Regulation (EEC) No 876/75 of the Commission of 3 April 1975 defining the event in which the aid in respect of flax and hemp and of silkworms becomes due and payable

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( 1 ) JO N L 146 DU 4 . 7 . 1970 , P . 1 .

( 2 ) JO N L 73 DU 27 . 3 . 1972 , P . 14 .

( 3 ) JO N L 100 DU 27 . 4 . 1972 , P . 1 .

( 4 ) JO N L 188 DU 1 . 8 . 1968 , P . 1 .

( 5 ) JO N L 123 DU 31 . 5 . 1968 , P . 4 .

REGLEMENT ( CEE ) N 876/75 DE LA COMMISSION

DU 3 AVRIL 1975

DEFINISSANT LE FAIT GENERATEUR DU DROIT A L'AIDE POUR LE LIN ET LE CHANVRE ET LES VERS A SOIE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 1308/70 DU CONSEIL , DU 29 JUIN 1970 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LIN ET DU CHANVRE ( 1 ) , MODIFIE PAR L'ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D'ADHESION ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 4 PARAGRAPHE 5 ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 845/72 DU CONSEIL , DU 24 AVRIL 1972 , PREVOYANT DES MESURES SPECIALES EN VUE DE FAVORISER L'ELEVAGE DES VERS A SOIE ( 3 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 2 PARAGRAPHE 5 ,

CONSIDERANT QUE , SELON L'ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1134/68 DU CONSEIL , DU 30 JUILLET 1968 ( 4 ) , FIXANT LES REGLES D'APPLICATION DU REGLEMENT ( CEE ) N 653/68 RELATIF AUX CONDITIONS DE MODIFICATION DE LA VALEUR DE L'UNITE DE COMPTE UTILISEE POUR LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( 5 ) , POUR LES OPERATIONS REALISEES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE , LES SOMMES DUES PAR UN ETAT MEMBRE OU UN ORGANISME DUMENT MANDATE , EXPRIMEES EN MONNAIE NATIONALE ET QUI TRADUISENT DES MONTANTS FIXES EN UNITES DE COMPTE , SONT PAYEES EN UTILISANT LE RAPPORT ENTRE L'UNITE DE COMPTE ET LA MONNAIE NATIONALE QUI ETAIT EN VIGUEUR AU MOMENT DE LA REALISATION DE L'OPERATION , OU PARTIE DE L'OPERATION ;

CONSIDERANT QUE , SELON L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1134/68 , EST CONSIDEREE COMME MOMENT DE REALISATION DE L'OPERATION , LA DATE A LAQUELLE INTERVIENT LE FAIT GENERATEUR DE LA CREANCE RELATIVE AU MONTANT AFFERENT A CETTE OPERATION , TEL QUE CE FAIT GENERATEUR EST DEFINI PAR LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE OU , A DEFAUT ET EN ATTENDANT , PAR LA REGLEMENTATION DE L'ETAT MEMBRE CONCERNE ;

CONSIDERANT QUE LE FAIT GENERATEUR DU DROIT A L'AIDE POUR LE LIN ET LE CHANVRE , AINSI QUE POUR LES VERS A SOIE , INTERVIENT , SELON LE CAS , LORS DE LA PRODUCTION DU LIN ET DU CHANVRE OU DE COCONS DE VERS A SOIE ; QU'IL EST CEPENDANT TRES DIFFICILE D'ETABLIR LA DATE EXACTE DE LA PRODUCTION POUR UN LOT DONNE ;

CONSIDERANT QUE , POUR LE LIN ET LE CHANVRE , L'EXPERIENCE A MONTRE QUE LA QUASI TOTALITE DE LA PRODUCTION EST REALISEE RESPECTIVEMENT AU PLUS TARD AU COURS DU MOIS DE JUILLET ET D'AOUT DE CHAQUE ANNEE ; QUE , DES LORS , POUR ASSURER L'APPLICATION UNIFORME DU REGIME DE L'AIDE POUR CES PRODUITS , IL CONVIENT DE RETENIR , LORS DU CALCUL DU MONTANT DE CES AIDES EN MONNAIE NATIONALE , LE TAUX DE CONVERSION VALABLE A LA FIN DE CHACUNE DE CES PERIODES ;

CONSIDERANT QUE , POUR LES COCONS DE VERS A SOIE , IL EST POSSIBLE D'ETABLIR LA DATE DE DEPOT DE LA DEMANDE D'AIDE ; QUE CETTE DATE EST TRES PROCHE DE CELLE DE LA PRODUCTION ; QUE , DES LORS , POUR ASSURER L'APPLICATION UNIFORME DU REGIME DE L'AIDE , IL CONVIENT DE RETENIR , LORS DU CALCUL DU MONTANT DE L'AIDE EN MONNAIE NATIONALE , LE TAUX DE CONVERSION VALABLE A LA DATE DE DEPOT DE LA DEMANDE D'AIDE ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION POUR LE LIN ET LE CHANVRE ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

AU SENS DE L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1134/68 , LE FAIT GENERATEUR DU DROIT A L'AIDE EST CONSIDERE COMME INTERVENU :

A ) POUR LE LIN , A LA DATE DE DEBUT DE CHAQUE CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION ;

B ) POUR LE CHANVRE , LE 1ER SEPTEMBRE SUIVANT LE DEBUT DE CHAQUE CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION ;

C ) POUR LES VERS A SOIE , A LA DATE DE DEPOT DE LA DEMANDE D'AIDE .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER AVRIL 1975 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 3 AVRIL 1975 .

PAR LA COMMISSION

P . J . LARDINOIS

MEMBRE DE LA COMMISSION