Regulation (EEC) No 1380/75 of the Commission of 29 May 1975 laying down detailed rules for the application of monetary compensatory amounts

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( 1 ) JO NO L 106 DU 12 . 5 . 1971 , P . 1 .

( 2 ) JO NO L 52 DU 28 . 2 . 1975 , P . 28 .

( 3 ) JO NO L 146 DU 4 . 6 . 1973 , P . 1 .

( 4 ) JO NO L 57 DU 3 . 3 . 1975 , P . 1 .

( 5 ) JO NO L 73 DU 27 . 3 . 1972 , P . 14 .

( 6 ) JO NO L 354 DU 30 . 12 . 1974 , P . 57 .

( 7 ) JO NO L 133 DU 4 . 6 . 1969 , P . 6 .

( 8 ) JO NO L 139 DU 17 . 6 . 1972 , P . 28 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1380/75 DE LA COMMISSION DU 29 MAI 1975 PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 DU CONSEIL , DU 12 MAI 1971 , RELATIF A CERTAINES MESURES DE POLITIQUE DE CONJONCTURE A PRENDRE DANS LE SECTEUR AGRICOLE A LA SUITE DE L ' ELARGISSEMENT TEMPORAIRE DES MARGES DE FLUCTUATION DES MONNAIES DE CERTAINS ETATS MEMBRES ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 475/75 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 ,

CONSIDERANT QUE LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1463/73 DE LA COMMISSION , DU 30 MAI 1973 , PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( 3 ) , ONT ETE MODIFIEES A PLUSIEURS REPRISES DEPUIS LEUR ADOPTION , EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 538/75 ( 4 ) ; QUE CES TEXTES , EN RAISON DE LEUR NOMBRE ET DE LEUR DISPERSION DANS DIFFERENTS NUMEROS DU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , SONT DIFFICILES A UTILISER ; QU ' IL CONVIENT , DANS CES CONDITIONS , DE PROCEDER A LEUR CODIFICATION ; QU ' IL CONVIENT , A CETTE OCCASION , D ' Y APPORTER CERTAINES MODIFICATIONS ;

CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 PREVOIT QUE SI , POUR LES TRANSACTIONS COMMERCIALES , UN ETAT MEMBRE ADMET POUR SA MONNAIE UN TAUX DE CHANGE DEPASSANT , VERS LE HAUT OU VERS LE BAS , LA LIMITE DE FLUCTUATION AUTORISEE PAR LA REGLEMENTATION INTERNATIONALE EN VIGUEUR LE 12 MAI 1971 :

A ) L ' ETAT MEMBRE DONT LA MONNAIE EST VALORISEE AU-DELA DE LA LIMITE DE FLUCTUATION PERCOIT A L ' IMPORTATION ET OCTROIE A L ' EXPORTATION

B ) L ' ETAT MEMBRE , DONT LA MONNAIE SE DEPRECIE AU-DELA DE LA LIMITE DE FLUCTUATION , PERCOIT A L ' EXPORTATION ET OCTROIE A L ' IMPORTATION

DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES POUR LES PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 2 DUDIT ARTICLE DANS LES ECHANGES AVEC LES AUTRES ETATS MEMBRES ET LES PAYS TIERS ;

CONSIDERANT QUE , EN VERTU DU PARAGRAPHE 1 BIS DUDIT ARTICLE , DANS LE CAS OU , POUR LA CONVERSION ENTRE L ' UNITE DE COMPTE ET LA MONNAIE D ' UN ETAT MEMBRE , UN TAUX AUTRE QUE CELUI CORRESPONDANT A LA PARITE DE CETTE MONNAIE EST UTILISE , LE PARAGRAPHE 1 SUSVISE S ' APPLIQUE EGALEMENT LORSQUE , POUR LA MONNAIE EN CAUSE , LA MOYENNE DES COURS DE CHANGE AU COMPTANT CONSTATES SUR LE MARCHE AU COURS D ' UNE PERIODE A DETERMINER S ' ELOIGNE DE 1 % AU MOINS DU TAUX DE CONVERSION RETENU ;

CONSIDERANT QUE , POUR L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 BIS , DE L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) ET DE L ' ARTICLE 2 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 , IL EST NECESSAIRE DE DETERMINER LA PERIODE AU COURS DE LAQUELLE SONT CONSTATES LES COURS DE CHANGE AU COMPTANT DONT LA MOYENNE ARITHMETIQUE SERT NOTAMMENT AU CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES ; QUE CETTE PERIODE DOIT ETRE SUFFISAMMENT REPRESENTATIVE POUR LE DEVELOPPEMENT DES COURS , TOUT EN PERMETTANT DE SUIVRE CES COURS DANS LA FIXATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE ; QU ' IL CONVIENT , DES LORS , DE RETENIR EN PRINCIPE UNE PERIODE DE SEPT JOURS DETERMINEE EN FONCTION DES NECESSITES DE LA TECHNIQUE ADMINISTRATIVE ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE RETENIR POUR LE CALCUL LES COURS DE CHANGE AU COMPTANT LES PLUS REPRESENTATIFS ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT DE PARTIR , POUR LE CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , DU NIVEAU COMMUN DES PRIX EN TENANT TOUTEFOIS COMPTE , DANS LE CAS DES NOUVEAUX ETATS MEMBRES , DU FAIT QUE CEUX-CI N ' APPLIQUENT PAS ENCORE LE PRIX COMMUN POUR CERTAINS PRODUITS ET QUE LA DIFFERENCE ENTRE LES DEUX NIVEAUX DE PRIX S ' EXPRIME PAR LE MONTANT COMPENSATOIRE ADHESION ;

