Regulation (EEC) No 1798/75 of the Council of 10 July 1975 on the importation free of Common Customs Tariff duties of educational, scientific and cultural materials
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( 1 ) JO N C 85 DU 18 . 7 . 1974 , P . 10 .
( 2 ) JO N C 109 DU 19 . 9 . 1974 , P . 27 .
REGLEMENT ( CEE ) N 1798/75 DU CONSEIL
DU 10 JUILLET 1975
RELATIF A L'IMPORTATION EN FRANCHISE DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN DES OBJETS DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 28 ,
VU LE PROJET DE REGLEMENT SOUMIS PAR LA COMMISSION ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 1 ) ,
VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 2 ) ,
CONSIDERANT QUE , AFIN DE FACILITER TANT LA LIBRE CIRCULATION DES IDEES QUE L'EXERCICE D'ACTIVITES CULTURELLES ET LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE AU SEIN DE LA COMMUNAUTE , IL CONVIENT , DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE , D'ADMETTRE EN FRANCHISE DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN LES OBJETS DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL ; QUE D'AILLEURS L'ACCORD DE FLORENCE , ELABORE SOUS LES AUSPICES DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION , LA SCIENCE ET LA CULTURE ( UNESCO ) , ENTRE EN VIGUEUR LE 21 MAI 1952 ET QUI SERT DE BASE AUX DISPOSITIONS APPLICABLES EN LA MATIERE DANS LA PLUPART DES ETATS MEMBRES , PREVOIT L'OCTROI DE TELLES FRANCHISES DOUANIERES ;
CONSIDERANT QUE L'APPLICATION DES FRANCHISES DOUANIERES EN FAVEUR DES OBJETS DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL DOIT ETRE UNIFORME DANS L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QUE , EN CE QUI CONCERNE PLUS SPECIALEMENT LES INSTRUMENTS OU APPAREILS SCIENTIFIQUES ET AFIN DE TENIR COMPTE DES POSSIBILITES DE FABRICATION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE , L'OCTROI DE LA FRANCHISE DOIT ETRE SUBORDONNE A LA CONDITION QUE DES INSTRUMENTS OU APPAREILS DE VALEUR SCIENTIFIQUE EQUIVALENTE NE SOIENT PAS DISPONIBLES NON SEULEMENT DANS L'ETAT MEMBRE PAR LEQUEL S'EFFECTUE L'IMPORTATION , MAIS ENCORE DANS LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QU'IL N'Y A PAS LIEU D'EXIGER CETTE CONDITION LORSQU'IL S'AGIT D'INSTRUMENTS OU D'APPAREILS ADRESSES A TITRE DE DON A UN ETABLISSEMENT FONDE A BENEFICIER DE LA FRANCHISE ; QU'IL IMPORTE TOUTEFOIS , EN VUE D'EVITER TOUT ABUS , DE SUBORDONNER L'OCTROI DE LA FRANCHISE A LA CONDITION QUE LE DON EN QUESTION NE RECOUVRE AUCUNE PREOCCUPATION D'ORDRE COMMERCIAL DE LA PART DU DONATEUR ;
CONSIDERANT QUE , AFIN DE PERMETTRE DE CONSTATER AU PLAN COMMUNAUTAIRE QUE LES CONDITIONS EXIGEES POUR L'OCTROI DE LA FRANCHISE SONT REMPLIES , IL CONVIENT D'INSTITUER UNE PROCEDURE COMMUNAUTAIRE DE CONSULTATION DANS LE CADRE D'UN COMITE PERMETTANT UNE COLLABORATION ETROITE ET EFFICACE ENTRE LES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DANS CE DOMAINE ;
CONSIDERANT QU'IL IMPORTE DE GARANTIR L'APPLICATION UNIFORME DES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT ET DE PREVOIR A CETTE FIN UNE PROCEDURE COMMUNAUTAIRE PERMETTANT D'EN ARRETER LES MODALITES D'APPLICATION DANS LES DELAIS APPROPRIES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LES OBJETS DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL REPRIS A L'ANNEXE I SONT ADMIS EN FRANCHISE DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN , QUEL QUE SOIT L'USAGE AUQUEL ILS SONT DESTINES .
