Regulation (EEC) No 1546/75 of the Commission of 18 June 1975 defining the event in which the aid in respect of seeds becomes due and payable
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( 1 ) JO NO L 246 DU 5 . 11 . 1971 , P . 1 .
( 2 ) JO NO L 72 DU 20 . 3 . 1975 , P . 21 .
( 3 ) JO NO L 188 DU 1 . 8 . 1968 , P . 1 .
( 4 ) JO NO L 177 DU 4 . 8 . 1972 , P . 26 .
( 5 ) JO NO L 148 DU 5 . 6 . 1974 , P . 9 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1546/75 DE LA COMMISSION DU 18 JUIN 1975 DEFINISSANT LE FAIT GENERATEUR DU DROIT A L ' AIDE POUR LES SEMENCES
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2358/71 DU CONSEIL , DU 26 OCTOBRE 1971 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES SEMENCES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 671/75 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 PARAGRAPHE 5 ,
CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 DU CONSEIL , DU 30 JUILLET 1968 ( 3 ) , FIXANT LES REGLES D ' APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) NO 653/68 RELATIF AUX CONDITIONS DE MODIFICATION DE LA VALEUR DE L ' UNITE DE COMPTE UTILISEE POUR LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , POUR LES OPERATIONS REALISEES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , LES SOMMES DUES PAR UN ETAT MEMBRE OU UN ORGANISME DUMENT MANDATE , EXPRIMEES EN MONNAIE NATIONALE ET QUI TRADUISENT DES MONTANTS FIXES EN UNITES DE COMPTE , SONT PAYEES EN UTILISANT LE RAPPORT ENTRE L ' UNITE DE COMPTE ET LA MONNAIE NATIONALE QUI ETAIT EN VIGUEUR AU MOMENT DE LA REALISATION DE L ' OPERATION , OU PARTIE DE L ' OPERATION ;
CONSIDERANT QUE , SELON L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT PRECITE , EST CONSIDEREE COMME MOMENT DE REALISATION DE L ' OPERATION LA DATE A LAQUELLE INTERVIENT LE FAIT GENERATEUR DE LA CREANCE RELATIVE AU MONTANT AFFERENT A CETTE OPERATION , TEL QUE CE FAIT GENERATEUR EST DEFINI PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE OU , A DEFAUT ET EN ATTENDANT , PAR LA REGLEMENTATION DE L ' ETAT MEMBRE CONCERNE ;
CONSIDERANT QUE LE FAIT GENERATEUR DU DROIT A L ' AIDE POUR LES SEMENCES INTERVIENT LORS DE LA RECOLTE DES SEMENCES ; QU ' IL EST CEPENDANT TRES DIFFICILE D ' ETABLIR LA DATE EXACTE DE LA RECOLTE POUR UN LOT DONNE ; RECONSIDERANT QUE L ' EXPERIENCE A MONTRE QUE LA QUASI TOTALITE DE LA RECOLTE EST REALISEE AU COURS DU MOIS DE JUILLET ; QUE , SUIVANT LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1686/72 DE LA COMMISSION , DU 2 AOUT 1972 , RELATIF A CERTAINES MODALITES CONCERNANT L ' AIDE DANS LE SECTEUR DES SEMENCES ( 4 ) , MODIFIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1382/74 ( 5 ) , L ' AIDE PEUT ETRE PAYEE JUSQU ' AU 31 JUILLET DE L ' ANNEE SUIVANT LA RECOLTE ; QU ' IL CONVIENT D ' EVITER LE CHEVAUCHEMENT DES AIDES DE DEUX ANNEES SUCCESSIVES ;
CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DES LORS , POUR ASSURER L ' APPLICATION UNIFORME DU REGIME DE L ' AIDE POUR CES PRODUITS , DE RETENIR , LORS DU CALCUL DU MONTANT DE L ' AIDE EN MONNAIE NATIONALE , LE TAUX DE CONVERSION VALABLE A LA FIN DE LA PERIODE VISEE CI-DESSUS ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES SEMENCES ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
AU SENS DE L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1134/68 , LE FAIT GENERATEUR DU DROIT A L ' AIDE POUR LES SEMENCES EST CONSIDERE COMME INTERVENU LE 1ER AOUT SUIVANT LE DEBUT DE CHAQUE CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT EST APPLICABLE A PARTIR DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 1975/1976 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 18 JUIN 1975 .
PAR LA COMMISSION
P.J . LARDINOIS
MEMBRE DE LA COMMISSION