CONSIDERANT QUE LES MONTANTS COMPENSATOIRES ADHESION AINSI QUE LES ELEMENTS FIXES AU SENS DE L ' ARTICLE 61 DE L ' ACTE D ' ADHESION ( 5 ) , LES CHARGES A L ' IMPORTATION , LES RESTITUTIONS ET TOUS AUTRES MONTANTS A PERCEVOIR OU A OCTROYER DANS LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS , FIXES EN UNITES DE COMPTE , SONT , COMME LES PRIX DANS LES ETATS MEMBRES CONCERNES , CONVERTIS DANS LES MONNAIES DE CES ETATS MEMBRES A L ' AIDE DES TAUX PREVUS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ; QU ' IL EST , DES LORS , NECESSAIRE DE NE RETENIR POUR LE CALCUL DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE QUE LA DIFFERENCE ENTRE LE NIVEAU DE PRIX ET LE MONTANT EXPRIME EN UNITES DE COMPTE EN QUESTION ; QUE , DANS LE BUT D ' UNE SIMPLIFICATION DU SYSTEME AFIN DE PERMETTRE L ' APPLICATION D ' UN MONTANT COMPENSATOIRE IDENTIQUE DANS LES ECHANGES D ' UN ETAT MEMBRE DONNE AVEC CHACUN DES AUTRES ETATS MEMBRES ET AVEC LES PAYS TIERS , IL CONVIENT DE CORRIGER LES MONTANTS COMPENSATOIRES ADHESION AINSI QUE LES ELEMENTS FIXES , LES CHARGES A L ' IMPORTATION , LES RESTITUTIONS ET TOUS AUTRES MONTANTS A PERCEVOIR OU A OCTROYER DANS LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS AU MOYEN D ' UN COEFFICIENT EXPRIMANT LA SITUATION DE LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE DEVANT APPLIQUER LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE ;

CONSIDERANT QUE LES TAUX REPRESENTATIFS POUR LA LIVRE IRLANDAISE ET LA LIVRE ANGLAISE SONT DIFFERENTS , LES DEUX MONNAIES AYANT CEPENDANT LA MEME VALEUR EFFECTIVE ; QUE , EN RAISON DE CETTE SITUATION , IL SE PEUT QUE L ' ECART VISE A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 NE SOIT ATTEINT QUE POUR L ' UNE DES MONNAIES EN CAUSE ; QU ' UNE MODIFICATION POUR LA SEULE MONNAIE CONCERNEE PEUT CEPENDANT , DANS LES CONDITIONS DECRITES , CONDUIRE A DES DISTORSIONS DE CONCURRENCE ; QU ' IL CONVIENT , DES LORS , DE PREVOIR UNE PROCEDURE APPROPRIEE POUR EVITER CE RESULTAT ;

CONSIDERANT QUE L ' UNION ECONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE ( UEBL ) ET LES PAYS-BAS ONT DECIDE DE MAINTENIR ENTRE LEURS MONNAIES LES MARGES DE FLUCTUATION DE LEURS MONNAIES VALABLES AVANT LE 9 MAI 1971 ET QU ' ILS N ' ONT PAS MODIFIE LES RAPPORTS ENTRE LEURS MONNAIES ; QUE , PAR CONSEQUENT , L ' ELARGISSEMENT DES MARGES DE FLUCTUATION NE PRODUIT SES EFFETS , POUR LES ETATS MEMBRES EN QUESTION , QU ' ENVERS LES AUTRES ETATS MEMBRES ET LES PAYS TIERS , LES ECHANGES COMMERCIAUX A L ' INTERIEUR DE L ' UEBL ET ENTRE L ' UEBL ET LES PAYS-BAS N ' EN ETANT PAS AFFECTES ; QUE , POUR CETTE RAISON , CES ETATS MEMBRES ONT DECLARE , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 233 DU TRAITE , NE PAS VOULOIR APPLIQUER LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ENTRE EUX ; QU ' IL Y A LIEU DE LES CONSIDERER COMME UN SEUL ETAT MEMBRE POUR L ' APPLICATION DU REGIME DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ;

CONSIDERANT QUE CERTAINS ETATS MEMBRES PEUVENT ENCORE EPROUVER DES DIFFICULTES POUR OCTROYER DES MONTANTS COMPENSATOIRES A L ' IMPORTATION ; QUE , DES LORS , IL IMPORTE DE PREVOIR , EN CAS DE RECOURS AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 2 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 , DES REGLES COMMUNES CONCERNANT L ' APPLICATION ET LA RENONCIATION A L ' APPLICATION DE CES DISPOSITIONS ;

