Regulation (EEC) No 2047/75 of the Commission of 25 July 1975 on special detailed rules for the application of the system of import licences in respect of products of the wine sector
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( 1 ) JO N L 99 DU 5 . 5 . 1970 , P . 1 .
( 2 ) JO N L 72 DU 20 . 3 . 1975 , P . 43 .
( 3 ) JO N L 283 DU 29 . 12 . 1970 , P . 15 .
( 4 ) JO N L 184 DU 15 . 7 . 1975 , P . 33 .
( 5 ) JO N L 25 DU 31 . 1 . 1975 , P . 10 .
REGLEMENT ( CEE ) N 2047/75 DE LA COMMISSION
DU 25 JUILLET 1975
PORTANT MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D'IMPORTATION DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 816/70 DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1970 , PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 678/75 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 8 PARAGRAPHE 3 ,
CONSIDERANT QUE LES MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D'IMPORTATION , D'EXPORTATION ET DE PREFIXATION , INSTITUE DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE , ONT ETE ETABLIES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2637/70 DE LA COMMISSION , DU 23 DECEMBRE 1970 , PORTANT MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D'IMPORTATION , D'EXPORTATION ET DE PREFIXATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1807/75 ( 4 ) ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 2637/70 ETABLIT EGALEMENT LES MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D'IMPORTATION , D'EXPORTATION ET DE PREFIXATION INSTITUE DANS LES AUTRES SECTEURS DE PRODUITS ; QUE CE REGLEMENT A ETE MODIFIE A DE TRES NOMBREUSES REPRISES , ET QUE L'EXAMEN A REVELE QUE SON CARACTERE COMPOSITE EST DE NATURE A ALOURDIR SA GESTION ; QUE , DES LORS , DANS UN SOUCI DE CLARTE ET D'EFFICACITE ADMINISTRATIVE , IL CONVIENT DE PROCEDER A UNE CODIFICATION DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE POUR CHAQUE SECTEUR DE PRODUITS ET DE PUBLIER CETTE CODIFICATION DANS UN REGLEMENT PROPRE A CHAQUE SECTEUR ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE REPRENDRE DANS LE PRESENT REGLEMENT LES DISPOSITIONS PARTICULIERES AU SECTEUR VITI-VINICOLE QUI SONT NECESSAIRES A L'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS DANS CE SECTEUR ;
CONSIDERANT QUE CES DISPOSITIONS PARTICULIERES SONT SOIT COMPLEMENTAIRES , SOIT DEROGATOIRES AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) N 193/75 DE LA COMMISSION , DU 17 JANVIER 1975 , PORTANT MODALITES COMMUNES D'APPLICATION DU REGIME DE CERTIFICATS D'IMPORTATION , D'EXPORTATION ET DE PREFIXATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES ( 5 ) ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE PRESENT REGLEMENT ETABLIT LES MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DE CERTIFICATS D'IMPORTATION INSTITUE PAR L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) N 816/70 .
ARTICLE 2
1 . LA DEMANDE DE CERTIFICAT ET LE CERTIFICAT COMPORTENT , DANS LA CASE 7 , LES MENTIONS SUPPLEMENTAIRES SUIVANTES :
A ) LA COULEUR DU VIN OU DU MOUT ,
B ) S'IL S'AGIT DE RIESLING OU DE SYLVANER , LA DESIGNATION DU CEPAGE .
2 . LORSQUE LA SOUS-POSITION DU TARIF DOUANIER COMMUN COMPORTE UNE SPECIFICATION RELATIVE AU TITRE ALCOOMETRIQUE DU PRODUIT , UNE TOLERANCE DE 0,4 DEGRE EST ADMISE PAR RAPPORT A CETTE SPECIFICATION , POUR L'APPLICABILITE DU CERTIFICAT .
LE CERTIFICAT COMPORTE DANS LA CASE 20 , L'UNE DES MENTIONS CI-APRES :
" TOLERANCE DE 0,4 DEGRE " ,
" TOLERANCE 0,4 GRADER " ,
" TOLERANZ 0,4 " ,
" TOLERANCE OF 0,4 DEGREES " ,
" TOLLERANZA DI 0,4 GRADI " ,
" TOLERANTIE VAN 0,4 GRAAD " .
ARTICLE 3
LE CERTIFICAT D'IMPORTATION EST VALABLE A PARTIR DE LA DATE DE SA DELIVRANCE , AU SENS DE L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 193/75 , JUSQU'A LA FIN DU TROISIEME MOIS SUIVANT .
