Regulation (EEC) No 2047/75 of the Commission of 25 July 1975 on special detailed rules for the application of the system of import licences in respect of products of the wine sector

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( 1 ) JO N L 99 DU 5 . 5 . 1970 , P . 1 .

( 2 ) JO N L 72 DU 20 . 3 . 1975 , P . 43 .

( 3 ) JO N L 283 DU 29 . 12 . 1970 , P . 15 .

( 4 ) JO N L 184 DU 15 . 7 . 1975 , P . 33 .

( 5 ) JO N L 25 DU 31 . 1 . 1975 , P . 10 .

REGLEMENT ( CEE ) N 2047/75 DE LA COMMISSION

DU 25 JUILLET 1975

PORTANT MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D'IMPORTATION DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 816/70 DU CONSEIL , DU 28 AVRIL 1970 , PORTANT DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ORGANISATION COMMUNE DU MARCHE VITI-VINICOLE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 678/75 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 8 PARAGRAPHE 3 ,

CONSIDERANT QUE LES MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D'IMPORTATION , D'EXPORTATION ET DE PREFIXATION , INSTITUE DANS LE SECTEUR VITI-VINICOLE , ONT ETE ETABLIES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 2637/70 DE LA COMMISSION , DU 23 DECEMBRE 1970 , PORTANT MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D'IMPORTATION , D'EXPORTATION ET DE PREFIXATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1807/75 ( 4 ) ;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 2637/70 ETABLIT EGALEMENT LES MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS D'IMPORTATION , D'EXPORTATION ET DE PREFIXATION INSTITUE DANS LES AUTRES SECTEURS DE PRODUITS ; QUE CE REGLEMENT A ETE MODIFIE A DE TRES NOMBREUSES REPRISES , ET QUE L'EXAMEN A REVELE QUE SON CARACTERE COMPOSITE EST DE NATURE A ALOURDIR SA GESTION ; QUE , DES LORS , DANS UN SOUCI DE CLARTE ET D'EFFICACITE ADMINISTRATIVE , IL CONVIENT DE PROCEDER A UNE CODIFICATION DE LA REGLEMENTATION APPLICABLE POUR CHAQUE SECTEUR DE PRODUITS ET DE PUBLIER CETTE CODIFICATION DANS UN REGLEMENT PROPRE A CHAQUE SECTEUR ;

CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE REPRENDRE DANS LE PRESENT REGLEMENT LES DISPOSITIONS PARTICULIERES AU SECTEUR VITI-VINICOLE QUI SONT NECESSAIRES A L'APPLICATION DU REGIME DES CERTIFICATS DANS CE SECTEUR ;

CONSIDERANT QUE CES DISPOSITIONS PARTICULIERES SONT SOIT COMPLEMENTAIRES , SOIT DEROGATOIRES AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) N 193/75 DE LA COMMISSION , DU 17 JANVIER 1975 , PORTANT MODALITES COMMUNES D'APPLICATION DU REGIME DE CERTIFICATS D'IMPORTATION , D'EXPORTATION ET DE PREFIXATION POUR LES PRODUITS AGRICOLES ( 5 ) ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES VINS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE PRESENT REGLEMENT ETABLIT LES MODALITES PARTICULIERES D'APPLICATION DU REGIME DE CERTIFICATS D'IMPORTATION INSTITUE PAR L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) N 816/70 .

ARTICLE 2

1 . LA DEMANDE DE CERTIFICAT ET LE CERTIFICAT COMPORTENT , DANS LA CASE 7 , LES MENTIONS SUPPLEMENTAIRES SUIVANTES :

A ) LA COULEUR DU VIN OU DU MOUT ,

B ) S'IL S'AGIT DE RIESLING OU DE SYLVANER , LA DESIGNATION DU CEPAGE .

2 . LORSQUE LA SOUS-POSITION DU TARIF DOUANIER COMMUN COMPORTE UNE SPECIFICATION RELATIVE AU TITRE ALCOOMETRIQUE DU PRODUIT , UNE TOLERANCE DE 0,4 DEGRE EST ADMISE PAR RAPPORT A CETTE SPECIFICATION , POUR L'APPLICABILITE DU CERTIFICAT .

LE CERTIFICAT COMPORTE DANS LA CASE 20 , L'UNE DES MENTIONS CI-APRES :

" TOLERANCE DE 0,4 DEGRE " ,

" TOLERANCE 0,4 GRADER " ,

" TOLERANZ 0,4 " ,

" TOLERANCE OF 0,4 DEGREES " ,

" TOLLERANZA DI 0,4 GRADI " ,

" TOLERANTIE VAN 0,4 GRAAD " .

ARTICLE 3

LE CERTIFICAT D'IMPORTATION EST VALABLE A PARTIR DE LA DATE DE SA DELIVRANCE , AU SENS DE L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 193/75 , JUSQU'A LA FIN DU TROISIEME MOIS SUIVANT .