CONSIDERANT QUE , PAR SOUCI D ' HARMONISATION , IL CONVIENT DE RETENIR , POUR L ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , COMME JOUR DE L ' IMPORTATION CELUI RETENU EN MATIERE DE DROITS DE DOUANE ET DE PRELEVEMENTS ET COMME JOUR DE L ' EXPORTATION CELUI RETENU EN MATIERE DE RESTITUTIONS A L ' EXPORTATION ;

CONSIDERANT QU ' IL CONVIENT , POUR PAYER LE MONTANT COMPENSATOIRE AFFERENT A UN PRODUIT EXPORTE VERS UN AUTRE ETAT MEMBRE , D ' AVOIR LA PREUVE QUE LE PRODUIT A QUITTE LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE L ' ETAT MEMBRE DANS LEQUEL ONT ETE ACCOMPLIES LES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION ;

CONSIDERANT QUE LE REGIME PREVU PAR LE PRESENT REGLEMENT NE PEUT CONCERNER QUE DES PRODUITS SE TROUVANT EN LIBRE CIRCULATION A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE ; QUE , EN OUTRE , IL CONVIENT QUE LES PRODUITS BENEFICIANT D ' UN MONTANT COMPENSATOIRE SOIENT DE QUALITE TELLE QU ' ILS PUISSENT ETRE COMMERCIALISES DANS DES CONDITIONS NORMALES ;

CONSIDERANT QUE , POUR DES RAISONS DE BONNE GESTION ADMINISTRATIVE , IL CONVIENT D ' EXIGER QUE LA DEMANDE DE PAIEMENT DU MONTANT COMPENSATOIRE SOIT DEPOSEE DANS UN DELAI RAISONNABLE ; QUE , AFIN D ' EVITER DES DISTORSIONS DE CONCURRENCE ENTRE LES OPERATEURS DES ETATS MEMBRES , IL Y A LIEU DE FIXER UN DELAI POUR LE PAIEMENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES OCTROYES ; QU ' IL CONVIENT , TOUTEFOIS , DE PRENDRE EN CONSIDERATION LE FAIT QUE , DANS DES CAS EXCEPTIONNELS , CE DELAI NE PEUT ETRE RESPECTE ;

CONSIDERANT QUE , LORS DE L ' IMPORTATION DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES SOUMIS A L ' APPLICATION DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , LE NON-RESPECT D ' UNE LIMITE INFERIEURE DE PRIX ENTRAINE L ' AUGMENTATION DE LA CHARGE A L ' IMPORTATION ; QUE CE SYSTEME CONDUIT , DANS LE CAS D ' UNE VALORISATION DE LA MONNAIE , VU L ' APPLICATION OBLIGATOIRE DES TAUX DE CHANGE FIXES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , A UN RENCHERISSEMENT DES PRODUITS CONCERNES ; QUE , EN EFFET , LA VALEUR DU PRIX EN CAUSE , EXPRIMEE EN MONNAIE DES ETATS MEMBRES AYANT PRIS LES MESURES MONETAIRES CONSIDEREES , SE TROUVE AUGMENTEE PAR RAPPORT A CELLE EXPRIMEE EN MONNAIE DES PAYS TIERS ET QUE , EN SUS , LE MONTANT COMPENSATOIRE EST PERCU A L ' IMPORTATION ; QUE , PAR CONTRE , DANS LE CAS D ' UNE DEPRECIATION DE LA MONNAIE , LA LIMITE INFERIEURE RISQUE DE NE PAS ETRE RESPECTEE ; QU ' IL PEUT ETRE REMEDIE A CETTE DIFFICULTE PAR UN SYSTEME CONDUISANT A CONSIDERER LA LIMITE EN QUESTION COMME RESPECTEE SI LE PRIX D ' OFFRE DU PRODUIT FOURNI , AUGMENTE OU DIMINUE D ' UN MONTANT REFLETANT L ' INCIDENCE DE LA SITUATION MONETAIRE SUR LA LIMITE EN QUESTION , N ' Y EST PAS INFERIEUR ;

CONSIDERANT QUE LES EXPORTATIONS DANS LE CADRE D ' OPERATIONS D ' AIDE ALIMENTAIRE POURSUIVENT UN BUT HUMANITAIRE ; QU ' IL CONVIENT DES LORS DE LES EXONERER DE L ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ;

CONSIDERANT QUE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE PREVOIT NOTAMMENT UNE FRANCHISE DES DROITS DE DOUANE ET AUTRES TAXES POUR LES PETITS ENVOIS DEPOURVUS DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL AINSI QUE POUR LES PRODUITS OU MARCHANDISES CONTENUS DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS ; QUE DE TELS PRODUITS OU DE TELLES MARCHANDISES DOIVENT BENEFICIER D ' UN REGIME ANALOGUE LORS DE L ' EXPORTATION , EN CE QUI CONCERNE LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES AUX AVIS DE TOUS LES COMITES DE GESTION DES ORGANISATIONS COMMUNES DE MARCHES AGRICOLES ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE PRESENT REGLEMENT ETABLIT LES MODALITES D ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES INSTITUES PAR L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 , DENOMMES CI-APRES " MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES " .

