Regulation (EEC) No 1490/75 of the Commission of 11 June 1975 amending Regulation (EEC) No 1150/70 on the place of introduction within the meaning of Article 6 (2) of Council Regulation (EEC) No 803/68 on the valuation of goods for customs purposes

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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 6 .

( 2 ) JO N L 102 DU 22 . 4 . 1975 , P . 1 .

( 3 ) JO N L 134 DU 19 . 6 . 1970 , P . 33 .

REGLEMENT ( CEE ) N 1490/75 DE LA COMMISSION

DU 11 JUIN 1975

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 1150/70 RELATIF AU LIEU D'INTRODUCTION A PRENDRE EN CONSIDERATION EN VERTU DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 803/68 DU CONSEIL RELATIF A LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 803/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , RELATIF A LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1028/75 DU 14 AVRIL 1975 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 803/68 FIXE LE LIEU D'INTRODUCTION A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LA DETERMINATION DE LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES ;

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 DUDIT REGLEMENT DANS SA NOUVELLE VERSION PREVOIT QUE , POUR LES MARCHANDISES INTRODUITES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ET ACHEMINEES JUSQU'AU LIEU DE DESTINATION DANS UNE AUTRE PARTIE DE CE TERRITOIRE , AVEC EMPRUNT DU TERRITOIRE D'UN PAYS TIERS OU DE LA VOIE MARITIME , CONSECUTIF A L'EMPRUNT D'UNE PARTIE DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE , LE LIEU D'INTRODUCTION DANS LA COMMUNAUTE A PRENDRE EN CONSIDERATION EST FIXE SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 17 ;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT DE LA COMMISSION ( CEE ) N 1150/70 ( 3 ) PREVOIT QUE , POUR LES MARCHANDISES INTRODUITES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER D'UN ETAT MEMBRE ET ACHEMINEES JUSQU'AU LIEU DE DESTINATION DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE AVEC EMPRUNT DES TERRITOIRES AUTRICHIEN OU SUISSE , LA VALEUR EN DOUANE EST DETERMINEE EN PRENANT EN CONSIDERATION LE PREMIER LIEU D'INTRODUCTION DANS LA COMMUNAUTE , A LA CONDITION QUE LES MARCHANDISES FASSENT L'OBJET D'UN ACHEMINEMENT DIRECT A TRAVERS LES TERRITOIRES AUTRICHIEN OU SUISSE , LA TRAVERSEE DE L'UN OU L'AUTRE TERRITOIRE DEVANT CORRESPONDRE A UNE VOIE NORMALE VERS LE LIEU DE DESTINATION , ET QUE LA MEME DISPOSITION S'APPLIQUE SI LES MARCHANDISES ONT FAIT L'OBJET D'UN TRANSBORDEMENT OU ONT ETE MOMENTANEMENT IMMOBILISEES DANS LES TERRITOIRES AUTRICHIEN OU SUISSE POUR DES RAISONS INHERENTES AU TRANSPORT ;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 1028/75 MODIFIANT LE REGLEMENT DU CONSEIL ( CEE ) N 803/68 PREVOIT QUE L'ARTICLE 8 PARAGRAPHE 4 EST SUPPRIME ; QUE DES LORS , LORSQUE DES MARCHANDISES EN PROVENANCE DE PAYS TIERS SONT INTRODUITES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ET ACHEMINEES JUSQU'AU LIEU DE DESTINATION DANS UNE AUTRE PARTIE DE CE TERRITOIRE AVEC EMPRUNT DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE , LES FRAIS DE TRANSPORT A TRAVERS CE TERRITOIRE DOIVENT ETRE INCORPORES DANS LA VALEUR EN DOUANE DESDITES MARCHANDISES ;

CONSIDERANT QU'IL EST TOUTEFOIS OPPORTUN D'APPLIQUER DES DISPOSITIONS SIMILAIRES A CELLES EDICTEES PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1150/70 LORSQUE DES MARCHANDISES SONT INTRODUITES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ET ACHEMINEES JUSQU'AU LIEU DE DESTINATION DANS UNE AUTRE PARTIE DE CE TERRITOIRE AVEC EMPRUNT DU TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE ;

CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE LA VALEUR EN DOUANE ;

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L'ARTICLE 1ER DU REGLEMENT DE LA COMMISSION ( CEE ) N 1150/70 RELATIF AU LIEU D'INTRODUCTION A PRENDRE EN CONSIDERATION EN VERTU DE L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 803/68 DU CONSEIL RELATIF A LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE PREMIER

POUR LES MARCHANDISES INTRODUITES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ET ACHEMINEES JUSQU'AU LIEU DE DESTINATION DANS UNE AUTRE PARTIE DE CE TERRITOIRE , AVEC EMPRUNT DES TERRITOIRES AUTRICHIEN , SUISSE OU DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE , LA VALEUR EN DOUANE EST DETERMINEE EN PRENANT EN CONSIDERATION LE PREMIER LIEU D'INTRODUCTION DANS LE TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE , A LA CONDITION QUE LES MARCHANDISES FASSENT L'OBJET D'UN ACHEMINEMENT DIRECT A TRAVERS LES TERRITOIRES AUTRICHIEN , SUISSE OU DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE , LA TRAVERSEE DE CES TERRITOIRES DEVANT CORRESPONDRE A UNE VOIE NORMALE VERS LE LIEU DE DESTINATION .

CETTE DISPOSITION RESTE APPLICABLE LORSQUE , DANS LES TERRITOIRES AUTRICHIEN , SUISSE OU DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE ET POUR DES RAISONS INHERENTES AU TRANSPORT , LES MARCHANDISES ONT FAIT L'OBJET D'UN TRANSBORDEMENT OU ONT ETE MOMENTANEMENT IMMOBILISEES . "

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1975 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 11 JUIN 1975 .

PAR LA COMMISSION

LE PRESIDENT

FRANCOIS-XAVIER ORTOLI