ARTICLE 4

LE TAUX DE LA CAUTION EST FIXE DANS LE TABLEAU CI-APRES :

NUMERO DU * * TAUX ( EXPRIME

TARIF DOUANIER * DESIGNATION DES PRODUITS * EN VOLUME

COMMUN * * OU POIDS NET )

1 * 2 * 3

08.04 * RAISINS , FRAIS OU SECS :

A * FRAIS :

II * AUTRES ( QUE DE TABLE ) * 1,50 UC / 100 KG

20.07 * JUS DE FRUITS ( Y COMPRIS LES MOUTS DE RAISINS ) OU DE

* LEGUMES , NON FERMENTES , SANS ADDITION D'ALCOOL , AVEC

* OU SANS ADDITION DE SUCRE :

A * D'UNE DENSITE SUPERIEURE A 1,33 A 15 C :

I * DE RAISINS :

A ) * D'UNE VALEUR SUPERIEURE A 22 UC PAR 100 KG

* POIDS NET :

2 * AUTRES ( SANS ADDITION DE SUCRE OU D'UNE TENEUR

* EN SUCRE D'ADDITION EGALE OU INFERIEURE A 30 %

* EN POIDS ) * 2,00 UC / 100 KG

20.07 A I

B ) * D'UNE VALEUR EGALE OU INFERIEURE A 22 UC PAR

* 100 KG POIDS NET :

2 * AUTRES ( SANS ADDITION DE SUCRE OU D'UNE

* TENEUR EN SUCRE D'ADDITION EGALE OU INFE -

* RIEURE A 30 % EN POIDS ) * 2,00 UC / 100 KG

B * D'UNE DENSITE EGALE OU INFERIEURE A 1,33 A 15 C :

I * DE RAISINS , DE POMMES , DE POIRES ; MELANGES DE JUS

* DE POMMES ET DE JUS DE POIRES :

A ) * D'UNE VALEUR SUPERIEURE A 18 UC PAR 100 KG

* POIDS NET :

1 * DE RAISINS :

BB ) * AUTRES ( SANS ADDITION DE SUCRE OU D'UNE

* TENEUR EN SUCRE D'ADDITION EGALE OU INFE -

* RIEURE A 30 % EN POIDS ) * 2,00 UC / 100 KG

B ) * D'UNE VALEUR EGALE OU INFERIEURE A 18 UC PAR

* 100 KG POIDS NET :

1 * DE RAISINS :

BB ) * AUTRES ( SANS ADDITION DE SUCRE OU D'UNE

* TENEUR EN SUCRE D'ADDITION EGALE OU INFERI -

* EURE A 30 % EN POIDS ) * 2,00 UC / 100 KG

22.04 * MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTES , MEME MUTES

* AUTREMENT QU'A L'ALCOOL * 2,00 UC / HL

22.05 * VINS DE RAISINS FRAIS ; MOUTS DE RAISINS FRAIS MUTES A

* L'ALCOOL ( Y COMPRIS LES MISTELLES ) :

A * VINS MOUSSEUX * 6,00 UC / HL

B * VINS PRESENTES DANS DES BOUTEILLES FERMEES PAR UN

* BOUCHON " CHAMPIGNON " MAINTENU A L'AIDE D'ATTACHES

* OU DE LIENS , AINSI QUE VINS AUTREMENT PRESENTES AYANT

* UNE SURPRESSION MINIMALE DE 1 ATMOSPHERE ET INFE -

* RIEURE A 3 ATMOSPHERES , MESUREE A LA TEMPERATURE

* DE 20 C * 6,00 UC / HL

C * AUTRES :

I * TITRANT 13 OU MOINS D'ALCOOL ACQUIS * 2,00 UC / 1HL

II * TITRANT PLUS DE 13 ET PAS PLUS DE 15 D'ALCOOL

* ACQUIS * 2,50 UC / HL

III * TITRANT PLUS DE 15 ET PAS PLUS DE 18 D'ALCOOL

* ACQUIS * 3,00 UC / HL

IV * TITRANT PLUS DE 18 ET PAS PLUS DE 22 D'ALCOOL

* ACQUIS * 3,50 UC / HL

V * TITRANT PLUS DE 22 D'ALCOOL ACQUIS * 4,00 UC / HL

NOTE COM - * VINS VINES * 2,50 UC / HL

PLEMENTAIRE

4 A ) DU

CHAP . 22

NOTRE COM - * VINS DE LIQUEUR * 7,50 UC / HL

PLEMENTAIRE

4 B ) DU

CHAP . 22

22.07 * CIDRE , POIRE , HYDROMEL ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES :

A * PIQUETTE * 1,00 UC / HL

22.10 * VINAIGRES COMESTIBLES ET LEURS SUCCEDANES COMESTIBLES :

A * VINAIGRES DE VIN * 2,00 UC / HL

23.05 * LIES DE VIN ; TARTRE BRUT :

A * LIES DE VIN * 1,00 UC / HL

B * TARTRE BRUT * 0,10 UC / 100 KG

23.06 * PRODUITS D'ORIGINE VEGETALE DE LA NATURE DE CEUX UTILISES

* POUR LA NOURRITURE DES ANIMAUX , NON DENOMMES NI

* COMPRIS AILLEURS :

A * GLANDS DE CHENE , MARRONS D'INDE ET MARCS DE FRUITS :

I * MARCS DE RAISINS * 1,00 UC / 100 KG

ARTICLE 5

AUCUN CERTIFICAT N'EST EXIGE POUR LA REALISATION DES OPERATIONS RELATIVES A UNE QUANTITE INFERIEURE OU EGALE A UN HECTOLITRE OU , LE CAS ECHEANT , A 100 KILOGRAMMES .

ARTICLE 6

1 . L'ARTICLE 1ER EN CE QUI CONCERNE LE SECTEUR VITI-VINICOLE ET LES ARTICLES 49 A 52 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2637/70 SONT ABROGES .

2 . DANS TOUS LES ACTES COMMUNAUTAIRES OU IL EST FAIT REFERENCE AUX ARTICLES DU REGLEMENT ( CEE ) N 2637/70 VISES CI-DESSUS , CETTE REFERENCE EST A CONSIDERER COMME SE RAPPORTANT AUX ARTICLES CORRESPONDANTS DU PRESENT REGLEMENT .

ARTICLE 7

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 1975 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 25 JUILLET 1975 .

PAR LA COMMISSION

P . J . LARDINOIS

MEMBRE DE LA COMMISSION