Regulation (EEC) No 1102/75 of the Council of 28 April 1975 amending Regulation (EEC) No 766/68 as regards the suspension of the periodic fixing of export refunds to be granted on molasses and syrups
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1102/75 DU CONSEIL du 28 avril 1975 modifiant le règlement (CEE) nº 766/68 en ce qui concerne la suspension de la fixation périodique des restitutions à l'exportation de la mélasse et des sirops
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement nº 1009/67/CEE du Conseil, du 18 décembre 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2476/74 (2), et notamment son article 17 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que les articles 6 et 7 du règlement (CEE) nº 766/68 du Conseil, du 18 juin 1968, établissant les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation de sucre (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 881/73 (4), prévoient que, pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous c) et sous d) du règlement nº 1009/67/CEE, la restitution et le montant de base de la restitution, selon le cas, sont fixés mensuellement;
considérant qu'il y a lieu de prévoir la possibilité de suspendre la fixation périodique de la restitution pour la mélasse s'il est constaté qu'il n'existe pas, dans la Communauté, d'excédents de mélasse à exporter sur la base des prix du marché mondial ; que, en outre, il convient de prévoir la même possibilité en ce qui concerne le montant de base de la restitution pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous d) du règlement nº 1009/67/CEE, pour le cas où il n'y a pas de fixation de la restitution pour le sucre blanc en l'état,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
A l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 766/68, l'alinéa suivant est ajouté:
«Toutefois, cette fixation périodique peut être suspendue, selon la procédure prévue à l'article 40 du règlement nº 1009/67/CEE, s'il est constaté qu'il n'existe pas, dans la Communauté, d'excédents de mélasse à exporter sur la base des prix du marché mondial. Dans ce cas, sans préjudice de l'article 11 paragraphe 2, aucune restitution n'est accordée.».
Article 2
A l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 766/68, l'alinéa suivant est ajouté:
«Toutefois, cette fixation périodique peut être suspendue, selon la procédure prévue à l'article 40 du règlement nº 1009/67/CEE, lorsque la fixation périodique de la restitution pour le sucre blanc en l'état est suspendue. Dans ce cas, sans préjudice de l'article 11 paragraphe 2, aucune restitution n'est accordée.».
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 avril 1975.
Par le Conseil
Le président
M.A. CLINTON (1)JO nº 308 du 18.12.1967, p. 1. (2)JO nº L 264 du 1.10.1974, p. 70. (3)JO nº L 143 du 25.6.1968, p. 6. (4)JO nº L 86 du 31.3.1973, p. 30.