ARTICLE 2
1 . LES OBJETS DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL REPRIS A L'ANNEXE II SONT ADMIS EN FRANCHISE DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN LORSQU'ILS SONT DESTINES :
_ SOIT AUX ETABLISSEMENTS ET ORGANISMES PUBLICS OU D'UTILITE PUBLIQUE DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL ,
_ SOIT AUX ETABLISSEMENTS OU ORGANISMES ENTRANT DANS LES CATEGORIES DESIGNEES AU REGARD DE CHAQUE OBJET DANS LA COLONNE 3 DE LADITE ANNEXE , POUR AUTANT QU'ILS AIENT ETE AGREES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES POUR RECEVOIR CES OBJETS EN FRANCHISE .
2 . LA FRANCHISE VISEE AU PARAGRAPHE 1 EST OCTROYEE DIRECTEMENT PAR L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL EST SITUE L'ETABLISSEMENT OU ORGANISME DESTINATAIRE , SUR DEMANDE DE CE DERNIER .
ARTICLE 3
1 . LES INSTRUMENTS ET APPAREILS SCIENTIFIQUES NON VISES A L'ARTICLE 2 QUI SONT IMPORTES EXCLUSIVEMENT AUX FINS DE L'ENSEIGNEMENT OU DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE PURE SONT ADMIS AU BENEFICE DE LA FRANCHISE DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN , LORSQUE :
A ) ILS SONT DESTINES :
_ SOIT AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS OU D'UTILITE PUBLIQUE AYANT POUR ACTIVITE PRINCIPALE L'ENSEIGNEMENT OU LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE , AINSI QU'AUX SERVICE RELEVANT D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC OU D'UTILITE PUBLIQUE ET AYANT POUR ACTIVITE PRINCIPALE L'ENSEIGNEMENT OU LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ,
_ SOIT AUX ETABLISSEMENTS SCIENTIFIQUES OU D'ENSEIGNEMENT DE CARACTERE PRIVE , AGREES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES POUR RECEVOIR CES OBJETS EN FRANCHISE
ET QUE
B ) DES INSTRUMENTS OU APPAREILS DE VALEUR SCIENTIFIQUE EQUIVALENTE NE SONT PAS PRESENTEMENT FABRIQUES DANS LA COMMUNAUTE .
2 . SOUS RESERVE QUE LES JUSTIFICATIONS NECESSAIRES SOIENT FOURNIES , LA FRANCHISE VISEE AU PARAGRAPHE 1 EST APPLICABLE AUX ELEMENTS , PIECES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES INSTRUMENTS ET APPAREILS SCIENTIFIQUES ADMISSIBLES EUX-MEMES EN FRANCHISE .
3 . POUR L'APPLICATION DU PRESENT ARTICLE ,
_ ON ENTEND PAR " RECHERCHE SCIENTIFIQUE PURE " LA RECHERCHE EFFECTUEE A DES FINS NON COMMERCIALES ,
_ L'EQUIVALENCE DE LA VALEUR SCIENTIFIQUE EST APPRECIEE PAR COMPARAISON ENTRE LES CARACTERISTIQUES ET LES SPECIFICATIONS PROPRES A L'INSTRUMENT OU APPAREIL FAISANT L'OBJET DE LA DEMANDE DE FRANCHISE VISEE A L'ARTICLE 4 ET CELLES DE L'INSTRUMENT OU APPAREIL CORRESPONDANT FABRIQUE DANS LA COMMUNAUTE , EN VUE DE DETERMINER SI CE DERNIER PEUT ETRE UTILISE AUX MEMES FINS SCIENTIFIQUES QUE CELLES AUXQUELLES L'INSTRUMENT OU APPAREIL FAISANT L'OBJET DE LA DEMANDE DE FRANCHISE EST DESTINE ET S'IL PEUT RENDRE DES SERVICES COMPARABLES A CEUX ATTENDUS DE CELUI-CI ;
_ UN INSTRUMENT OU APPAREIL SCIENTIFIQUE EST CONSIDERE COMME PRESENTEMENT FABRIQUE DANS LA COMMUNAUTE LORSQUE SON DELAI DE LIVRAISON , APPRECIE AU MOMENT DE LA COMMANDE , N'EST PAS , COMPTE TENU DES USAGES COMMERCIAUX DANS LE SECTEUR DE PRODUCTION CONSIDERE , SENSIBLEMENT SUPERIEUR AU DELAI DE LIVRAISON DE L'INSTRUMENT OU APPAREIL FAISANT L'OBJET DE LA DEMANDE DE FRANCHISE VISEE A L'ARTICLE 4 OU LORSQU'IL N'EXCEDE PAS CELUI-CI DANS UNE MESURE TELLE QUE LA DESTINATION OU L'UTILISATION INITIALEMENT PREVUE POUR L'INSTRUMENT OU APPAREIL EN SERAIT SENSIBLEMENT AFFECTEE .
