Regulation (EEC) No 1641/75 of the Commission of 27 June 1975 establishing a system of standard average values for the determination of the value for customs purposes of apples and pears

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 6 .

( 2 ) JO NO L 102 DU 22 . 4 . 1975 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 356 DU 27 . 12 . 1973 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 238 DU 28 . 9 . 1968 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1641/75 DE LA COMMISSION DU 27 JUIN 1975 PORTANT ETABLISSEMENT D ' UN SYSTEME DE VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES POUR LA DETERMINATION DE LA VALEUR EN DOUANE DES POMMES ET DES POIRES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 803/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , RELATIF A LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1028/75 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 13 ,

CONSIDERANT QUE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 13 DE CE REGLEMENT , DES VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES PEUVENT ETRE ETABLIES POUR LA DETERMINATION DE LA VALEUR EN DOUANE DE CERTAINES MARCHANDISES ET QUE LA DESIGNATION DE CES MARCHANDISES ET LA FIXATION DES REGLES ET CRITERES RELATIFS A L ' ETABLISSEMENT DES VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES AINSI QU ' A LEUR APPLICATION SONT EFFECTUEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 17 ;

CONSIDERANT QUE L ' ETABLISSEMENT DES VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES EST SOUHAITABLE NOTAMMENT LORSQUE , AU MOMENT DE LA DETERMINATION DE LA VALEUR EN DOUANE , IL N ' EXISTE PAS DE PRIX PAYE OU A PAYER ADMISSIBLE COMME BASE POUR LA DETERMINATION DE CETTE VALEUR ; QU ' IL EN EST AINSI DANS LE CAS DES POMMES ET DES POIRES , QUI SONT HABITUELLEMENT LIVREES DANS LA PLUPART DES ETATS MEMBRES SOUS LE REGIME COMMERCIAL DE LA VENTE EN CONSIGNATION ;

CONSIDERANT QUE LES METHODES PRATIQUEES ACTUELLEMENT PAR LES ETATS MEMBRES EN MATIERE DE DETERMINATION DE LA VALEUR EN DOUANE DES POMMES ET DES POIRES IMPORTEES SONT DIFFERENTES ; QU ' IL EN RESULTE UNE INCIDENCE INEGALE DES DROITS DU TARIF DOUANIER COMMUN APPLICABLE A CES PRODUITS ;

CONSIDERANT QU ' UN SYSTEME DE VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES COMMUNAUTAIRES APPLIQUE A CES PRODUITS IMPORTES DANS LA COMMUNAUTE EST LE PLUS PROPRE A GARANTIR L ' APPLICATION UNIFORME DU TARIF DOUANIER COMMUN ET A ASSURER AINSI AUX IMPORTATEURS UN TRAITEMENT EGAL ET EQUITABLE ;

CONSIDERANT QUE DES VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES DOIVENT REFLETER LE PRIX NORMAL DEFINI PAR LE REGLEMENT PRECITE ; QUE DES VALEURS ETABLIES EN REGLE GENERALE POUR DES PERIODES DE QUATORZE JOURS SUR LA BASE DES PRIX CONSTATES , POUR DIFFERENTES ESPECES ET ORIGINES , SUR LES MARCHES LES PLUS REPRESENTATIFS DE LA COMMUNAUTE , D ' UNE PART , ET DES QUANTITES IMPORTEES DANS LES ETATS MEMBRES AU COURS D ' UNE ANNEE CIVILE , D ' AUTRE PART , PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME RESPECTANT CETTE CONDITION ;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3456/73 DU CONSEIL , DU 17 DECEMBRE 1973 ( 3 ) , PORTANT MODIFICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1496/68 , RELATIF A LA DEFINITION DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ( 4 ) , PREVOIT QUE , JUSQU ' AU 30 JUIN 1977 , LE TERRITOIRE DOUANIER A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR L ' ETABLISSEMENT DE LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES IMPORTEES EN PROVENANCE DES PAYS TIERS EST CELUI DEFINI PAR LES DISPOSITIONS EXISTANT DANS LA COMMUNAUTE ET DANS LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES LE 31 DECEMBRE 1972 ; QUE DANS CES CIRCONSTANCES , IL Y A LIEU DE PREVOIR QUE , JUSQU ' AU 30 JUIN 1977 , LES VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES POUR LES POMMES ET LES POIRES SERONT ETABLIES PAR LA COMMISSION SUR LA BASE DES ELEMENTS PROPRES A CHACUN DES TERRITOIRES DOUANIERS PRIS EN CONSIDERATION POUR L ' ETABLISSEMENT DE LA VALEUR EN DOUANE ;

CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE LA VALEUR EN DOUANE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

TITRE PREMIER

ARTICLE PREMIER

POUR L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT ON ENTEND :

A ) PAR POMMES ET POIRES : LES PRODUITS FRAIS , RELEVANT RESPECTIVEMENT DES SOUS-POSITIONS 08.06 A II ET 08.06 B II DU TARIF DOUANIER COMMUN ET DESIGNES SELON LA CLASSIFICATION REPRISE EN ANNEXE , A L ' EXCLUSION DES POMMES A CIDRE ET DES POIRES A POIRE , PRESENTEES EN VRAC ;

B ) PAR CENTRE DE COMMERCIALISATION , UN DES CENTRES SUIVANTS :

- POUR L ' ALLEMAGNE : FRANCFORT , HAMBOURG ET MUNICH ;

- POUR LE DANEMARK : COPENHAGUE ;

- POUR LA FRANCE : DIEPPE , LE HAVRE , MARSEILLE , PARIS-RUNGIS , PERPIGNAN ET ROUEN ;

- POUR L ' IRLANDE : DUBLIN ;

- POUR L ' ITALIE : MILAN ;

- POUR LES PAYS-BAS : ROTTERDAM ;

- POUR LE ROYAUME-UNI : LONDRES ET LIVERPOOL ;

- POUR L ' UEBL : ANVERS .

ARTICLE 2

1 . POUR LA DETERMINATION DE LA VALEUR EN DOUANE DES POMMES ET DES POIRES ET SOUS RESERVE DE L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 7 PARAGRAPHE 3 , LA COMMISSION ETABLIT , PAR RUBRIQUE DE LA CLASSIFICATION , UNE VALEUR MOYENNE FORFAITAIRE EXPRIMEE EN MONNAIES DES ETATS MEMBRES AUX 100 KG BRUTS .

2 . LES VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES SE RAPPORTANT A LA PERIODE D ' APPLICATION DE DEBUT DE CAMPAGNE D ' IMPORTATION , TELLE QUE CELLE-CI EST DEFINIE A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 , SONT ETABLIES SELON LA MOYENNE ARITHMETIQUE DES VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES DES DEUXIEME ET TROISIEME PERIODES D ' APPLICATION DE LA CAMPAGNE PRECEDENTE .

3 . A PARTIR DU DERNIER MARDI DE LA PERIODE D ' APPLICATION DE DEBUT DE CAMPAGNE D ' IMPORTATION , LES VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES SONT DETERMINEES , UN MARDI SUR DEUX , SELON LA MOYENNE PONDEREE DES PRIX MOYENS VISES A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) EN FONCTION DES QUANTITES VISEES A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) .

4 . POUR LA DETERMINATION DE CETTE MOYENNE PONDEREE , CHAQUE PRIX MOYEN FRANCO FRONTIERE VISE A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) EST CONVERTI VERS L ' UNE DES MONNAIES DES ETATS MEMBRES AU MOYEN DU DERNIER COURS OFFICIEL DE VENTE CONSTATE A LA BOURSE DE BRUXELLES AVANT LA SEMAINE AU COURS DE LAQUELLE LES VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES SONT ETABLIES ; LES MEMES TAUX DE CHANGE S ' APPLIQUENT LORS DE LA CONVERSION DES VALEURS MOYENNES AINSI OBTENUES VERS LES AUTRES MONNAIES DES ETATS MEMBRES .

5 . EN CAS DE FORTES FLUCTUATIONS DES PRIX DANS UN OU PLUSIEURS ETATS MEMBRES , LES VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES PEUVENT ETRE DETERMINEES SUR LA BASE DES PRIX PRATIQUES AU MOMENT DE LA FIXATION DESDITES VALEURS .

