Regulation (EEC) No 2102/75 of the Commission of 11 August 1975 determining the quantity of potatoes required for the manufacture of 1 metric ton of starch

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( 1 ) JO N 117 DU 19 . 6 . 1967 , P . 2269/67 .

( 2 ) JO N L 72 DU 20 . 3 . 1975 , P . 14 .

( 3 ) JO N L 200 DU 31 . 7 . 1975 , P . 1 .

( 4 ) JO N L 207 DU 29 . 7 . 1974 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) N 2102/75 DE LA COMMISSION

DU 11 AOUT 1975

DETERMINANT LA QUANTITE DE POMMES DE TERRE NECESSAIRE A LA FABRICATION D'UNE TONNE DE FECULE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT N 120/67/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 665/75 ( 2 ) ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 1955/75 DU CONSEIL , DU 31 JUILLET 1975 , RELATIF AUX RESTITUTIONS A LA PRODUCTION DANS LES SECTEURS DES CEREALES ET DU RIZ ( 3 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 8 ,

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1955/75 A PREVU QUE , POUR LA GESTION DE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION DE FECULE DE POMME DE TERRE , LA QUANTITE DE POMMES DE TERRE NECESSAIRE A LA FABRICATION D'UNE TONNE DE FECULE DOIT ETRE DETERMINEE PAR DES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES EN FONCTION DE LA TENEUR EN FECULE DES TUBERCULES ; QU'IL CONVIENT D'ADOPTER LES DISPOSITIONS PAR REFERENCE A L'EXPERIENCE ACQUISE PAR LES ETATS MEMBRES EN CE QUI CONCERNE LES METHODES DE CONTROLE DE LA TENEUR EN FECULE , ET COMPTE TENU DU FAIT QUE LES FECULES EFFECTIVEMENT COMMERCIALISEES PRESENTENT UN TAUX D'HUMIDITE D'ENVIRON 20 % ; QUE LA QUANTITE DE POMMES DE TERRE NECESSAIRE A LA FABRICATION D'UNE TONNE DE FECULE ETANT FIXEE , IL DEVIENT DES LORS POSSIBLE DE CALCULER , CONFORMEMENT A L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT N 120/67/CEE ET A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1955/75 , L'INCIDENCE DE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION POUR UNE TONNE DE POMMES DE TERRE , LE PRIX MINIMAL A PAYER PAR LE FECULIER ET LE PRIX MINIMAL A PERCEVOIR PAR LE PRODUCTEUR ;

CONSIDERANT QUE , JUSQU'A LA FIN DE LA PERIODE TRANSITOIRE , POUR L'IRLANDE ET LE ROYAUME-UNI , LA RESTITUTION A LA PRODUCTION POUR LA FECULE DE POMME DE TERRE S'ENTEND DEDUCTION FAITE DU MONTANT COMPENSATOIRE ; QUE CE MONTANT COMPENSATOIRE EST SUSCEPTIBLE DE SUBIR DES CHANGEMENTS AU COURS DE LA CAMPAGNE ; QUE , PAR CONSEQUENT , IL S'AVERE IMPOSSIBLE DE CALCULER LES PRIX MINIMAUX EXACTS A PERCEVOIR PAR LE PRODUCTEUR DE POMMES DE TERRE EN IRLANDE ET AU ROYAUME-UNI ; QU'IL CONVIENT DONC DE CONSIDERER LES PRIX FIGURANT A L'ANNEXE I COMME PROVISOIRES ET DE FIXER DEFINITIVEMENT CES PRIX A LA FIN DE CHAQUE CAMPAGNE , LORSQUE LE MONTANT EXACT DE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION POUR CES DEUX ETATS MEMBRES SERA CONNU ;

CONSIDERANT LES NOMBREUSES MODIFICATIONS A APPORTER AU REGLEMENT ( CEE ) N 1980/74 , DU 25 JUILLET 1974 , DETERMINANT LA QUANTITE DE POMMES DE TERRE NECESSAIRE A LA FABRICATION DE 100 KILOGRAMMES DE FECULE ( 4 ) , IL CONVIENT , POUR DES RAISONS DE CLARTE , DE REMPLACER LE REGLEMENT ( CEE ) N 1980/74 PAR LE PRESENT REGLEMENT ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . LA QUANTITE DE POMMES DE TERRE NECESSAIRE A LA FABRICATION D'UNE TONNE DE FECULE , AINSI QUE LE PRIX MINIMAL A PAYER PAR LE FECULIER FRANCO USINE , L'INCIDENCE DE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION POUR UNE TONNE DE POMMES DE TERRE ET LE PRIX MINIMAL A PERCEVOIR PAR LE PRODUCTEUR DE POMMES DE TERRE , SONT FIXES SELON LA TENEUR EN FECULE DU PRODUIT DE BASE , CONFORMEMENT AU BAREME FIGURANT AUX ANNEXES I ET II .

2 . TOUTEFOIS , LA RESTITUTION A LA PRODUCTION POUR UNE TONNE DE POMMES DE TERRE AINSI QUE LE PRIX MINIMAL A PERCEVOIR PAR LE PRODUCTEUR PAR TONNE DE POMMES DE TERRE FIGURANT A L'ANNEXE I SERONT CONFIRMES OU REMPLACES A LA FIN DE CHAQUE CAMPAGNE , POUR TENIR COMPTE DE LA RESTITUTION A LA PRODUCTION EFFECTIVEMENT APPLIQUEE AU MAIS .

ARTICLE 2

LE REGLEMENT ( CEE ) N 1980/74 EST ABROGE .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 11 AOUT 1975 .

PAR LA COMMISSION

P . J . LARDINOIS

MEMBRE DE LA COMMISSION

ANNEXE : VOIR J.O . L 214 DU 12 . 8 . 75 , PP . 11 A 15 .