4 . SONT EN TOUT ETAT DE CAUSE EXCLUS DE LA FRANCHISE LES MATERIELS USUELS D'EQUIPEMENT , A MOINS QU'ILS NE PRESENTENT CERTAINES PARTICULARITES QUE NE POSSEDENT PAS LES MATERIELS FABRIQUES DANS LA COMMUNAUTE .
ARTICLE 4
LA FRANCHISE VISEE A L'ARTICLE 3 EST OCTROYEE PAR L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE SUR LE TERRITOIRE DUQUEL EST SITUE L'ETABLISSEMENT OU ORGANISME DESTINATAIRE , SUR DEMANDE DE CE DERNIER .
L'OCTROI DE LA FRANCHISE EST SUBORDONNE A LA CONDITION QU'IL AIT ETE CONSTATE , DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR DES DISPOSITIONS D'APPLICATION ARRETEES SELON LA PROCEDURE VISEE A L'ARTICLE 9 , QUE DES INSTRUMENTS OU APPAREILS DE VALEUR SCIENTIFIQUE EQUIVALENTE A CELLE DES INSTRUMENTS OU APPAREILS DONT L'IMPORTATION EN FRANCHISE EST DEMANDEE NE SONT PAS PRESENTEMENT FABRIQUES DANS LA COMMUNAUTE .
ARTICLE 5
L'OCTROI DE LA FRANCHISE AUX INSTRUMENTS ET APPAREILS SCIENTIFIQUES ADRESSES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) N'EST PAS SUBORDONNE AUX CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) ET A L'ARTICLE 4 DEUXIEME ALINEA .
TOUTEFOIS , IL DOIT ETRE CONSTATE , DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR DES DISPOSITIONS D'APPLICATION ARRETEES SELON LA PROCEDURE VISEE A L'ARTICLE 9 , QUE LE DON DES INSTRUMENTS OU APPAREILS SCIENTIFIQUES CONSIDERES NE RECOUVRE AUCUNE PREOCCUPATION D'ORDRE COMMERCIAL DE LA PART DU DONATEUR .
ARTICLE 6
1 . LES OBJETS REPRIS A L'ANNEXE II ET LES INSTRUMENTS ET APPAREILS SCIENTIFIQUES QUI ONT ETE ADMIS AU BENEFICE DE LA FRANCHISE DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 3 , 4 ET 5 NE PEUVENT PAS FAIRE L'OBJET DE PRETS , LOCATIONS OU CESSIONS A TITRE ONEREUX OU GRATUIT SANS L'ACCORD PREALABLE DE L'AUTORITE COMPETENTE DE L'ETAT MEMBRE VISEE , SELON LE CAS , A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 OU A L'ARTICLE 4 .
2 . EN CAS DE PRET , LOCATION OU CESSION A TITRE ONEREUX OU GRATUIT A UN ETABLISSEMENT OU ORGANISME FONDE A BENEFICIER DE LA FRANCHISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 OU DE L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) , LA FRANCHISE RESTE ACQUISE POUR AUTANT QUE CELUI-CI UTILISE L'OBJET , L'INSTRUMENT OU L'APPAREIL A DES FINS OUVRANT DROIT A L'OCTROI DE CETTE FRANCHISE .
DANS LES AUTRES CAS , LA REALISATION DU PRET , DE LA LOCATION OU DE LA CESSION A TITRE ONEREUX OU GRATUIT EST SUBORDONNEE AU PAIEMENT PREALABLE DES DROITS DE DOUANE , AU TAUX EN VIGUEUR A LA DATE DU PRET , DE LA LOCATION OU DE LA CESSION , D'APRES L'ESPECE ET SUR LA BASE DE LA VALEUR EN DOUANE RECONNUES OU ADMISES A CETTE DATE PAR L'AUTORITE COMPETENTE VISEE , SELON LE CAS , A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 OU A L'ARTICLE 4 .
