Regulation (EEC) No 1174/75 of the Council of 28 April 1975 amending Regulation (EEC) No 2305/70 on the financing of intervention expenditure in respect of the domestic market in beef and veal
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( 1 ) JO NO L 94 DU 28 . 4 . 1970 , P . 13 .
( 2 ) JO NO L 295 DU 30 . 12 . 1972 , P . 1 .
( 3 ) JO NO L 140 DU 23 . 5 . 1974 , P . 47 .
( 4 ) JO NO L 132 DU 19 . 5 . 1973 , P . 3 .
( 5 ) JO NO L 182 DU 5 . 7 . 1974 , P . 4 .
( 6 ) JO NO L 249 DU 17 . 11 . 1970 , P . 1 .
( 7 ) JO NO L 37 DU 9 . 2 . 1974 , P . 5 .
REGLEMENT ( CEE ) NO 1174/75 DU CONSEIL DU 28 AVRIL 1975 MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2305/70 RELATIF AU FINANCEMENT DES DEPENSES D ' INTERVENTION SUR LE MARCHE INTERIEUR DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 729/70 DU CONSEIL , DU 21 AVRIL 1970 , RELATIF AU FINANCEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2788/72 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1295/74 DE LA COMMISSION , DU 22 MAI 1974 , RELATIF A LA TRANSFORMATION DE VIANDE BOVINE PRISE EN CHARGE PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ( 3 ) A INTRODUIT LA POSSIBILITE DE TRANSFORMER EN CONSERVES DE LA VIANDE ACHETEE PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ; QUE CES OPERATIONS DE TRANSFORMATION NECESSITENT DES TRANSPORTS DANS CERTAINS CAS DONT LES FRAIS SONT A LA CHARGE DES ORGANISMES D ' INTERVENTION ;
CONSIDERANT QUE L ' ARTICLE 4 BIS DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1302/73 DU CONSEIL , DU 15 MAI 1973 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES RELATIVES A L ' INTERVENTION DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 4 ) , COMPLETE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1729/74 ( 5 ) PREVOIT QUE LES FRAIS DE CERTAINS TRANSPORTS SONT SUPPORTES PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ;
CONSIDERANT QUE LES DEPENSES DE CES DEUX TYPES DE TRANSPORTS RELEVENT DU FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE AU TITRE DE LA SECTION GARANTIE DU FONDS EUROPEEN D ' ORIENTATION ET DE GARANTIE AGRICOLE ; QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2305/70 DU CONSEIL , DU 10 NOVEMBRE 1970 , RELATIF AU FINANCEMENT DES DEPENSES D ' INTERVENTION SUR LE MARCHE INTERIEUR DANS LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE ( 6 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 330/74 ( 7 ) NE PREVOIT PAS LA PRISE EN CONSIDERATION DE CES DEPENSES ; QU ' IL Y A DONC LIEU DE LE MODIFIER ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 2305/70 EST MODIFIE COMME SUIT :
1 . AU POINT H ) , LE MOT " CONGELEE " EST SUPPRIME ;
2 . L ' ALINEA SUIVANT EST AJOUTE :
" I ) DU MONTANT DES FRAIS ENTRAINES PAR UN TRANSPORT SUPPLEMENTAIRE LORS DE LA PRISE EN CHARGE PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION SELON LES REGLES COMMUNAUTAIRES . "
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 23 MAI 1974 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 28 AVRIL 1975 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
M.A . CLINTON