TITRE I

CALCUL DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES

ARTICLE 2

LA PERIODE VISEE A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 BIS DEUXIEME ALINEA , A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DEUXIEME TIRET ET A L ' ARTICLE 2 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 S ' ETEND DU MERCREDI D ' UNE SEMAINE AU MARDI DE LA SEMAINE SUIVANTE .

ARTICLE 3

LES COURS DE CHANGE AU COMPTANT VIS-A-VIS DE CHACUNE DES MONNAIES DES ETATS MEMBRES , QUI SONT MAINTENUES ENTRE ELLES DANS UN ECART INSTANTANE MAXIMAL AU COMPTANT DE 2,25 % SONT :

A ) EN CE QUI CONCERNE LE FRANC FRANCAIS , LE COURS MOYEN OFFICIEL ARRETE CHAQUE JOUR OUVRABLE A LA SEANCE DE COTATION DE LA BOURSE DE PARIS ;

B ) EN CE QUI CONCERNE LA LIRE ITALIENNE , LA MOYENNE DES COURS MOYENS OFFICIELS ARRETES CHAQUE JOUR OUVRABLE A LA SEANCE DE COTATION DES BOURSES DE ROME ET DE MILAN ;

C ) EN CE QUI CONCERNE LA LIVRE IRLANDAISE ET LA LIVRE ANGLAISE , LES COURS MOYENS CONSTATES CHAQUE JOUR OUVRABLE A MIDI SUR LE MARCHE DES CHANGES DES DEUX ETATS MEMBRES CONCERNES .

ARTICLE 4

1 . POUR CHAQUE ETAT MEMBRE ET POUR CHAQUE PRODUIT POUR LESQUELS LES CONDITIONS D ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES SONT REUNIES UN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE EST FIXE .

IL EST CALCULE SUR LA BASE DU PRIX COMMUN DIMINUE , S ' IL Y A LIEU , EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L ' ACTE D ' ADHESION .

2 . LE MONTANT FIXE CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE PRECEDENT S ' APPLIQUE DANS LES ECHANGES ENTRE LES ETATS MEMBRES ET AVEC LES PAYS TIERS .

3 . TOUTEFOIS ,

A ) DANS LES ECHANGES AVEC LES NOUVEAUX ETATS MEMBRES , LES MONTANTS COMPENSATOIRES ADHESION AINSI QUE LES ELEMENTS FIXES ,

B ) DANS LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS , LES CHARGES A L ' IMPORTATION AINSI QUE LES RESTITUTIONS ET LES PRELEVEMENTS A L ' EXPORTATION ,

FIXES EN UNITES DE COMPTE , APPLICABLES AUX PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 1 , SONT AFFECTES D ' UN COEFFICIENT . CE COEFFICIENT EST DERIVE DU POURCENTAGE QUI A SERVI AU CALCUL DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE ET FIXE PAR LA COMMISSION EN MEME TEMPS QUE CE MONTANT .

LE MONTANT PERCU A L ' EXPORTATION DE LAIT ECREME OU DE LAIT ECREME EN POUDRE SOUS FORME DE LAIT ECREME EN POUDRE DENATURE OU D ' ALIMENTS COMPOSES , CONFORMEMENT A L ' ARTICLE 2 PARAGRAPHE 1 DERNIER ALINEA DU REGLEMENT ( CEE ) NO 968/68 , N ' EST PAS CONSIDERE COMME PRELEVEMENT A L ' EXPORTATION AU SENS DU PRESENT REGLEMENT .

4 . DANS LE CAS OU LE PRELEVEMENT OU LA RESTITUTION DOIVENT ETRE AUGMENTES OU , SELON LE CAS , DIMINUES DE MONTANTS COMPENSATOIRES ADHESION ET DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES AINSI QUE , EN MEME TEMPS , ETRE AFFECTES D ' UN COEFFICIENT , LES OPERATIONS A EFFECTUER SONT LES SUIVANTES :

A ) LE PRELEVEMENT OU LA RESTITUTION EST DIMINUE OU , SELON LE CAS , AUGMENTE DU MONTANT COMPENSATOIRE ADHESION ;

B ) LE RESULTAT EST AFFECTE DU COEFFICIENT ;

C ) LE MONTANT AINSI OBTENU EST , APRES AVOIR ETE CONVERTI EN MONNAIE NATIONALE , DIMINUE OU , SELON LE CAS , AUGMENTE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE .

ARTICLE 5

AU CAS OU LA CONDITION DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 N ' EST REMPLIE QUE POUR LA LIVRE IRLANDAISE OU POUR LA LIVRE ANGLAISE , LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES APPLICABLES DANS LES DEUX ETATS MEMBRES CONCERNES SONT MODIFIES PAR LA COMMISSION EN FONCTION DE L ' ECART CONSTATE POUR CHACUNE DES DEUX MONNAIES .

