Regulation (EEC) No 2005/75 of the Commission of 31 July 1975 amending Regulation (EEC) No 1223/74 as regards the period of validity of export licences for certain categories of cereals

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( 1 ) JO N 117 DU 19 . 6 . 1967 , P . 2269/67 .

( 2 ) JO N L 72 DU 20 . 3 . 1975 , P . 14 .

( 3 ) JO N L 133 DU 16 . 5 . 1974 , P . 22 .

REGLEMENT ( CEE ) N 2005/75 DE LA COMMISSION

DU 31 JUILLET 1975

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 1223/74 EN CE QUI CONCERNE LA DUREE DE VALIDITE DES CERTIFICATS D'EXPORTATION POUR CERTAINES CATEGORIES DE CEREALES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT N 120/67/CEE DU CONSEIL , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 665/75 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 12 PARAGRAPHE 2 ,

CONSIDERANT QUE , SELON L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1223/74 DE LA COMMISSION , DU 15 MAI 1974 , PORTANT DEROGATION AU REGLEMENT ( CEE ) N 2637/70 EN CE QUI CONCERNE LA DUREE DE VALIDITE DES CERTIFICATS D'EXPORTATION DANS LE SECTEUR DES CEREALES ET DU RIZ ( 3 ) , LA DUREE DE VALIDITE DE CES CERTIFICATS S'ELEVE A 90 JOURS POUR LE FROMENT TENDRE , L'ORGE ET LE MAIS ; QUE CETTE DUREE A ETE FIXEE EN TENANT COMPTE , D'UNE PART , D'UNE SITUATION PLUS EQUILIBREE SUR LE MARCHE MONDIAL ET , D'AUTRE PART , DE LA PRESENCE DANS LA COMMUNAUTE DE DISPONIBILITES IMPORTANTES POUR L'EXPORTATION ;

CONSIDERANT QUE LE MARCHE MONDIAL EST ACTUELLEMENT CARACTERISE PAR DE FORTES FLUCTUATIONS DE PRIX ; QUE LE DEVELOPPEMENT DE CE MARCHE SERA INFLUENCE NOTAMMENT PAR LES PERSPECTIVES DE RECOLTE ET LES BESOINS REELS EN CEREALES DANS LES DIFFERENTS PAYS IMPORTATEURS ; QUE , ACTUELLEMENT , AUCUNE PREVISION PRECISE NE PEUT ETRE ETABLIE ; QU'IL EN RESULTE UNE INCERTITUDE QUANT A L'EVOLUTION FUTURE DES PRIX ;

CONSIDERANT QUE CETTE SITUATION EXIGE DE PREVOIR , POUR CERTAINS PRODUIT DE BASE , DES MESURES PERMETTANT D'EVITER , DANS LA MESURE DU POSSIBLE , QUE LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE NE SOIT AFFECTE PAR LA SITUATION ACTUELLE EXISTANT SUR LE MARCHE MONDIAL ; QU'IL Y A LIEU A CETTE FIN DE LIMITER A 30 JOURS LA DUREE DE VALIDITE DES CERTIFICATS D'EXPORTATION POUR LE FROMENT TENDRE , L'ORGE ET LE MAIS ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DES CEREALES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE TEXTE DE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1223/74 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 1 . PAR DEROGATION AUX ARTICLES 21 PARAGRAPHE 1 ET 22 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 2637/70 , LES CERTIFICATS D'EXPORTATION SONT VALABLES A PARTIR DE LA DATE DE LEUR DELIVRANCE AU SENS DE L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 193/75 :

_ PENDANT 30 JOURS POUR LE FROMENT TENDRE ET LE METEIL , LE MAIS ET L'ORGE , RELEVANT RESPECTIVEMENT DES SOUS-POSITIONS 10.01 A , 10.05 B ET DE LA POSITION 10.03 DU TARIF DOUANIER COMMUN ,

_ PENDANT 90 JOURS POUR LES AUTRES PRODUITS VISES AUX ARTICLES 21 PARAGRAPHE 1 ET 22 PARAGRAPHE 1 PRECITES " .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER AOUT 1975 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 31 JUILLET 1975 .

PAR LA COMMISSION

P . J . LARDINOIS

MEMBRE DE LA COMMISSION