Regulation (EEC) No 1961/75 of the Council of 28 July 1975 on the prohibition of the use of inward processing arrangements in respect of skimmed-milk powder
++++
( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) JO N L 74 DU 22 . 3 . 1975 , P . 1 .
( 3 ) JO N L 58 DU 8 . 3 . 1969 , P . 1 .
( 4 ) JO N L 151 DU 5 . 7 . 1972 , P . 16 .
REGLEMENT ( CEE ) N 1961/75 DU CONSEIL
DU 28 JUILLET 1975
RELATIF A L'EXCLUSION DU REGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 740/75 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 18 PARAGRAPHE 1 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE , AUX TERMES DE L'ARTICLE 18 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 , LE RECOURS AU REGIME DU TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF PEUT , DANS DES CAS PARTICULIERS , DANS LA MESURE NECESSAIRE AU BON FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , ETRE EXCLU TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT POUR LES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER DE CE REGLEMENT ET DESTINES A LA FABRICATION DE PRODUITS VISES DANS CE DERNIER ARTICLE OU DE MARCHANDISES VISEES A L'ANNEXE DE CE MEME REGLEMENT ; QUE LA DIRECTIVE 69/73/CEE ( 3 ) , MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 72/242/CEE ( 4 ) , PREVOIT L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES , REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF ;
CONSIDERANT QUE LA SITUATION ACTUELLE DANS LA COMMUNAUTE EST CARACTERISEE PAR L'EXISTENCE D'EXCEDENTS DE LAIT ECREME EN POUDRE ; QUE LES DEBOUCHES OFFERTS PAR LE MARCHE MONDIAL SONT TRES LIMITES ET QUE LES POSSIBILITES D'EXPORTATION DE CE PRODUIT SONT , PAR CONSEQUENT , REDUITES ; QU'IL EST , DES LORS , NECESSAIRE DE RESERVER TOUTES LES CAPACITES D'ABSORPTION DES EXCEDENTS A LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE ;
CONSIDERANT QU'IL EXISTE TOUTEFOIS SUR LE MARCHE MONDIAL CERTAINES POSSIBILITES D'ECOULEMENT POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE EXPORTE SOUS FORME DE PRODUITS NE RELEVANT PAS DE L'ANNEXE II DU TRAITE , AINSI QUE POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE INCORPORE DANS LES PRODUITS FIGURANT A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 ; QUE , POUR LA FABRICATION DESDITS PRODUITS , LES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DE LA COMMUNAUTE SE SONT APPROVISIONNEES EN PRODUITS PROVENANT DES PAYS TIERS , TRANSFORMES ENSUITE SOUS LE REGIME DU TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF ;
CONSIDERANT QUE LA SITUATION EXCEDENTAIRE DANS LA COMMUNAUTE PERMET DE METTRE DU LAIT ECREME EN POUDRE COMMUNAUTAIRE A LA DISPOSITION DES INDUSTRIES INTERESSEES ; QUE , DES LORS , L'UTILISATION DU LAIT ECREME EN POUDRE EN PROVENANCE DES PAYS TIERS N'EST PAS NECESSAIRE ET RISQUE DE COMPROMETTRE LE BON FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ; QU'IL CONVIENT , DES LORS , D'INTERDIRE TEMPORAIREMENT LE RECOURS AU REGIME DU TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF POUR LE LAIT ECREME EN POUDRE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LE RECOURS AU REGIME DU TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF EST EXCLU POUR LES PRODUITS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.02 A II B ) 1 DU TARIF DOUANIER COMMUN , POUR AUTANT QU'ILS SONT DESTINES A LA FABRICATION DE PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 OU DE MARCHANDISES FIGURANT A L'ANNEXE DUDIT REGLEMENT .
ARTICLE 2
1 . L'ARTICLE 1ER N'AFFECTE PAS LES IMPORTATIONS EFFECTUEES SOUS LE REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF DANS UN DELAI DE TRENTE JOURS A COMPTER DE LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT REGLEMENT , AU TITRE DES AUTORISATIONS VALABLES A CETTE DATE .
2 . LES ETATS MEMBRES COMMUNIQUENT A LA COMMISSION LE RELEVE DES AUTORISATIONS DELIVREES .
ARTICLE 3
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER AOUT 1975 ET JUSQU'AU 31 MARS 1977 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A ATHENES , LE 28 JUILLET 1975 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
M . RUMOR