Regulation (EEC) No 1344/75 of the Commission of 27 May 1975 amending Regulation (EEC) No 3389/73 laying down the procedure and conditions for the sale of tobacco held by the intervention agencies

RÈGLEMENT (CEE) Nº 1344/75 DE LA COMMISSION du 27 mai 1975 modifiant le règlement (CEE) nº 3389/73 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des tabacs détenus par les organismes d'intervention

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), modifié en dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités (2), et notamment son article 7 paragraphe 4,

considérant que le règlement (CEE) nº 3389/73 de la Commission du 13 décembre 1973 (3), a fixé les procédures et conditions de la mise en vente des tabacs détenus par les organismes d'intervention;

considérant que l'expérience acquise depuis la mise en oeuvre de ce règlement fait apparaître que l'application de la notion de poids net retenue pour la définition des lots se heurte à des difficultés administratives lors des opérations requises, notamment lors de l'exportation ; qu'il convient de remplacer cette notion par celle du poids réel;

considérant que l'expérience a montré que le calendrier prévu pour la vente ne correspondait pas aux délais occasionnés par les opérations techniques nécessaires au bon déroulement de la vente ; qu'il convient par conséquent de modifier certains des délais prévus;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac brut,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le texte de l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) nº 3389/73 est remplacé par le texte suivant:

«La description des tabacs offerts à la vente est établie par référence au classement des tabacs emballés fixé à l'annexe II du règlement (CEE) nº 1727/70. Le poids à indiquer est le poids réel constaté lors de la prise en charge et de la mise en stockage du tabac emballé par l'organisme d'intervention. Les organismes d'intervention donnent tous renseignements utiles sur les caractéristiques des différents lots.»

2. Le texte de l'article 4 paragraphe 2 sous b) est remplacé par le texte suivant:

«b) La désignation du lot demandé et le prix offert par kilogramme, exprimé dans la monnaie de l'État membre dans lequel a lieu l'adjudication.»

Article 2

Le nombre 60 figurant aux articles 3 paragraphe 1 et 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 3389/73 est remplacé par le nombre 45.

Article 3

Le texte de l'article 9 du règlement (CEE) nº 3389/73 est remplacé par le texte suivant:

«1. La date limite pour le retrait du tabac par l'adjudicataire est fixée pour chaque adjudication.

2. Passé ce délai, et sauf cas de force majeure, le prix à payer par l'adjudicataire est majoré du montant calculé conformément à l'article 4 paragraphe 1 sous g) du règlement (CEE) nº 1697/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, relatif au financement des dépenses d'intervention dans le secteur du tabac brut (1).

(1)JO nº L 175 du 4.8.1971, p. 8.»

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 1975.

Par la Commission

P.J. LARDINOIS

Membre de la Commission (1)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 1. (2)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 14. (3)JO nº L 345 du 15.12.1973, p. 47.