TITRE II

APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DANS LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS

ARTICLE 6

DANS LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS , LES DISPOSITIONS EN MATIERE D ' OCTROI DE RESTITUTION A L ' EXPORTATION , DE PERCEPTION DE DROITS DE DOUANE OU DE PRELEVEMENTS A L ' IMPORTATION SONT APPLICABLES AUX MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES . SI , LORS D ' UNE EXPORTATION , LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE A PERCEVOIR EST SUPERIEUR AU MONTANT DE LA RESTITUTION , OU SI LA RESTITUTION N ' EST PAS FIXEE , LA PARTIE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE SUPERIEURE A LA RESTITUTION OU , LE CAS ECHEANT , LA TOTALITE DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE EST EXIGIBLE LORS DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION .

TITRE III

APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES

ARTICLE 7

DANS LES ECHANGES ENTRE ETATS MEMBRES , LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 8 A 15 SONT APPLICABLES .

ARTICLE 8

1 . LE TAUX DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE A OCTROYER OU A PERCEVOIR EST CELUI APPLICABLE SOIT LE JOUR DE L ' EXPORTATION , SOIT LE JOUR DE L ' IMPORTATION .

2 . POUR LA DETERMINATION DU TAUX DU MONTANT COMPENSATOIRE A OCTROYER OU A PERCEVOIR LORS DE L ' EXPORTATION , LE JOUR DE L ' EXPORTATION EST CELUI AU COURS DUQUEL LE SERVICE DES DOUANES ACCEPTE L ' ACTE PAR LEQUEL LE DECLARANT MANIFESTE SA VOLONTE D ' EXPORTER VERS UN AUTRE ETAT MEMBRE UN PRODUIT AUQUEL S ' APPLIQUE UN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE . AU MOMENT DE CETTE ACCEPTATION , LE PRODUIT EST PLACE SOUS CONTROLE DOUANIER JUSQU ' A LA SORTIE DU TERRITOIRE DE L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION .

3 . L ' ACCEPTATION DE L ' ACTE VISE AU PARAGRAPHE 2 EST CONSIDEREE AU SENS DU PRESENT REGLEMENT COMME ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION .

4 . LE JOUR DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION EST DETERMINANT POUR ETABLIR LA QUANTITE , LA NATURE ET LES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT EXPORTE .

5 . POUR LA DETERMINATION DU TAUX DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE A PERCEVOIR OU A OCTROYER LORS DE L ' IMPORTATION , LE JOUR DE L ' IMPORTATION EST LE MEME QUE CELUI RETENU EN MATIERE DE DROIT DE DOUANE ET DE PRELEVEMENT .

ARTICLE 9

1 . DANS LES ECHANGES ENTRE LA BELGIQUE , LE LUXEMBOURG ET LES PAYS-BAS , AUCUN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE N ' EST OCTROYE OU PERCU .

TOUTEFOIS , SI UN DOCUMENT COMMUNAUTAIRE JUSTIFIANT LE CARACTERE COMMUNAUTAIRE DU PRODUIT EST UTILISE DANS CES ECHANGES , LES DISPOSITIONS DE L ' ALINEA PRECEDENT NE S ' APPLIQUENT QUE POUR AUTANT QUE CE DOCUMENT COMPORTE L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES AUTHENTIFIEE PAR LE CACHET DU BUREAU DE DOUANE DE DEPART :

- " MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE NON APPLICABLE AU BENELUX " ,

- " WAEHRUNGSAUSGLEICHSBETRAG IN BENELUX NICHT ANWENDBAR " ,

- " MONETAIR COMPENSEREND BEDRAG NIET VAN TOEPASSING IN DE BENELUX " .

2 . POUR L ' APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT , L ' UEBL ET LES PAYS-BAS SONT CONSIDERES COMME UN SEUL ETAT MEMBRE .

ARTICLE 10

1 . LE PAIEMENT DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE OCTROYE LORS DE L ' EXPORTATION EST SUBORDONNE A LA PRODUCTION DE LA PREUVE QUE LE PRODUIT POUR LEQUEL ONT ETE ACCOMPLIES LES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION A QUITTE LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE L ' ETAT MEMBRE OU ONT ETE ACCOMPLIES CES FORMALITES .

2 . LE PAIEMENT DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE OCTROYE LORS DE L ' IMPORTATION EST SUBORDONNE A LA PREUVE DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' IMPORTATION ET DE PERCEPTION DES DROITS ET TAXES D ' EFFET EQUIVALENT DUS DANS CET ETAT MEMBRE .

ARTICLE 11

1 . LORSQU ' UN ETAT MEMBRE EXPORTATEUR DESIRE FAIRE USAGE DE LA FACULTE PREVUE A L ' ARTICLE 2 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 , IL INFORME DE SES INTENTIONS LA COMMISSION APRES AVOIR RECUEILLI L ' ACCORD DE L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR ; CELLE-CI INFORME LES AUTRES ETATS MEMBRES .