ARTICLE 3

1 . LES VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES SONT APPLIQUEES POUR DES PERIODES DE QUATORZE JOURS CHACUNE , COMMENCANT UN VENDREDI .

2 . LA PERIODE D ' APPLICATION DE DEBUT DE CAMPAGNE D ' IMPORTATION S ' ETEND DU PREMIER JOUR DE CETTE CAMPAGNE JUSQU ' A LA FIN DE LA DEUXIEME PERIODE DE QUATORZE JOURS SUIVANT CELLE AU COURS DE LAQUELLE LA CAMPAGNE A DEBUTE .

3 . POUR CHAQUE RUBRIQUE DE LA CLASSIFICATION , LE PREMIER JOUR DE LA CAMPAGNE EST CELUI DE LA PREMIERE IMPORTATION SIGNALEE A LA COMMISSION . CHAQUE ETAT MEMBRE INFORME SANS DELAI LA COMMISSION DE LA DATE A LAQUELLE IL A CONSTATE LA PREMIERE IMPORTATION RELEVANT DE CETTE RUBRIQUE .

ARTICLE 4

1 . LES VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES SONT ETABLIES SUR LA BASE DES ELEMENTS SUIVANTS A FOURNIR PAR LES ETATS MEMBRES PAR RUBRIQUE DE LA CLASSIFICATION :

A ) LE PRIX MOYEN FRANCO FRONTIERE NON DEDOUANE , EXPRIME DANS LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE , AUX 100 KG BRUTS , ET CALCULE A PARTIR DES PRIX RELEVES POUR LES LOTS NON AVARIES DANS LES CENTRES DE COMMERCIALISATION PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE VISEE A L ' ARTICLE 5 PARAGRAPHE 1 ;

B ) LES QUANTITES IMPORTEES PAR ANNEE CIVILE .

2 . LE PRIX MOYEN FRANCO FRONTIERE NON DEDOUANE EST CALCULE A PARTIR DU PRODUIT BRUT DES VENTES EFFECTUEES ENTRE LES IMPORTATEURS ET LES GROSSISTES . TOUTEFOIS , POUR LES PRODUITS BRUTS CONSTATES DANS LE CENTRE DE PARIS-RUNGIS , IL Y A LIEU DE SE REFERER AU NIVEAU DES VENTES LES PLUS COURAMMENT REALISEES DANS CE CENTRE .

LES CHIFFRES AINSI OBTENUS SONT A DIMINUER :

- D ' UNE MARGE D ' INTERVENTION DE 15 % POUR LE CENTRE DE PARIS-RUNGIS ET DE 6 % POUR LES AUTRES CENTRES DE COMMERCIALISATION ;

- DES FRAIS DE TRANSPORT A L ' INTERIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER ;

- D ' UN FORFAIT REPRESENTANT L ' ENSEMBLE DES AUTRES FRAIS QUI NE SONT PAS A INCORPORER DANS LA VALEUR EN DOUANE ET EXPRIME SUIVANT LE CAS EN MONNAIE NATIONALE COMME SUIT :

125 FB , 19 DKR , 8,50 DM , 16 FF , 2 000 LIT . , 8,60 FL . , 1,3 LIVRE ;

- DES DROITS DE DOUANE ET TAXES QUI NE SONT PAS A INCORPORER DANS LA VALEUR EN DOUANE .

3 . POUR LES FRAIS DE TRANSPORT A DEDUIRE CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 2 SUSVISE , LES ETATS MEMBRES PEUVENT ETABLIR DES FORFAITS . CES FORFAITS , AINSI QUE LES MODALITES DE LEUR CALCUL , SONT PORTES SANS DELAI A LA CONNAISSANCE DE LA COMMISSION .

ARTICLE 5

1 . LA PERIODE DE REFERENCE A CONSIDERER POUR LE CALCUL DES PRIX MOYENS VISES A L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) EST CONSTITUEE PAR LA PERIODE DE 14 JOURS SE TERMINANT LE JEUDI QUI PRECEDE LA SEMAINE AU COURS DE LAQUELLE DE NOUVELLES VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES SONT ETABLIES .

