Regulation (EEC) No 1279/75 of the Commission of 21 May 1975 amending Regulation (EEC) No 205/73 on communications between Member States and the Commission concerning oils and fats
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1279/75 DE LA COMMISSION du 21 mai 1975 modifiant le règlement (CEE) nº 205/73 relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur des matières grasses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1707/73 (2),
vu le règlement nº 142/67/CEE du Conseil, du 21 juin 1967, relatif aux restitutions à l'exportation des graines de colza, de navette et de tournesol (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2429/72 (4), et notamment son article 6,
vu le règlement (CEE) nº 1900/74 du Conseil, du 15 juillet 1974, prévoyant des mesures spéciales pour les graines de soja (5), et notamment son article 3,
vu le règlement nº 143/67/CEE du Conseil, du 21 juin 1967, relatif au montant compensatoire applicable à l'importation de certaines huiles végétales (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2077/71 (7), et notamment son article 7,
considérant que, pour la bonne gestion du marché des oléagineux, il est nécessaire de suivre avec précision la situation d'approvisionnement de la Communauté en graines oléagineuses et en tourteaux;
considérant que, pour atteindre cet objectif, il convient que les données concernant les importations desdits graines et tourteaux ainsi que les exportations de graines soient transmises à la Commission régulièrement et dans des délais aussi brefs que possible ; que, pour faciliter l'exploitation des données reçues des États membres, il convient que ces données soient fournies à l'aide de formulaires uniformes ; qu'il y a lieu de compléter en conséquence le règlement (CEE) nº 205/73 de la Commission, du 25 janvier 1973, relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur des matières grasses (8), modifié par le règlement (CEE) nº 1994/73 (9);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 205/73, l'alinéa b) est remplacé par l'alinéa suivant:
«b) au plus tard six semaines après la fin de chaque mois, les quantités exportées au cours du mois en cause.»
Article 2
Au règlement (CEE) nº 205/73 il est ajouté l'article 10 bis suivant:
«Article 10 bis
Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard six semaines après la fin de chaque mois, les quantités de graines de soja exportées au cours du mois en cause.»
Article 3
Le texte de l'article 12 du règlement (CEE) nº 205/73 est remplacé par le texte suivant:
«Article 12
1. Les États membres communiquent à la Commission toutes informations utiles à l'appréciation de la situation en vue de l'application de l'article 3 paragraphe 6 du règlement nº 136/66/CEE, dès que celles-ci sont en leur possession.
2. En ce qui concerne les graines et les tourteaux, les États membres communiquent à la Commission: a) les quantités de graines et de tourteaux de soja importées des pays tiers au cours de chaque mois;
b) les quantités de graines et de tourteaux de colza, de navette et de tournesol importées des pays tiers au cours de chaque mois; (1)JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2)JO nº L 175 du 29.6.1973, p. 5. (3)JO nº 125 du 26.6.1967, p. 2461/67. (4)JO nº L 204 du 23.11.1972, p. 1. (5)JO nº L 201 du 23.7.1974, p. 5. (6)JO nº 125 du 26.6.1967, p. 2463/67. (7)JO nº L 220 du 30.9.1971, p. 1. (8)JO nº L 23 du 29.1.1973, p. 15. (9)JO nº L 204 du 25.7.1973, p. 17.
c) les quantités de graines et de tourteaux des autres espèces, importées des pays tiers au cours de chaque semestre de l'année civile.
La transmission à la Commission de ces données est faite au plus tard six semaines après la fin de chacune des périodes visées ci-dessus.»
Article 4
Les communications visées ci-dessus doivent être fournies en respectant les ventilations indiquées en annexe.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1975.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 mai 1975.
Par la Commission
P.J. LARDINOIS
Membre de la Commission
ANNEXE Importations des pays tiers des graines et tourteaux oléagineux, et exportations vers les pays tiers des graines oléagineuses
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