Regulation (EEC) No 2007/75 of the Commission of 31 July 1975 laying down detailed rules for the application of an export levy on starches
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2007/75 DE LA COMMISSION du 31 juillet 1975 portant modalités d'application particulières du prélèvement à l'exportation pour les produits amylacés
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement nº 120/67/CEE du Conseil, du 13 juin 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 665/75 (2),
vu le règlement nº 359/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, portant organisation commune du marché du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 668/75 (4),
vu le règlement (CEE) nº 1955/75 du Conseil, du 22 juillet 1975, relatif aux restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz (5), et notamment son article 8 sous a),
considérant que le règlement (CEE) nº 1955/75 en son article 6 paragraphe 2 prévoit que si les prix du marché mondial, d'une part, pour le maïs et le froment tendre et, d'autre part, pour les brisures de riz, dépassent de manière sensible les prix de seuil correspondants, diminués de la restitution à la production, et que cette tendance tend à se confirmer, il peut être institué un prélèvement à l'exportation;
considérant que, lorsque le prélèvement à l'importation du produit de base est inférieur de plus de 3 unités de compte par tonne au montant de la restitution à la production et que cette situation se vérifie pour une durée d'au moins quinze jours, les conditions requises à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1955/75 relatives à la fixation d'un prélèvement à l'exportation peuvent être considérées comme remplies;
considérant que, en vue de la détermination de ce prélèvement à l'exportation, lorsque la situation décrite ci-dessus vient à se vérifier, il convient de prévoir les éléments à prendre en considération pour le calcul de celui-ci ; que, à cette fin, il est opportun d'instituer un système forfaitaire se rapprochant de celui en vigueur pour le calcul du prélèvement à l'importation et de la restitution à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz;
considérant que, en vue de cerner le plus possible la réalité, il convient de calculer le prélèvement à l'exportation sur la base des éléments de prix en vigueur au cours de la semaine précédant celle de la fixation ; qu'il y a lieu de ne le laisser en vigueur que pour une semaine, afin de pouvoir l'adapter aux fluctuations des prix qui devraient éventuellement se vérifier sur le marché mondial;
considérant que, en vertu du règlement (CEE) nº 1955/75, la restitution à la production à considérer dans les nouveaux États membres est la restitution à la production valable dans la Communauté dans sa composition originaire, diminuée du montant compensatoire applicable;
considérant qu'il convient d'avoir recours à la possibilité de fixation à l'avance du prélèvement à l'exportation en raison des conditions du marché et des nécessités du commerce international, notamment de l'usage de conclure des contrats de vente à long terme;
considérant que le règlement (CEE) nº 645/75 de la Commission du 13 mars 1975 (6) a établi les modalités communes d'application des prélèvements et des taxes à l'exportation pour les produits agricoles ; que dès lors les dispositions de ce règlement s'appliquent aux prélèvements à l'exportation pour les produits amylacés;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le prélèvement visé à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1955/75 est institué lorsqu'il est constaté que le prélèvement à l'importation pour le maïs, pour le blé tendre ou pour les brisures de riz est inférieur d'au moins 3 unités de compte par tonne au montant de la restitution à la production, valable le mois en cours, et que la moyenne des prélèvements du produit en cause, valables au cours des quinze jours consécutifs suivants, est inférieure d'au moins 3 unités de compte par tonne à la moyenne de la restitution à la production valable pendant ces quinze jours.
2. a) Le prélèvement à l'exportation est égal, par tonne de produit de base, à la différence entre la restitution à la production valable le jour de la fixation de ce prélèvement à l'exportation et la moyenne des prélèvements applicables les sept jours précédant le jour et l'entrée en application. (1)JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2269/67. (2)JO nº L 72 du 20.3.1975, p. 14. (3)JO nº 174 du 31.7.1967, p. 1. (4)JO nº L 72 du 20.3.1975, p. 18. (5)JO nº L 200 du 31.7.1975, p. 1. (6)JO nº L 67 du 14.3.1975, p. 16.
b) Cette différence est ensuite multipliée pour les produits visés à l'article 1er par les coefficients relatifs à ces produits figurant à la colonne 4 de l'annexe du règlement (CEE) nº 1052/68 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 980/75 (2).
Le prélèvement à l'exportation n'est modifié que si l'application des dispositions du paragraphe 2 a) entraîne une augmentation ou une diminution supérieure à 0,8 unité de compte par tonne de produit de base.
3. Pour les nouveaux États membres, les montants à considérer respectivement comme prélèvement à l'importation et comme restitution à la production, visés aux paragraphes précédents, sont respectivement le prélèvement et la restitution à la production du produit en cause diminués du montant compensatoire adhésion applicable.
Article 2
Le prélèvement à l'exportation est fixé par la Commission une fois par semaine.
Article 3
1. Le prélèvement à l'exportation peut faire l'objet d'une fixation à l'avance. Le prélèvement à l'exportation applicable aux produits visés à l'article 1er est fixé à l'avance, sur demande de l'intéressé, lors du dépôt de la demande de certificat. Dans ce cas, le montant du prélèvement à l'exportation préfixé est égal à celui qui est applicable le jour du dépôt de la demande de certificat d'exportation.
2. En cas de modification des restitutions à la production, fixées à l'article 1er du règlement (CEE) nº 1955/75 entre le jour de la demande et le jour de l'exportation, le prélèvement à l'exportation fixé à l'avance est ajusté. Cet ajustement est effectué en augmentant ou en diminuant le montant préfixé du prélèvement de la différence résultant de cette modification, cette différence étant multipliée par le coefficient visé dans la colonne 4 de l'annexe du règlement (CEE) nº 1052/68 pour les produits en cause.
Article 4
Le règlement (CEE) nº 1981/74 est abrogé avec effet aux dates prévues à l'article 5 pour les produits qui y sont visés.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur: - le 1er août 1975 pour les produits relevant du règlement nº 120/67/CEE,
- le 1er septembre 1975 pour les produits relevant du règlement nº 359/67/CEE.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1975.
Par la Commission
P.J. LARDINOIS
Membre de la Commission (1)JO nº L 179 du 25.7.1968, p. 8. (2)JO nº L 95 du 17.4.1975, p. 1.