPLI L'OBLIGATION D'IMPORTER ,
B ) POUR LES QUANTITEES IMPORTEES POUR LESQUELLES L'INTERESSE APPORTE LA PREUVE DU RESPECT , SELON LE CAS , DU PRIX MINIMAL OU DU PRIX MINIMAL SPECIAL .
CETTE PREUVE EST APPORTEE PAR LA PRESENTATION :
_ DU DOCUMENT DOUANIER DE MISE EN LIBRE PRATIQUE RELATIF AU PRODUIT CONCERNE OU D'UNE COPIE CERTIFIEE CONFORME ,
_ DE LA COPIE DE LA FACTURE D'ACHAT DU PRODUIT CONCERNE ,
_ ET D'UNE ATTESTATION BANCAIRE CERTIFIANT QUE LE PAIEMENT DU PRIX D'ACHAT INDIQUE DANS LA FACTURE A ETE EFFECTUE .
ARTICLE 8
SANS PREJUDICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 9 ,
1 . LORSQUE LE CERTIFICAT D'IMPORTATION EST DEMANDE POUR DES CONCENTRES DE TOMATES RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 20.02 C DU TARIF DOUANIER COMMUN , LA DEMANDE DE CERTIFICAT ET LE CERTIFICAT COMPORTENT :
A ) DANS LES CASES 10 ET 11 : L'INDICATION DU POIDS DU PRODUIT Y COMPRIS L'EMBALLAGE IMMEDIAT ,
B ) DANS LA CASE 12 : LE MONTANT TOTAL DE LA CAUTION SUPPLEMENTAIRE ,
C ) DANS LA CASE 14 : L'INDICATION DU PAYS D'ORIGINE ; LE CERTIFICAT OBLIGE A IMPORTER DU PAYS AINSI INDIQUE .
2 . LORS DE L'IMPUTATION DU CERTIFICAT PAR LE BUREAU OU SONT ACCOMPLIES LES FORMALITES DOUANIERES , L'AUTORITE D'IMPUTATION INDIQUE DANS LES CASES 29 ET 30 LE POIDS DU PRODUIT Y COMPRIS L'EMBALLAGE IMMEDIAT .
ARTICLE 9
1 . EN VUE D'OBTENIR LE BENEFICE DU REGIME PREVU POUR LES CONCENTRES DE TOMATES ORIGINAIRES ET EN PROVENANCE DE GRECE , LA DEMANDE DE CERTIFICATS D'IMPORTATION AINSI QUE LE CERTIFICAT COMPORTENT , DANS LES CASES 13 ET 14 , LA MENTION " GRECE " .
EN CE CAS , LE CERTIFICAT OBLIGE A IMPORTER DE GRECE .
2 . LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 ET DE L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) NE S'APPLIQUENT PAS AUX DEMANDES DE CERTIFICATS AINSI QU'AUX CERTIFICATS VISES AU PARAGRAPHE 1 .
TITRE II
CERTIFICATS DE PREFIXATION
ARTICLE 10
LES ETATS MEMBRES APPLIQUENT , SUR DEMANDE DE L'INTERESSE , LE REGIME DE FIXATION A L'AVANCE DES PRELEVEMENTS ET DE RESTITUTIONS PREVU A L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) N 865/68 .
ARTICLE 11
LE CERTIFICAT DE PREFIXATION EST VALABLE A PARTIR DE LA DATE DE SA DELIVRANCE AU SENS DE L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 193/75 , JUSQU'A LA FIN DU CINQUIEME MOIS SUIVANT .
ARTICLE 12
LORS DE L'IMPORTATION D'UN PRODUIT SOUMIS A DES RESTITUTIONS QUANTITATIVES DANS UN ETAT MEMBRE , L'APPLICABILITE DU CERTIFICAT DE PREFIXATION DANS CET ETAT MEMBRE EST SUBORDONNEE A LA PRODUCTION D'UN DOCUMENT NATIONAL VALANT AUTORISATION PREALABLE D'IMPORTATION .