TOUTEFOIS , AUCUN DROIT DE DOUANE N'EST A PERCEVOIR LORSQUE LES OBJETS VISES A L'ANNEXE II SOUS C SONT PRETES , LOUES OU CEDES , SANS BUT LUCRATIF , A DES AVEUGLES .
ARTICLE 7
1 . IL EST INSTITUE UN COMITE DES FRANCHISES DOUANIERES , CI-APRES DENOMME " COMITE " , COMPOSE DE REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES ET PRESIDE PAR UN REPRESENTANT DE LA COMMISSION .
2 . LE COMITE ETABLIT SON REGLEMENT INTERIEUR .
ARTICLE 8
LE COMITE EXAMINE TOUTE QUESTION RELATIVE A L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT QUI EST EVOQUEE PAR SON PRESIDENT SOIT A L'INITIATIVE DE CELUI-CI , SOIT A LA DEMANDE DU REPRESENTANT D'UN ETAT MEMBRE .
ARTICLE 9
1 . LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 2 ET 3 , DE L'ARTICLE 4 DEUXIEME ALINEA , DE L'ARTICLE 5 DEUXIEME ALINEA ET DE L'ARTICLE 6 SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE DEFINIE AUX PARAGRAPHES 2 ET 3 .
2 . LE REPRESENTANT DE LA COMMISSION SOUMET AU COMITE UN PROJET DES DISPOSITIONS A PRENDRE . LE COMITE EMET SON AVIS SUR CE PROJET DANS UN DELAI QUE LE PRESIDENT PEUT FIXER EN FONCTION DE L'URGENCE DE LA QUESTION EN CAUSE . IL SE PRONONCE A LA MAJORITE DE QUARANTE ET UNE VOIX , LES VOIX DES ETATS MEMBRES ETANT AFFECTEES DE LA PONDERATION PREVUE A L'ARTICLE 148 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE . LE PRESIDENT NE PREND PAS PART AU VOTE .
3 . A ) LA COMMISSION ARRETE LES DISPOSITIONS ENVISAGEES LORSQU'ELLES SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE ;
B ) LORSQUE LES DISPOSITIONS ENVISAGEES NE SONT PAS CONFORMES A L'AVIS DU COMITE OU EN L'ABSENCE D'AVIS , LA COMMISSION SOUMET SANS TARDER AU CONSEIL UNE PROPOSITION RELATIVE AUX DISPOSITIONS A PRENDRE . LE CONSEIL STATUE A LA MAJORITE QUALIFIEE ;
C ) SI A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA SAISINE DU CONSEIL , CELUI-CI N'A PAS STATUE , LES DISPOSITIONS PROPOSEES SONT ARRETEES PAR LA COMMISSION .
ARTICLE 10
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER AOUT 1975 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 10 JUILLET 1975 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
E . COLOMBO
ANNEXE I
A . LIVRES , PUBLICATIONS , DOCUMENTS ET AUTRES IMPRIMES
NUMERO DU
TARIF
DOUANIER * DESIGNATION DES MARCHANDISES
COMMUN
49.11 * IMAGES , GRAVURES , PHOTOGRAPHIES ET AUTRES IMPRIMES , OBTENUS PAR TOUS PROCEDES :
* EX B . AUTRES :
* _ LIVRES ET DOCUMENTS AUTRES QUE CEUX RELEVANT DE LA POSITION 49.01 ,
* OBTENUS PAR D'AUTRES PROCEDES QUE L'IMPRESSION , Y COMPRIS LES MICRO -
* REPRODUCTIONS SUR SUPPORTS OPAQUES
* _ DOCUMENTS OFFICIELS , PARLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIFS , PUBLIES DANS LEUR
* PAYS D'ORIGINE
* _ AFFICHES DE PROPAGANDE TOURISTIQUE ET PUBLICATIONS TOURISTIQUES ( BRO -
