Regulation (EEC) No 1244/75 of the Commission of 15 May 1975 amending the Annex to Regulation (EEC) No 2518/70 on the determination of wholesale markets and representative ports for products in the fishery sector

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( 1 ) JO NO L 236 DU 27 . 10 . 1970 , P . 5 .

( 2 ) JO NO L 118 DU 8 . 5 . 1975 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 271 DU 15 . 12 . 1970 , P . 15 .

( 4 ) JO NO L 93 DU 4 . 4 . 1974 , P . 13 .

( 5 ) JO NO L 118 DU 8 . 5 . 1975 , P . 2 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1244/75 DE LA COMMISSION DU 15 MAI 1975 MODIFIANT L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2518/70 EN CE QUI CONCERNE LA FIXATION DES MARCHES DE GROS ET PORTS REPRESENTATIFS POUR LES PRODUITS DU SECTEUR DE LA PECHE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2142/70 DU CONSEIL , DU 20 OCTOBRE 1970 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1182/75 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9 PARAGRAPHE 3 ,

CONSIDERANT QUE DOIVENT ETRE REGARDES COMME REPRESENTATIFS , POUR UN PRODUIT DETERMINE , LES MARCHES DE GROS OU PORTS DES ETATS MEMBRES SUR LESQUELS UNE PARTIE SIGNIFICATIVE DE LA PRODUCTION COMMUNAUTAIRE EST COMMERCIALISEE ;

CONSIDERANT QUE LA LISTE DES MARCHES DE GROS OU LES PORTS REPRESENTATIFS A ETE FIXEE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2518/70 DE LA COMMISSION , DU 10 DECEMBRE 1970 , RELATIF A LA CONSTATATION DES COURS ET A LA FIXATION DE LA LISTE DES MARCHES DE GROS OU PORTS REPRESENTATIFS POUR LES PRODUITS DU SECTEUR DE LA PECHE ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 784/74 ( 4 ) ;

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1183/75 DU CONSEIL , DU 5 MAI 1975 ( 5 ) A FIXE LE PRIX D ' ORIENTATION VALABLE JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1975 DES MERLUS ; QUE DANS LES PORTS DE BREMERHAVEN , CUXHAVEN , HAMBURG , LA ROCHELLE ET LORIENT UNE PARTIE SIGNIFICATIVE DE CE PRODUIT EST COMMERCIALISEE ; QUE , DE CE FAIT , CES PORTS DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME PORTS REPRESENTATIFS ; QU ' IL CONVIENT DES LORS DE REPRENDRE CES PORTS DANS LA LISTE DES MARCHES DE GROS OU DES PORTS REPRESENTATIFS ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES PRODUITS DE LA PECHE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

A LA PARTIE I DE L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2518/70 EST INSERE LE NUMERO SUIVANT :

" 11 . MERLUS BREMERHAVEN

CUXHAVEN

HAMBURG

LA ROCHELLE

LORIENT " .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 15 MAI 1975 .

PAR LA COMMISSION

P.J . LARDINOIS

MEMBRE DE LA COMMISSION