2 . LE PAIEMENT DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE PAR L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR , QUI DEVRAIT ETRE OCTROYE PAR L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR , EST SUBORDONNE A LA PRODUCTION DE LA PREUVE DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' IMPORTATION ET DE LA PERCEPTION DES DROITS ET TAXES D ' EFFET EQUIVALENT EXIGIBLES DANS L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR .

CETTE PREUVE EST APPORTEE PAR LA PRODUCTION DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE VISE A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2315/69 . PARMI LES MENTIONS SPECIALES DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE DOIVENT ETRE REMPLIES :

1 ) LES CASES 101 ET 103 ;

2 ) LA CASE 104 EN BIFFANT LES MENTIONS INUTILES ET EN AJOUTANT L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES :

- " DESTINE A ETRE MIS A LA CONSOMMATION EN/AU(X ) ( ETAT(S ) MEMBRES IMPORTATEUR(S ) ) " ,

- " BESTEMT TIL FORBRUG I ( DEN INDFOERENDE MEDLEMSTAT ) " ,

- " ZUM FREIEN VERKEHR IN ( EINFUEHRENDER MITGLIEDSTAAT ) BESTIMMT " ,

- " INTENDED FOR ENTRY FOR HOME USE IN ( IMPORTING MEMBER STATE ) " ,

- " DESTINATO AD ESSERE IMMESSO IN CONSUMO IN ( STATO MEMBRO IMPORTATORE ) " ,

- " BESTEMD OM IN HET VRIJE VERKEER TE WORDEN GEBRACHT IN ( INVOERENDE LID-STAAT ) " .

LE BUREAU DE DOUANE COMPETENT DE L ' ETAT MEMBRE DE DESTINATION REMPLIT LA CASE " CONTROLE DE L ' UTILISATION ET/OU DE LA DESTINATION " ET LA COMPLETE PAR L ' UNE DES MENTIONS SUIVANTES :

- " MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE APPLICABLE LE ( DATE DE MISE A LA CONSOMMATION ) NON OCTROYE EN/AU(X ) ( ETAT(S ) MEMBRE(S ) IMPORTATEUR(S ) ) " ,

- " MONETAERT UDLIGNINGSBELOEB , GAELDENDE DEN ( DATOEN FOR OVERGANG TIL FORBRUG ) IKKE YDET I ( DEN INDFOERENDE MEDLEMSSTAT ) " ,

- " WAEHRUNGSAUSGLEICHSBETRAG , GUELTIG AM ( TAG DER UEBERFUEHRUNG IN DEN FREIEN VERKEHR ) IN ( EINFUEHRENDER MITGLIEDSTAAT ) NICHT GEWAEHRT " ,

- " MONETARY COMPENSATORY AMOUNT APPLICABLE ON ( DATE OF ENTRY FOR HOME USE ) NOT GRANTED IN ( IMPORTING MEMBER STATE ) " ,

- " IMPORTO COMPENSATIVO MONETARIO APPLICABILE IL ( DATA D ' IMMISSIONE AL CONSUMO ) NON CONCESSO IN ( STATO MEMBRO IMPORTATORE ) " ,

- " MONETAIR COMPENSEREND BEDRAG VAN TOEPASSING OP ( DATUM VAN INVOER TOT VERBRUIK ) NIET TOEGEKEND IN ( INVOERENDE LID-STAAT ) " .

3 . EN CAS D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 , LA COMMISSION MODIFIE LE TAUX DE CHANGE A UTILISER EN VUE DE L ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 2 BIS DE CE MEME REGLEMENT .

4 . SI , APRES AVOIR FAIT USAGE DES DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 2 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 , UN ETAT MEMBRE EXPORTATEUR OU UN ETAT MEMBRE IMPORTATEUR SOUHAITE RENONCER A SON APPLICATION , IL EN INFORME AU PREALABLE L ' AUTRE ETAT MEMBRE INTERESSE ET LA COMMISSION , QUI ELLE-MEME EN INFORME LES AUTRES ETATS MEMBRES .

DANS CE CAS , LES PRODUITS POUR LESQUELS LES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION ONT ETE ACCOMPLIES AVANT LA DATE DE PRISE D ' EFFET DE LA RENONCIATION DEMEURENT SOUMIS A L ' APPLICATION DES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE 2 BIS .

ARTICLE 12

1 . LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE N ' EST PERCU OU OCTROYE QUE POUR DES PRODUITS QUI SE TROUVENT DANS L ' UNE DES SITUATIONS VISEES A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE , COMPTE NON TENU DE LA SITUATION JURIDIQUE DES EMBALLAGES .

LORS D ' ECHANGES DE PRODUITS COMPOSITES POUR LESQUELS UN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE EST FIXE AU TITRE D ' UN OU PLUSIEURS DE LEURS COMPOSANTS , LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE EST APPLICABLE A CE OU CES COMPOSANTS , POUR AUTANT QUE LE OU LES COMPOSANTS SE TROUVENT DANS L ' UNE DES SITUATIONS VISEES A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE . CETTE DISPOSITION EST EGALEMENT APPLICABLE LORSQUE LE OU LES COMPOSANTS , AU TITRE DESQUELS LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE EST APPLIQUE , SE TROUVAIENT DANS L ' UNE DES SITUATIONS VISEES A L ' ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE ET NE SE TROUVENT PLUS DANS L ' UNE DE CES SITUATIONS EXCLUSIVEMENT DU FAIT DE LEUR INCORPORATION A D ' AUTRES PRODUITS .