* CHURES , GUIDES , HORAIRES , DEPLIANTS ET PUBLICATIONS SIMILAIRES ) ILLUSTREES
* OU NON , Y COMPRIS CELLES QUI SONT EDITEES PAR DES ENTREPRISES PRIVEES ,
* INVITANT LE PUBLIC A EFFECTUER DES VOYAGES EN DEHORS DU TERRITOIRE DES
* COMMUNAUTES EUROPEENNES
* _ PUBLICATIONS INVITANT A FAIRE DES ETUDES EN DEHORS DU TERRITOIRE DES
* COMMUNAUTES EUROPEENNES
* _ CATALOGUES DE LIVRES ET PUBLICATIONS , MIS EN VENTE PAR UNE MAISON
* D'EDITION OU PAR UN LIBRAIRE ETABLIS EN DEHORS DU TERRITOIRE DES COM -
* MUNAUTES EUROPEENNES
* _ CATALOGUES DE FILMS D'ENREGISTREMENTS OU DE TOUT AUTRE MATERIEL VISUEL
* ET AUDITIF DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL , EDITES PAR OU
* POUR LE COMPTE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES OU L'UNE DE SES
* INSTITUTIONS SPECIALISEES
NOTA :
SONT TOUTEFOIS EXCLUS DE LA FRANCHISE DANS LA MESURE OU ILS RELEVENT DE LA POSITION 49.11 :
A ) LES LIVRES , PUBLICATIONS ET DOCUMENTS ( A L'EXCEPTION DES CATALOGUES AINSI QUE DES AFFICHES ET DES PUBLICATIONS TOURISTIQUES VISES CI-DESSUS ) PUBLIES ESSENTIELLEMENT A DES FINS DE PROPAGANDE COMMERCIALE PAR UNE ENTREPRISE COMMERCIALE PRIVEE OU POUR SON COMPTE ;
B ) LES JOURNAUX ET PERIODIQUES DANS LESQUELS LA PUBLICITE EXCEDE 70 % DE LA SURFACE ;
C ) TOUS AUTRES OBJETS ( A L'EXCEPTION DES CATALOGUES VISES CI-DESSUS ) DANS LESQUELS LA PUBLICITE EXCEDE 25 % DE LA SURFACE . DANS LES CAS DES PUBLICATIONS ET AFFICHES DE PROPAGANDE TOURISTIQUE , CE POURCENTAGE NE CONCERNE QUE LA PUBLICITE COMMERCIALE PRIVEE .
NUMERO DU
TARIF
DOUANIER * DESIGNATION DES MARCHANDISES
COMMUN
EX 90.21 * INSTRUMENTS , APPAREILS ET MODELES CONCUS POUR LA DEMONSTRATION ( DANS L'ENSEIGNE -
* MENT , DANS LES EXPOSITIONS , ETC . ) , NON SUSCEPTIBLES D'AUTRES EMPLOIS :
* _ CARTES EN RELIEF GEOGRAPHIQUES , HYDROGRAPHIQUES OU CELESTES , OBTENUES PAR
* D'AUTRES PROCEDES QUE L'IMPRESSION
B . MATERIEL VISUEL ET AUDITIF DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL
NUMERO DU
TARIF
DOUANIER * DESIGNATION DES MARCHANDISES
COMMUN
37.04 * PLAQUES , PELLICULES ET FILMS IMPRESSIONNES , NON DEVELOPPES , NEGATIFS OU POSITIFS :
* A . FILMS CINEMATOGRAPHIQUES :
* EX II . AUTRES POSITIFS , DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL , PRODUITS
* PAR L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES OU L'UNE DE SES INSTITUTIONS
* SPECIALISEES
EX 37.05 * PLAQUES , PELLICULES NON PERFOREES ET PELLICULES PERFOREES ( AUTRES QUE LES FILMS
* CINEMATOGRAPHIQUES ) , IMPRESSIONNEES ET DEVELOPPEES , NEGATIVES OU POSITIVES , DE
* CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL , PRODUITES PAR L'ORGANISATION DES
* NATIONS UNIES OU L'UNE DE SES INSTITUTIONS SPECIALISEES
