Regulation (EEC) No 1084/75 of the Commission of 24 April 1975 amending Regulations (EEC) No 1053/68 and (EEC) No 1054/68 as regards the conditions for the entry of Cheddar cheese under a particular tariff heading

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( 1 ) JO NO L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO NO L 74 DU 22 . 3 . 1975 , P . 1 .

( 3 ) JO NO L 151 DU 30 . 6 . 1968 , P . 3 .

( 4 ) JO NO L 79 DU 28 . 3 . 1975 , P . 3 .

( 5 ) JO NO L 179 DU 25 . 7 . 1968 , P . 17 .

( 6 ) JO NO L 69 DU 18 . 3 . 1975 , P . 5 .

( 7 ) JO NO L 179 DU 25 . 7 . 1968 , P . 25 .

( 8 ) JO NO L 158 DU 15 . 6 . 1973 , P . 28 .

REGLEMENT ( CEE ) NO 1084/75 DE LA COMMISSION DU 24 AVRIL 1975 MODIFIANT LES REGLEMENTS ( CEE ) NOS 1053/68 ET 1054/68 EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS D ' ADMISSION DU FROMAGE CHEDDAR DANS UNE CERTAINE POSITION TARIFAIRE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 740/75 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 7 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 823/68 DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 , DETERMINANT LES GROUPES DE PRODUITS ET LES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU CALCUL DES PRELEVEMENTS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 823/75 ( 4 ) , A ETE ADAPTE , EN CE QUI CONCERNE LA DEFINITION DU FROMAGE CHEDDAR ET SON PRELEVEMENT , PAR LE REGLEMENT CITE EN DERNIER LIEU ; QU ' IL Y A LIEU DE MODIFIER EN CONSEQUENCE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1053/68 DE LA COMMISSION , DU 23 JUILLET 1968 , PORTANT DEFINITION DES CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNEE L ' ADMISSION DE CERTAINS PRODUITS LAITIERS DANS CERTAINES POSITIONS TARIFAIRES ( 5 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 697/75 ( 6 ) , EN PREVOYANT NOTAMMENT QUE L ' ADMISSION DU CHEDDAR EN PROVENANCE DES PAYS TIERS DANS LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 1 AA ) EST DESORMAIS SUBORDONNEE A LA PRESENTATION D ' UN CERTIFICAT DUMENT VISE PAR UN ORGANISME EMETTEUR FIGURANT SUR UNE LISTE A ETABLIR ;

CONSIDERANT QUE CETTE LISTE A ETE ETABLIE PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1054/68 DE LA COMMISSION , DU 23 JUILLET 1968 , ETABLISSANT LA LISTE DES ORGANISMES EMETTEURS DE CERTIFICATS DESTINES A PERMETTRE L ' ADMISSION DE CERTAINS PRODUITS LAITIERS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS DANS CERTAINES POSITIONS TARIFAIRES ( 7 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1584/73 ( 8 ) ; QU ' UN ORGANISME NE PEUT FIGURER SUR LA LISTE QUE S ' IL REMPLIT LES CONDITIONS VISEES A L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1053/68 ; QUE LE CANADA A RECONNU COMME ORGANISME EMETTEUR POUR LE CHEDDAR LA " CANADIAN DAIRY COMMISSION - COMMISSION CANADIENNE DU LAIT " ; QUE CET ORGANISME S ' EST ENGAGE A REMPLIR LES OBLIGATIONS FIGURANT A L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1053/68 ; QU ' IL CONVIENT DES LORS DE COMPLETER LA LISTE FIGURANT A L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1054/68 ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L ' AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE TEXTE DU PARAGRAPHE 1 DE L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1053/68 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" 1 . L ' ADMISSION DES PRODUITS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS DANS LES SOUS-POSITIONS

- 04.02 B I A ) ,

- 04.04 A I ,

- 04.04 B ,

- 04.04 D I ,

- 04.04 E I B ) 1 AA ) ,

- 04.04 E I B ) 2 ,

- 04.04 E I B ) 3 ET

- 04.04 E I B ) 4

DU TARIF DOUANIER COMMUN EST SUBORDONNEE A LA PRESENTATION D ' UN CERTIFICAT REPONDANT AU MOINS AUX EXIGENCES DEFINIES AU PRESENT REGLEMENT . "

ARTICLE 2

A L ' ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1053/68 , LES SOUS-POSITIONS TARIFAIRES " 04.02 B I A ) , 04.04 A I ET 04.04 D I " SONT REMPLACEES PAR LES SOUS-POSITIONS " 04.02 B I A ) , 04.04 A I , 04.04 D I ET 04.04 E I B ) 1 AA ) " .

ARTICLE 3

AUX ANNEXES DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1053/68 , LE MODELE DE CERTIFICAT ANNEXE AU PRESENT REGLEMENT EST AJOUTE .

ARTICLE 4

L ' ANNEXE DU REGLEMENT ( CEE ) NO 1054/68 EST COMPLETEE PAR LES INDICATIONS SUIVANTES :

PAYS TIERS * SOUS-POSITION DES PRODUITS * ORGANISME EMETTEUR

* * * DENOMINATION * LIEU D ' ETABLISSEMENT

CANADA * 04.04 E I B ) 1 AA ) * CHEDDAR * CANADIAN DAIRY COMMISSION * OTTAWA

* * * COMMISSION CANADIENNE DU LAIT

ARTICLE 5

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 24 AVRIL 1975 .

PAR LA COMMISSION

P.J . LARDINOIS

MEMBRE DE LA COMMISSION

ANNEXE : VOIR JO L 107 DU 26 . 04 . 75 , PP . 12 ET 13