Regulation (EEC) No 1242/75 of the Commission of 15 May 1975 supplementing Regulation (EEC) No 3559/73 as regards hake

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( 1 ) JO NO L 236 DU 27 . 10 . 1970 , P . 5 .

( 2 ) JO NO L 118 DU 8 . 5 . 1975 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 118 DU 8 . 5 . 1975 , P . 2 .

( 4 ) JO NO L 361 DU 29 . 12 . 1973 , P . 53 .

( 5 ) JO NO L 357 DU 31 . 12 . 1974 , P . 1 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1242/75 DE LA COMMISSION DU 15 MAI 1975 COMPLETANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3559/73 EN CE QUI CONCERNE LES MERLUS

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2142/70 DU CONSEIL , DU 20 OCTOBRE 1970 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES PRODUITS DE LA PECHE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1182/75 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 10 PARAGRAPHE 5 ,

CONSIDERANT QUE LE PRIX D ' ORIENTATION POUR LES MERLUS ( MERLUCCIUS SPP . ) VALABLE JUSQU ' AU 31 DECEMBRE 1975 A ETE FIXE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1183/75 DU CONSEIL , DU 5 MAI 1975 ( 3 ) ;

CONSIDERANT QUE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3559/73 ( 4 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 3323/74 ( 5 ) , ONT ETE ETABLIES LES DISPOSITIONS D ' APPLICATIONS RELATIVES A L ' OCTROI DE LA COMPENSATION FINANCIERE ET DE L ' INDEMNITE , AINSI QU ' A LA FIXATION DES PRIX DE RETRAIT ET A LA DETERMINATION DES PRIX D ' ACHAT POUR CERTAINS PRODUITS DE LA PECHE ;

CONSIDERANT QUE L ' APPLICATION DU REGIME DES RETRAITS EST DESTINEE A CONTRIBUER A ASSURER LA STABILISATION DES COURS SUR LE MARCHE TOUT EN N ' ENTRAINANT PAS LA FORMATION D ' EXCEDENTS STRUCTURELS DANS LA COMMUNAUTE ; QU ' IL IMPORTE , PAR CONSEQUENT , DE FAVORISER UN SOUTIEN ADEQUAT DE L ' ENSEMBLE DES MARCHES , EN TENANT COMPTE DU FAIT QUE LA COMPOSITION DES APPORTS VARIE DE MARCHE A MARCHE EN CE QUI CONCERNE LES CARACTERISTIQUES COMMERCIALES DES PRODUITS EN CAUSE ; QU ' IL EST NECESSAIRE , EN OUTRE , DE FIXER LES PRIX DE RETRAIT A DES NIVEAUX TELS QUE LES RESULTATS OBTENUS JUSQU ' A PRESENT , EN MATIERE DE STABILISATION DES COURS , PAR L ' EFFORT ENTREPRIS DANS LES ETATS MEMBRES PAR DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS NE SE TROUVENT PAS COMPROMIS POUR AUTANT QU ' ILS CONTRIBUENT A LA REALISATION DES OBJECTIFS COMMUNAUTAIRES ;

CONSIDERANT QUE , EU EGARD AUX MOTIFS ENONCES CI-DESSUS , IL Y A LIEU DE FIXER POUR LES MERLUS UN POURCENTAGE UNIQUE DU PRIX D ' ORIENTATION AINSI QUE LE COEFFICIENT D ' ADAPTATION REFLETANT DE FACON FORFAITAIRE L ' ECART DE PRIX MOYEN CONSTATE ENTRE LE PRODUIT DETERMINE DANS SES CARACTERISTIQUES COMMERCIALES ET LES PRODUITS DE QUALITE IMMEDIATEMENT INFERIEURE A CELLE DE CE PRODUIT ; QUE LE COEFFICIENT PEUT ETRE EGALEMENT EMPLOYE POUR LE CALCUL DE L ' INDEMNITE ET LA COMPENSATION FINANCIERE CONCERNANT LES MERLUS RETIRES DU MARCHE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DES PRODUITS DE LA PECHE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

L ' ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3559/73 EST COMPLETEE PAR LE PRODUIT SUIVANT :

CARACTERISTIQUES COMMERCIALES ( 1 )

ESPECE * CATEGORIE DE FRAICHEUR ( 1 ) * TAILLE * PRESENTATION * COEFFICIENT

MERLUS * EXTRA , A * 0,6 A 1,2 KG * VIDE , AVEC TETE * 0,85

* TOUTES CATEGORIES * TOUTES TAILLES * TOUTES PRESENTATIONS * 0,85

( 1 ) CES CARACTERISTIQUES SONT CELLES DEFINIES A L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1182/75 DU CONSEIL DU 5 MAI 1975 .

ARTICLE 2

L ' ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) NO 3559/73 EST COMPLETEE COMME SUIT :

PRODUIT * %

MERLUS * 75

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 15 MAI 1975 .

PAR LA COMMISSION

P.J . LARDINOIS

MEMBRE DE LA COMMISSION