SI , A LA SUITE D ' UNE EXPORTATION D ' UN ETAT MEMBRE VERS UN AUTRE ETAT MEMBRE , UN PRODUIT EST REEXPORTE VERS UN PAYS TIERS OU VERS UN AUTRE ETAT MEMBRE , LE MONTANT COMPENSATOIRE N ' EST APPLICABLE A LA SORTIE DE L ' ETAT MEMBRE DE REEXPORTATION QUE S ' IL A ETE APPLIQUE A L ' ENTREE DANS CET ETAT MEMBRE OU S ' IL A ETE FAIT USAGE POUR LE COMPTE DE CET ETAT DE LA FACULTE PREVUE A L ' ARTICLE 2 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 .

2 . AUCUN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE N ' EST ACCORDE LORSQUE LES PRODUITS NE SONT PAS DE QUALITE SAINE , LOYALE ET MARCHANDE ET , S ' ILS SONT DESTINES A L ' ALIMENTATION HUMAINE , LORSQUE LEUR UTILISATION A CETTE FIN EST EXCLUE OU CONSIDERABLEMENT DIMINUEE EN RAISON DE LEURS CARACTERISTIQUES OU DE LEUR ETAT .

ARTICLE 13

LORSQUE LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE EST PERCU A L ' EXPORTATION , CE MONTANT EST EXIGIBLE LORS DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES D ' EXPORTATION .

ARTICLE 14

LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE A OCTROYER N ' EST PAYE QUE SUR DEMANDE ECRITE DE L ' INTERESSE . LES ETATS MEMBRES PEUVENT PREVOIR A CET EGARD UN FORMULAIRE PARTICULIER .

ARTICLE 15

LE DOSSIER DU PAIEMENT DU MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE DOIT ETRE DEPOSE , SAUF CAS DE FORCE MAJEURE , DANS LES SIX MOIS SUIVANT LE JOUR D ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES , SOUS PEINE DE FORCLUSION .

TITRE IV

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 16

DANS LE CAS OU LES AUTORITES COMPETENTES DOIVENT OCTROYER DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , LE PAIEMENT INTERVIENT DANS UN DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DU JOUR DU DEPOT DU DOSSIER COMPLET , SAUF :

- CAS DE FORCE MAJEURE ,

- DANS LES CAS DANS LESQUELS IL EXISTE DES DOUTES QUANT A L ' EXACTITUDE DU DOSSIER PRODUIT ET SI L ' ADMINISTRATION A OUVERT UNE ENQUETE .

ARTICLE 17

1 . LES PRIX D ' ECLUSE DANS LES SECTEURS DE LA VIANDE DE PORC , DES OEUFS , DE LA VIANDE DE VOLAILLE ET DES ALBUMINES SONT CONSIDERES COMME RESPECTES LORS DE L ' IMPORTATION EN PROVENANCE DES PAYS TIERS SI , POUR LE PRODUIT CONCERNE , LE PRIX D ' OFFRE ,

A ) DANS LE CAS D ' UNE VALORISATION DE LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR , AUGMENTE

B ) DANS LE CAS D ' UNE DEPRECIATION DE CETTE MONNAIE , DIMINUE

DU MONTANT VISE A L ' ALINEA SUIVANT , N ' EST PAS INFERIEUR AU PRIX D ' ECLUSE .

LE MONTANT VISE A L ' ALINEA PRECEDENT EST , POUR LE SECTEUR DE LA VIANDE DE PORC , OBTENU EN AFFECTANT LE PRIX D ' ECLUSE D ' UN COEFFICIENT CORRESPONDANT AU POURCENTAGE DE VALORISATION OU DE DEPRECIATION DE LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR . EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS RELEVANT DES SECTEURS DES OEUFS , DE LA VIANDE DE VOLAILLE ET DES ALBUMINES , CE MONTANT EST LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE APPLICABLE DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES .

2 . DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS , LES VALEURS FRANCO FRONTIERE DES PRODUITS RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 04.04 E I B ) 2 , 04.04 E I B ) 3 ET 04.04 E I B ) 4 SONT CONSIDEREES COMME RESPECTEES LORS DE L ' IMPORTATION EN PROVENANCE DES PAYS TIERS SI , POUR LE PRODUIT CONCERNE , LE PRIX D ' OFFRE ,

A ) DANS LE CAS D ' UNE VALORISATION DE LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR , AUGMENTE

B ) DANS LE CAS D ' UNE DEPRECIATION DE CETTE MONNAIE , DIMINUE

DU MONTANT VISE A L ' ALINEA SUIVANT N ' EST PAS INFERIEUR A LA VALEUR FRANCO FRONTIERE CONCERNEE .