ARTICLE 13
1 . EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS RELEVANT DE LA POSITION 20.07 , UNE TOLERANCE DE 0,03 EST ADMISE PAR RAPPORT A LA SPECIFICATION TARIFAIRE RELATIVE A LA DENSITE DU PRODUIT , POUR L'APPLICABILITE DU CERTIFICAT DE PREFIXATION .
EN CAS D'IMPORTATION LE CERTIFICAT DE PREFIXATION COMPORTE DANS LA CASE 20 ; ET EN CAS D'EXPORTATION DANS LA CASE 18 , L'UNE DES MENTIONS CI-APRES :
" TOLERANCE DENSITE DE 0,03 "
" TOLERANCE FOR VAEGTFYLDE PAA 0,03 "
" TOLERANSDICHTE 0,03 "
" DENSITY TOLERANCE OF 0,03 "
" TOLLERANZA DENSITA 0,03 "
" DICHTHEIDSTOLERANTIE 0,03 " .
2 . DANS LE CAS D'EXPORTATION , LE CERTIFICAT DE PREFIXATION COMPORTE , DANS LA CASE N 12 , LA MENTION DU OU DES PRODUITS DE BASE ( SUCRE , GLUCOSE OU SIROP DE GLUCOSE ) , POUR LESQUELS LA RESTITUTION EST FIXEE A L'AVANCE .
ARTICLE 14
LE TAUX DE LA CAUTION RELATIVE AUX CERTIFICATS DE PREFIXATION EST FIXE , SELON LES PRODUITS , DANS LE TABLEAU CI-APRES :
NUMERO * * TAUX EN
DU TARIF * DESIGNATION DES PRODUITS * UC / 100 KG
DOUANIER * * NET
COMMUN
EX 13.03 B * PECTINE * 0,15
EX 20.01 * LEGUMES , PLANTES POTAGERES ET FRUITS PREPARES OU CONSERVES
* AU VINAIGRE OU A L'ACIDE ACETIQUE , AVEC OU SANS SEL , EPICES ,
* MOUTARDE , AVEC ADDITION DE SUCRE * 0,15
EX 20.02 * LEGUMES ET PLANTES POTAGERES PREPARES OU CONSERVES SANS
* VINAIGRE OU ACIDE ACETIQUE , AVEC ADDITION DE SUCRE * 0,15
20.03 * FRUITS A L'ETAT CONGELE , ADDITIONNES DE SUCRE * 0,60
20.04 * FRUITS , ECORCES DE FRUITS , PLANTES ET PARTIES DE PLANTES ,
* CONFITS AU SUCRE ( EGOUTTES , GLACES , CRISTALLISES ) * 1,50
EX 20.05 * PUREES ET PATES DE FRUITS , CONFITURES , GELEES , MARMELADES ,
* OBTENUES PAR CUISSON , AVEC ADDITION DE SUCRE :
* 1 . PUREES ET PATES DE MARRONS * 1,50
* 2 . AUTRES
* _ D'UNE TENEUR EN SUCRES SUPERIEURE A 30 % EN POIDS * 1,50
* _ AUTRES * 0,25
EX 20.06 * FRUITS AUTREMENT PREPARES OU CONSERVES AVEC ADDITION DE
* SUCRE * 0,25
EX 20.07 * JUS DE FRUITS ( Y COMPRIS LES MOUTS DE RAISINS ) OU DE LEGU -
* MES NON FERMENTES , SANS ADDITION D'ALCOOL , AVEC ADDITION
* DE SUCRE :
* _ D'UNE TENEUR EN SUCRES D'ADDITION SUPERIEURE A 30 % * 1,50
* _ AUTRES * 0,25
ARTICLE 15
LE REGLEMENT ( CEE ) N 2046/75 EST ABROGE .
ARTICLE 16
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU :
_ 1ER SEPTEMBRE 1975 , EN CE QUI CONCERNE LES CONCENTRES DE TOMATES , LES TOMATES PELEES ET LES JUS DE TOMATES ,
_ 1ER OCTOBRE 1975 , POUR LES AUTRES PRODUITS .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 31 JUILLET 1975 .
PAR LA COMMISSION
P . J . LARDINOIS
MEMBRE DE LA COMMISSION