37.07 * AUTRES FILMS CINEMATOGRAPHIQUES IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES , MUETS OU COM -
* PORTANT A LA FOIS L'ENREGISTREMENT DE L'IMAGE ET DU SON , NEGATIFS OU POSITIFS :
* EX B . AUTRES POSITIFS , DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL , PRODUITS
* PAR L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES OU L'UNE DE SES INSTITUTIONS SPECIALISEES
92.12 * SUPPORT DE SON POUR LES APPAREILS DU N 92.11 OU POUR ENREGISTREMENTS ANA -
* LOGUES : DISQUES , CYLINDRES , CIRES , BANDES , FILMS , FILS , ETC . , PREPARES POUR L'ENRE -
* GISTREMENT OU ENREGISTRES ; MATRICES ET MOULES GALVANIQUES POUR LA FABRICATION
* DES DISQUES :
* B . ENREGISTRES :
* EX II . AUTRES , DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL , PRODUITS PAR
* L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES OU L'UNE DE SES INSTITUTIONS SPE -
* CIALISEES
C . OBJETS DESTINES AUX AVEUGLES
NUMERO DU
TARIF
DOUANIER * DESIGNATION DES MARCHANDISES
COMMUN
EX 49.03 * ALBUMS OU LIVRES D'IMAGES ET ALBUMS A DESSINER OU A COLORIER , BROCHES , CARTONNES
* OU RELIES , POUR ENFANTS , EN RELIEF POUR AVEUGLES
49.11 * IMAGES , GRAVURES , PHOTOGRAPHIES ET AUTRES IMPRIMES , OBTENUS PAR TOUS PROCEDES :
* EX B . AUTRES , EN RELIEF POUR AVEUGLES
ANNEXE II
A . MATERIEL VISUEL ET AUDITIF DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL
NUMERO DU * * ETABLISSEMENTS OU ORGANISMES
TARIF DOUANIER * DESIGNATION DES MARCHANDISES * BENEFICIAIRES
COMMUN
37.04 * PLAQUES , PELLICULES ET FILMS , IMPRESSIONNES , NON * TOUTES ORGANISATIONS ( Y COMPRIS LES ORGANISMES
* DEVELOPPES , NEGATIFS OU POSITIFS : * DE RADIODIFFUSION OU DE TELEVISION ) AGREES PAR
* * LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES
* A . FILMS CINEMATOGRAPHIQUES : * POUR RECEVOIR CES OBJETS EN FRANCHISE AUX FINS
* EX II . AUTRES POSITIFS , DE CARACTERE EDUCATIF , * DE LEUR USAGE EXCLUSIF OU DE CELUI D'INSTITUTIONS
* SCIENTIFIQUE OU CULTUREL * OU D'ASSOCIATIONS PUBLIQUES OU PRIVEES DE
* * CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL , EGA -
* * LEMENT AGREEES PAR LES AUTORITES SUSMENTIONNEES
EX 37.05 * PLAQUES , PELLICULES NON PERFOREES ET PELLICULES * TOUTES ORGANISATIONS ( Y COMPRIS LES ORGANISMES
* PERFOREES ( AUTRES QUE LES FILMS CINEMATOGRA - * DE RADIODIFFUSION OU DE TELEVISION ) AGREEES PAR
* PHIQUES ) , IMPRESSIONNEES ET DEVELOPPEES , NEGA - * LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES
* TIVES OU POSITIVES , DE CARACTERE EDUCATIF , SCIEN - * POUR RECEVOIR CES OBJETS EN FRANCHISE AUX FINS
* TIFIQUE OU CULTUREL * DE LEUR USAGE EXCLUSIF OU DE CELUI D'INSTITUTIONS
* * OU D'ASSOCIATIONS PUBLIQUES OU PRIVEES DE
* * CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL ,
* * EGALEMENT AGREEES PAR LES AUTORITES SUSMEN -
* * TIONNEES
