Regulation (EEC) No 859/75 of the Commission of 2 April 1975 amending Regulation (EEC) No 1107/68 on detailed rules of application for intervention on the market in Grana Padano and Parmigiano Reggiano cheeses

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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO N L 74 DU 22 . 3 . 1975 , P . 1 .

( 3 ) JO N L 184 DU 29 . 7 . 1968 , P . 29 .

( 4 ) JO N L 69 DU 18 . 3 . 1975 , P . 10 .

( 5 ) JO N L 166 DU 17 . 7 . 1968 , P . 8 .

( 6 ) JO N L 52 DU 28 . 2 . 1975 , P . 23 .

REGLEMENT ( CEE ) N 859/75 DE LA COMMISSION

DU 2 AVRIL 1975

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 1107/68 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DES INTERVENTIONS SUR LE MARCHE DES FROMAGES GRANA PADANO ET PARMIGIANO REGGIANO

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 740/75 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 8 PARAGRAPHE 5 ,

CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 1107/68 DE LA COMMISSION , DU 27 JUILLET 1968 , RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DES INTERVENTIONS SUR LE MARCHE DES FROMAGES GRANA PADANO ET PARMIGIANO REGGIANO ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 699/75 ( 4 ) , A FIXE , A L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 1 , LE MONTANT DES AIDES ACCORDEES AU STOCKAGE PRIVE DE FROMAGES GRANA PADANO ET PARMIGIANO REGGIANO ; QUE , COMPTE TENU DE LA MAJORATION DES PRIX D'INTERVENTION DE CES FROMAGES A PARTIR DU 3 MARS 1975 ET DE L'EVOLUTION DU MARCHE , IL CONVIENT DE MODIFIER LEDIT MONTANT , EN CE QUI CONCERNE LES QUANTITES DE FROMAGES FAISANT L'OBJET DE CONTRATS DE STOCKAGE CONCLUS APRES L'ENTREE EN VIGUEUR DES NOUVEAUX PRIX D'INTERVENTION ;

CONSIDERANT PAR AILLEURS QUE CERTAINES DISPOSITIONS DU REGLEMENT ( CEE ) N 1107/68 RELATIVES AUX MODALITES DE CONTROLE DOIVENT ETRE ADAPTEES A LA VERSION EN VIGUEUR DU REGLEMENT ( CEE ) N 971/68 DU CONSEIL , DU 15 JUILLET 1968 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES REGISSANT LES MESURES D'INTERVENTION SUR LE MARCHE DES FROMAGES GRANA PADANO ET PARMIGIANO REGGIANO ( 5 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 473/75 ( 6 ) ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1107/68 EST REMPLACE PAR LE PARAGRAPHE SUIVANT :

" 1 . LE CONTRAT D'ACHAT EST CONCLU SOUS LA CONDITION QUE , LORS D'UN SECOND CONTROLE DE QUALITE EFFECTUE DEUX MOIS AU MOINS ET QUATRE MOIS AU PLUS APRES L'ENTREE EN STOCK , LE FROMAGE GRANA PADANO VISE A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 971/68 ET LE FROMAGE PARMIGIANO REGGIANO REPONDENT AUX EXIGENCES DE LA QUALITE SCELTO 0/1 . "

ARTICLE 2

A L'ARTICLE 17 PARAGRAPHE 1 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1107/68 , LE MONTANT DE 3,23 UNITES DE COMPTE EST REMPLACE PAR CELUI DE 3,54 UNITES DE COMPTE .

ARTICLE 3

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 3 MARS 1975 .

TOUTEFOIS , LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 N'AFFECTENT PAS LES CONTRATS DE STOCKAGE CONCLUS AVANT CETTE DATE .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 2 AVRIL 1975 .

PAR LA COMMISSION

P . J . LARDINOIS

MEMBRE DE LA COMMISSION