2 . LES PRIX MOYENS SONT NOTIFIES PAR LES ETATS MEMBRES AU PLUS TARD LE LUNDI A 12 HEURES DE LA SEMAINE AU COURS DE LAQUELLE LES VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES SONT ETABLIES . SI CE JOUR EST FERIE , LA NOTIFICATION S ' EFFECTUE LE JOUR OUVRABLE QUI LE PRECEDE IMMEDIATEMENT .

3 . LES QUANTITES IMPORTEES AU COURS D ' UNE ANNEE CIVILE SONT NOTIFIEES A LA COMMISSION AVANT LE 1ER MARS DE L ' ANNEE SUIVANTE .

ARTICLE 6

LES VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES PUBLIEES EN DERNIER LIEU DEMEURENT APPLICABLES AUSSI LONGTEMPS QUE DE NOUVELLES VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES N ' AURONT PAS ETE PUBLIEES .

ARTICLE 7

1 . SONT CONSIDERES COMME AVARIES LES LOTS QUI , AU MOMENT DU DEDOUANEMENT , COMPORTENT AU MOINS 5 % DE PRODUITS IMPROPRES A LA CONSOMMATION OU ONT UNE VALEUR DEPRECIEE D ' AU MOINS 20 % PAR RAPPORT A LA MOYENNE DES PRIX DE MARCHE DU PRODUIT SAIN .

2 . LES LOTS QUI , AU MOMENT DU DEDOUANEMENT , COMPORTENT AU MOINS 5 % DE PRODUITS IMPROPRES A LA CONSOMMATION POURRONT ETRE EVALUES :

- SOIT APRES TRIAGE , PAR APPLICATION DES VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES A LA PARTIE SAINE , LA PARTIE AVARIEE ETANT DETRUITE SOUS SURVEILLANCE DOUANIERE ;

- SOIT PAR APPLICATION DES VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES ETABLIES POUR LE PRODUIT SAIN APRES DEDUCTION DU POIDS DU LOT CONSIDERE D ' UN POURCENTAGE EGAL AU POURCENTAGE D ' AVARIE CONSTATE PAR EXPERT JURE ET ADMIS PAR LA DOUANE .

3 . LES LOTS QUI , AU MOMENT DU DEDOUANEMENT , ONT UNE VALEUR DEPRECIEE D ' AU MOINS 20 % PAR RAPPORT A LA MOYENNE DES PRIX DE MARCHE DU PRODUIT SAIN , POURRONT ETRE EVALUES SUR LA BASE DU PRIX OBTENU LORS DE LA VENTE DU LOT AVARIE .

TITRE II

ARTICLE 8

JUSQU ' AU 30 JUIN 1977 , DES VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES DISTINCTES SERONT APPLIQUEES DANS CHACUN DES TERRITOIRES DOUANIERS A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR L ' ETABLISSEMENT DE LA VALEUR EN DOUANE , CHAQUE VALEUR MOYENNE FORFAITAIRE ETANT CALCULEE SUR LA BASE DES ELEMENTS CONSTATES DANS LE TERRITOIRE DE SON APPLICATION .

ARTICLE 9

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1975 . IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 12 SEPTEMBRE 1975 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 27 JUIN 1975 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

FRANCOIS-XAVIER ORTOLI

ANNEXE

CLASSIFICATION COMMUNAUTAIRE DES POMMES ET DES POIRES POUR L ' ETABLISSEMENT DES VALEURS MOYENNES FORFAITAIRES

CODE * ESPECES * ORIGINE

8 . * POMMES *

8.1 * * PAYS DE L ' HEMISPHERE SUD

8.2 * * PAYS TIERS EUROPEENS

8.3 * * PAYS DE L ' HEMISPHERE NORD , AUTRES QU ' EUROPEENS

9 . * POIRES *

9.1 * * PAYS DE L ' HEMISPHERE SUD

9.2 * * PAYS TIERS EUROPEENS

9.3 * * PAYS DE L ' HEMISPHERE NORD , AUTRES QU ' EUROPEENS