37.07 * AUTRES FILMS CINEMATOGRAPHIQUES IMPRESSIONNES * TOUTES ORGANISATIONS ( Y COMPRIS LES ORGANISMES
* ET DEVELOPPES , MUETS OU COMPORTANT A LA FOIS * DE RADIODIFFUSION OU DE TELEVISION ) AGREEES PAR
* L'ENREGISTREMENT DE L'IMAGE ET DU SON , NEGATIFS * LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES
* OU POSITIFS : * POUR RECEVOIR CES OBJETS EN FRANCHISE
* B . AUTRES POSITIFS :
* EX I . FILMS D'ACTUALITES ( COMPORTANT OU
* NON LE SON ) REPRESENTANT DES EVENE -
* MENTS AYANT UN CARACTERE D'ACTUALITE
* A L'EPOQUE DE L'IMPORTATION , ET IM -
* PORTES , AUX FINS DE REPRODUCTION , DANS
* LA LIMITE DE DEUX COPIES PAR SUJET
* EX II . AUTRES , DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTI - * TOUTES ORGANISATIONS ( Y COMPRIS LES ORGANISMES
* FIQUE OU CULTUREL * DE RADIODIFFUSION OU DE TELEVISION ) AGREEES PAR
* * LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES
* * POUR RECEVOIR CES OBJETS EN FRANCHISE AUX FINS
* * DE LEUR USAGE EXCLUSIF OU DE CELUI D'INSTITUTIONS
* * OU D'ASSOCIATIONS PUBLIQUES OU PRIVEES DE
* * CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL ,
* * EGALEMENT AGREEES PAR LES AUTORITES SUSMEN -
* * TIONNEES
49.11 * IMAGES , GRAVURES , PHOTOGRAPHIES ET AUTRES IM - * ETABLISSEMENTS DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTI -
* PRIMES , OBTENUS PAR TOUS PROCEDES : * FIQUE OU CULTUREL , PUBLICS OU PRIVES , AGREES PAR
* * LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES
* EX B . AUTRES : * POUR RECEVOIR CES OBJETS EN FRANCHISE
* _ TABLEAUX MURAUX DESTINES EXCLUSI -
* VEMENT A LA DEMONSTRATION ET A L'EN -
* SEIGNEMENT
EX 90.21 * INSTRUMENTS , APPAREILS ET MODELES CONCUS POUR * ETABLISSEMENTS DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTI -
* LA DEMONSTRATION ( DANS L'ENSEIGNEMENT , DANS LES * FIQUE OU CULTUREL , PUBLICS OU PRIVES , AGREES PAR
* EXPOSITIONS , ETC . ) , NON SUSCEPTIBLES D'AUTRES * LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES
* EMPLOIS : * POUR RECEVOIR CES OBJETS EN FRANCHISE
* _ MODELES , MAQUETTES ET TABLEAUX MURAUX
* DESTINES EXCLUSIVEMENT A LA DEMONSTRATION ET
* A L'ENSEIGNEMENT
92.12 * SUPPORTS DE SON POUR LES APPAREILS DU N 92.11 * TOUTES INSTITUTIONS ( Y COMPRIS LES ORGANISMES
* OU POUR ENREGISTREMENTS ANALOGUES : DISQUES , * DE RADIODIFFUSION OU DE TELEVISION ) OU ASSO -
* CYLINDRES , CIRES , BANDES , FILMS , FILS , ETC . , PRE - * CIATIONS PUBLIQUES OU PRIVEES DE CARACTERE EDU -
* PARES POUR L'ENREGISTREMENT OU ENREGISTRES ; * CATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL , AGREEES PAR LES
* MATRICES ET MOULES GALVANIQUES POUR LA FABRI - * AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES POUR
* CATION DES DISQUES : * RECEVOIR CES OBJETS EN FRANCHISE .