LE MONTANT VISE A L ' ALINEA PRECEDENT EST OBTENU EN AFFECTANT LA VALEUR FRANCO FRONTIERE EN CAUSE D ' UN COEFFICIENT CORRESPONDANT AU POURCENTAGE DE VALORISATION OU DE DEPRECIATION DE LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR .

3 . DANS LE SECTEUR DU VIN , LES PRIX DE REFERENCE SONT CONSIDERES COMME RESPECTES LORS DE L ' IMPORTATION EN PROVENANCE DE PAYS TIERS SI , POUR LE PRODUIT CONCERNE , LE PRIX D ' OFFRE AUGMENTE DES DROITS DE DOUANE ET

A ) DANS LE CAS D ' UNE VALORISATION DE LA MONNAIE DE L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR , AUGMENTE

B ) DANS LE CAS D ' UNE DEPRECIATION DE CETTE MONNAIE , DIMINUE

DU MONTANT VISE A L ' ALINEA SUIVANT N ' EST PAS INFERIEUR AU PRIX DE REFERENCE .

LE MONTANT VISE A L ' ALINEA PRECEDENT EST LE MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE APPLICABLE DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES .

ARTICLE 18

1 . AUCUN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE NE S ' APPLIQUE AUX PRODUITS FAISANT L ' OBJET D ' OPERATIONS D ' AIDE ALIMENTAIRE COMMUNAUTAIRE OU NATIONALE :

- DANS LES ECHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES ET LORS DE L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS , S ' IL S ' AGIT DE PRODUITS PROVENANT DES STOCKS D ' INTERVENTION ,

- LORS DE L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS , S ' IL S ' AGIT DE PRODUITS MOBILISES SUR LE MARCHE DE LA COMMUNAUTE .

2 . AUCUN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE N ' EST PERCU SUR LES EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS FAITES DANS LE CADRE D ' OPERATIONS D ' AIDE ALIMENTAIRE REALISEES PAR DES ORGANISMES A BUT HUMANITAIRE ET AGREEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L ' ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 974/71 .

3 . POUR LES OPERATIONS D ' AIDE ALIMENTAIRE AUXQUELLES AUCUN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE NE S ' APPLIQUE , L ' ARTICLE 4 PARAGRAPHE 3 N ' EST PAS D ' APPLICATION .

ARTICLE 19

1 . LORS DE L ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS OU VERS UN AUTRE ETAT MEMBRE , LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES NE S ' APPLIQUENT PAS :

A ) AUX PETITS ENVOIS DEPOURVUS DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL .

LES LIMITES ET LES CONDITIONS D ' APPLICATION DE CETTE FRANCHISE SONT LES MEMES QUE CELLES PREVUES A L ' ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL ( 74/651/CEE ) DU 19 DECEMBRE 1974 ( 6 ) ; TOUTEFOIS , EN CAS D ' EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS , LA VALEUR GLOBALE DE L ' ENVOI NE PEUT EXCEDER 25 UNITES DE COMPTE ;

B ) AUX PRODUITS CONTENUS DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS .

LES LIMITES ET LES CONDITIONS D ' APPLICATION DE CETTE FRANCHISE SONT LES MEMES QUE CELLES ETABLIES PAR LA DIRECTIVE DU CONSEIL ( 69/169/CEE ) DU 28 MAI 1969 ( 7 ) MODIFIEE PAR LA DIRECTIVE ( 72/230/CEE ) DU 12 JUIN 1972 ( 8 ) .

TOUTEFOIS , POUR LES EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS DE PRODUITS SOUMIS A DES PRELEVEMENTS A L ' EXPORTATION OU A D ' AUTRES CHARGES A L ' EXPORTATION INSTITUEES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE OU DANS CELUI DU REGIME SPECIFIQUE APPLICABLE AU TITRE DE L ' ARTICLE 235 DU TRAITE A CERTAINES MARCHANDISES RESULTANT DE LA TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES , LES QUANTITES POUR LESQUELLES LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES NE S ' APPLIQUENT PAS NE PEUVENT DEPASSER 3 KG PAR ENVOI OU PAR VOYAGEUR .

2 . POUR L ' APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 , LA VALEUR TOTALE DES ENVOIS CONSIDERES EST DETERMINEE EN NE TENANT COMPTE QUE DES SEULS PRODUITS AUXQUELS S ' APPLIQUENT DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES .

3 . AUCUN MONTANT COMPENSATOIRE MONETAIRE N ' EST OCTROYE A L ' IMPORTATION EN PROVENANCE DE PAYS TIERS OU D ' AUTRES ETATS MEMBRES DES PRODUITS VISES AU PARAGRAPHE 1 .

ARTICLE 20

LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1463/73 EST ABROGE .

ARTICLE 21

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUIN 1975 A L ' EXCEPTION DE L ' ARTICLE 19 QUI ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1975 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 29 MAI 1975 .

PAR LA COMMISSION

P.J . LARDINOIS

MEMBRE DE LA COMMISSION