ARTICLE 4
LE TAUX DE LA CAUTION EST FIXE DANS LE TABLEAU CI-APRES :
NUMERO DU * * TAUX ( EXPRIME
TARIF DOUANIER * DESIGNATION DES PRODUITS * EN VOLUME
COMMUN * * OU POIDS NET )
1 * 2 * 3
08.04 * RAISINS , FRAIS OU SECS :
A * FRAIS :
II * AUTRES ( QUE DE TABLE ) * 1,50 UC / 100 KG
20.07 * JUS DE FRUITS ( Y COMPRIS LES MOUTS DE RAISINS ) OU DE
* LEGUMES , NON FERMENTES , SANS ADDITION D'ALCOOL , AVEC
* OU SANS ADDITION DE SUCRE :
A * D'UNE DENSITE SUPERIEURE A 1,33 A 15 C :
I * DE RAISINS :
A ) * D'UNE VALEUR SUPERIEURE A 22 UC PAR 100 KG
* POIDS NET :
2 * AUTRES ( SANS ADDITION DE SUCRE OU D'UNE TENEUR
* EN SUCRE D'ADDITION EGALE OU INFERIEURE A 30 %
* EN POIDS ) * 2,00 UC / 100 KG
20.07 A I
B ) * D'UNE VALEUR EGALE OU INFERIEURE A 22 UC PAR
* 100 KG POIDS NET :
2 * AUTRES ( SANS ADDITION DE SUCRE OU D'UNE
* TENEUR EN SUCRE D'ADDITION EGALE OU INFE -
* RIEURE A 30 % EN POIDS ) * 2,00 UC / 100 KG
B * D'UNE DENSITE EGALE OU INFERIEURE A 1,33 A 15 C :
I * DE RAISINS , DE POMMES , DE POIRES ; MELANGES DE JUS
* DE POMMES ET DE JUS DE POIRES :
A ) * D'UNE VALEUR SUPERIEURE A 18 UC PAR 100 KG
* POIDS NET :
1 * DE RAISINS :
BB ) * AUTRES ( SANS ADDITION DE SUCRE OU D'UNE
* TENEUR EN SUCRE D'ADDITION EGALE OU INFE -
* RIEURE A 30 % EN POIDS ) * 2,00 UC / 100 KG
B ) * D'UNE VALEUR EGALE OU INFERIEURE A 18 UC PAR
* 100 KG POIDS NET :
1 * DE RAISINS :
BB ) * AUTRES ( SANS ADDITION DE SUCRE OU D'UNE
* TENEUR EN SUCRE D'ADDITION EGALE OU INFERI -
* EURE A 30 % EN POIDS ) * 2,00 UC / 100 KG
22.04 * MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTES , MEME MUTES
* AUTREMENT QU'A L'ALCOOL * 2,00 UC / HL
22.05 * VINS DE RAISINS FRAIS ; MOUTS DE RAISINS FRAIS MUTES A
* L'ALCOOL ( Y COMPRIS LES MISTELLES ) :
A * VINS MOUSSEUX * 6,00 UC / HL
B * VINS PRESENTES DANS DES BOUTEILLES FERMEES PAR UN
* BOUCHON " CHAMPIGNON " MAINTENU A L'AIDE D'ATTACHES
* OU DE LIENS , AINSI QUE VINS AUTREMENT PRESENTES AYANT
* UNE SURPRESSION MINIMALE DE 1 ATMOSPHERE ET INFE -
* RIEURE A 3 ATMOSPHERES , MESUREE A LA TEMPERATURE
* DE 20 C * 6,00 UC / HL
C * AUTRES :
I * TITRANT 13 OU MOINS D'ALCOOL ACQUIS * 2,00 UC / 1HL
II * TITRANT PLUS DE 13 ET PAS PLUS DE 15 D'ALCOOL
* ACQUIS * 2,50 UC / HL
III * TITRANT PLUS DE 15 ET PAS PLUS DE 18 D'ALCOOL
* ACQUIS * 3,00 UC / HL
IV * TITRANT PLUS DE 18 ET PAS PLUS DE 22 D'ALCOOL
* ACQUIS * 3,50 UC / HL
V * TITRANT PLUS DE 22 D'ALCOOL ACQUIS * 4,00 UC / HL
NOTE COM - * VINS VINES * 2,50 UC / HL
PLEMENTAIRE
4 A ) DU
CHAP . 22
NOTRE COM - * VINS DE LIQUEUR * 7,50 UC / HL
PLEMENTAIRE
4 B ) DU
CHAP . 22
22.07 * CIDRE , POIRE , HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES :
A * PIQUETTE * 1,00 UC / HL
22.10 * VINAIGRES COMESTIBLES ET LEURS SUCCEDANES COMESTIBLES :
A * VINAIGRES DE VIN * 2,00 UC / HL
23.05 * LIES DE VIN ; TARTRE BRUT :
A * LIES DE VIN * 1,00 UC / HL
B * TARTRE BRUT * 0,10 UC / 100 KG
23.06 * PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE DE LA NATURE DE CEUX UTILISES
* POUR LA NOURRITURE DES ANIMAUX , NON DENOMMES NI
* COMPRIS AILLEURS :
A * GLANDS DE CHENE , MARRONS D'INDE ET MARCS DE FRUITS :
I * MARCS DE RAISINS * 1,00 UC / 100 KG
ARTICLE 5
AUCUN CERTIFICAT N'EST EXIGE POUR LA REALISATION DES OPERATIONS RELATIVES A UNE QUANTITE INFERIEURE OU EGALE A UN HECTOLITRE OU , LE CAS ECHEANT , A 100 KILOGRAMMES .
ARTICLE 6
1 . L'ARTICLE 1ER EN CE QUI CONCERNE LE SECTEUR VITI-VINICOLE ET LES ARTICLES 49 A 52 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2637/70 SONT ABROGES .
2 . DANS TOUS LES ACTES COMMUNAUTAIRES OU IL EST FAIT REFERENCE AUX ARTICLES DU REGLEMENT ( CEE ) N 2637/70 VISES CI-DESSUS , CETTE REFERENCE EST A CONSIDERER COMME SE RAPPORTANT AUX ARTICLES CORRESPONDANTS DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 7
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 1975 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 25 JUILLET 1975 .
PAR LA COMMISSION
P . J . LARDINOIS
MEMBRE DE LA COMMISSION