* EX B . ENREGISTRES :
* _ DE CARACTERES EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU
* CULTUREL
B . OBJETS DE COLLECTION ET OBJETS D'ART DE CARACTERE EDUCATIF , SCIENTIFIQUE OU CULTUREL
NUMERO DU * * ETABLISSEMENTS OU ORGANISMES
TARIF DOUANIER * DESIGNATION DES MARCHANDISES * BENEFICIAIRES
COMMUN
DIVERS * OBJETS DE COLLECTION ET OBJETS D'ART NON DESTINES * MUSEES , GALERIES ET AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS
* A LA VENTE * AGREES PAR LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS
* * MEMBRES POUR RECEVOIR CES OBJETS EN FRANCHISE
C . OBJETS DESTINES AUX AVEUGLES
NUMERO DU * * ETABLISSEMENTS OU ORGANISMES
TARIF DOUANIER * DESIGNATION DES MARCHANDISES * BENEFICIAIRES
COMMUN
EX 66.02 * CANNES ( Y COMPRIS LES CANNES D'ALPINISTES ET LES * TOUTES INSTITUTIONS D'AVEUGLES OU ORGANISATIONS
* CANNES-SIEGES ) , FOUETS , CRAVACHES ET SIMILAIRES : * DE SECOURS AUX AVEUGLES AGREEES PAR LES AUTO -
* * RITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES POUR
* _ CANNES BLANCHES POUR AVEUGLES * RECEVOIR CES OBJETS EN FRANCHISE
84.51 * MACHINES A ECRIRE NE COMPORTANT PAS DE DISPO - * TOUTES INSTITUTIONS D'AVEUGLES OU ORGANISATIONS
* SITIF DE TOTALISATION ; MACHINES A AUTHENTIFIER LES * DE SECOURS AUX AVEUGLES AGREEES , PAR LES AUTO -
* CHEQUES : * RITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES POUR
* * RECEVOIR CES OBJETS EN FRANCHISE
* EX A . MACHINES A ECRIRE :
* _ ADAPTEES A L'USAGE DES AVEUGLES
90.19 * APPAREILS D'ORTHOPEDIE ( Y COMPRIS LES CEINTURES * TOUTES INSTITUTIONS D'AVEUGLES OU ORGANISATIONS
* MEDICO-CHIRURGICALES ) ; ARTICLES ET APPAREILS POUR * DE SECOURS AUX AVEUGLES AGREEES PAR LES AUTO -
* FRACTURES ( ATTELLES , GOUTTIERES ET SIMILAIRES ) ; * RITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES POUR
* ARTICLES ET APPAREILS DE PROTHESE DENTAIRE , OCU - * RECEVOIR CES OBJETS EN FRANCHISE
* LAIRE OU AUTRES ; APPAREILS POUR FACILITER L'AUDI -
* TION AUX SOURDS ET AUTRES APPAREILS A TENIR A LA
* MAIN , A PORTER SUR LA PERSONNE OU A IMPLANTER
* DANS L'ORGANISME AFIN DE COMPENSER UNE DEFI -
* CIENCE OU UNE INFIRMITE :
* B . APPAREILS POUR FACILITER L'AUDITION AUX SOURDS
* ET AUTRES APPAREILS A TENIR A LA MAIN , A
* PORTER SUR LA PERSONNE OU A IMPLANTER DANS
* L'ORGANISME AFIN DE COMPENSER UNE DEFI -
* CIENCE OU UNE INFIRMITE :
* EX II . AUTRES :
* _ APPAREILS POUR GUIDER LES AVEUGLES
EX 91.01 * MONTRES DE POCHE , MONTRES BRACELETS ET SIMI - * TOUTES INSTITUTIONS D'AVEUGLES OU ORGANISATIONS
* LAIRES ( Y COMPRIS LES COMPTEURS DE TEMPS DES * DE SECOURS AUX AVEUGLES AGREEES PAR LES AUTO -
* MEMES TYPES ) : * RITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES POUR
* * RECEVOIR CES OBJETS EN FRANCHISE
* _ MONTRES BRAILLE AVEC BOITES EN MATIERES
* AUTRES QUE METAUX PRECIEUX
97.04 * ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE ( Y COMPRIS LES * TOUTES INSTITUTIONS D'AVEUGLES OU ORGANISATIONS
* JEUX A MOTEUR OU A MOUVEMENT POUR LIEUX * DE SECOURS AUX AVEUGLES AGREEES PAR LES AUTO -
* PUBLICS , LES TENIS DE TABLE , LES BILLARDS-MEUBLES * RITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES POUR
* ET LES TABLES SPECIALES POUR JEUX DE CASINOS ) : * RECEVOIR CES OBJETS EN FRANCHISE
* EX B . AUTRES :
* _ TABLES DE JEUX ET ACCESSOIRES ADAPTES
* A L'USAGE DES AVEUGLES
DIVERS * AUTRES OBJETS ( APPAREILS POUR FACILITER LA LECTURE * TOUTES INSTITUTIONS D'AVEUGLES OU ORGANISATIONS
* AUX AVEUGLES , PAR EXEMPLE ) SPECIALEMENT CONCUS * DE SECOURS AUX AVEUGLES AGREEES PAR LES AUTO -
* POUR LE DEVELOPPEMENT EDUCATIF , SCIENTIFIQUE * RITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES POUR
* OU CULTUREL DES AVEUGLES * RECEVOIR CES OBJETS EN FRANCHISE