Regulation (EEC) No 838/75 of the Commission of 26 March 1975 amending Regulation (EEC) No 1579/70 laying down special conditions for the export of certain cheeses to Spain

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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO N L 74 DU 22 . 3 . 1975 , P . 1 .

( 3 ) JO N L 172 DU 5 . 8 . 1970 , P . 26 .

( 4 ) JO N L 183 DU 6 . 7 . 1974 , P . 44 .

REGLEMENT ( CEE ) N 838/75 DE LA COMMISSION

DU 26 MARS 1975

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 1579/70 ETABLISSANT DES CONDITIONS PARTICULIERES POUR L'EXPORTATION DE CERTAINS FROMAGES VERS L'ESPAGNE

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 740/75 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 17 PARAGRAPHE 4 PREMIER ALINEA ,

CONSIDERANT QUE , A LA NOTE 3 DE L'ANNEXE IV DU REGLEMENT ( CEE ) N 1579/70 DE LA COMMISSION , DU 4 AOUT 1970 , ETABLISSANT DES CONDITIONS PARTICULIERES POUR L'EXPORTATION DE CERTAINS FROMAGES VERS L'ESPAGNE ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 1758/74 ( 4 ) , FIGURENT LES PRIX FRANCO FRONTIERE ESPAGNOLE QUE CERTAINS FROMAGES EN PROVENANCE DE LA COMMUNAUTE DOIVENT RESPECTER POUR BENEFICIER DE L'APPLICATION D'UN DROIT REGULATEUR FIXE LORS DE L'ADMISSION EN ESPAGNE DES PRODUITS EN CAUSE ;

CONSIDERANT QUE , A LA SUITE DU RELEVEMENT DU PRIX DU LAIT EN ESPAGNE , CE PAYS A ETE AMENE A DEMANDER A LA COMMUNAUTE SON ACCORD POUR UNE AUGMENTATION DES PRIX DE SEUIL ESPAGNOLS DE CERTAINS FROMAGES ; QUE , A LA SUITE DES NEGOCIATIONS DANS LE CADRE DU GATT , LA COMMUNAUTE A ACCEPTE UN CERTAIN MONTANT D'AUGMENTATION ;

CONSIDERANT QUE DES PRIX DE SEUIL PLUS ELEVES COMPORTENT UN NIVEAU PLUS ELEVE DES PRIX FRANCO FRONTIERE ESPAGNOLE A RESPECTER ; QU'IL EST DES LORS NECESSAIRE DE MODIFIER EN CONSEQUENCE LA NOTE 3 DE L'ANNEXE IV DU REGLEMENT ( CEE ) N 1579/70 ;

CONSIDERANT PAR AILLEURS QUE L'ESPAGNE A ETENDU LE REGIME DU PRIX DE SEUIL ET DU PRIX MINIMAL A RESPECTER LORS DE L'IMPORTATION A D'AUTRES FROMAGES ; QU'IL Y A DONC LIEU D'ADAPTER EN CONSEQUENCE L'ARTICLE 5 ET LES ANNEXES I , III ET IV DU REGLEMENT ( CEE ) N 1579/70 ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

LE TEXTE DE L'ARTICLE 5 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1579/70 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :

" ARTICLE 5

POUR LES FROMAGES AUTRES QUE CEUX VISES A L'ANNEXE I , LE TITRE PARTICULIER NE PEUT ETRE DELIVRE QUE SUR PRESENTATION A L'ORGANISME EMETTEUR D'UNE DECLARATION SIGNEE PAR L'INTERESSE ET CONFORME AU MODELE FIGURANT A L'ANNEXE IV . "

ARTICLE 2

L'ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) N 1579/70 EST REMPLACEE PAR L'ANNEXE SUIVANTE :

" ANNEXE I

ROQUEFORT MUNSTER

RICOTTA SAINT-MARCELLIN

FROMAGE DE CHEVRE NEUFCHATEL

CAMEMBERT LIMBURGER

BRIE ROMADOUR

TALEGGIO HERVE

MAROILLES HARZER

COULOMMIERS FROMAGE DE BRUXELLES

CARRE DE L'EST STRACCHINO

REBLOCHON CRESCENZA

PONT-L'EVEQUE RABIOLA . "

LIVAROT

ARTICLE 3

LE RENVOI 4 FIGURANT A L'ANNEXE III DU REGLEMENT ( CEE ) N 1579/70 EST REMPLACE PAR LE RENVOI SUIVANT :

" ( 4 ) CETTE DECLARATION NE S'APPLIQUE QU'AUX EXPORTATIONS DES FROMAGES AUTRES QUE CEUX QUI FIGURENT A L'ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) N 1579/70 .

DIESE ERKLAERUNG BETRIFFT NUR AUSFUHREN VON KAESE , DER NICHT IN ANHANG I DER VERORDNUNG ( EWG ) NR . 1579/70 AUFGEFUEHRT IST .

QUESTA DICHIARAZIONE SI APPLICA SOLO ALL'ESPORTAZIONE DEI FORMAGGI DIVERSI DA QUELLI CHE FIGURANO ALL'ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1579/70 .

DEZE VERKLARING IS SLECHTS VAN TOEPASSING OP UITVOER VAN KAAS ANDERE DAN DIE VOORKOMT IN BIJLAGE I VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1579/70 .

THIS DECLARATION APPLIES ONLY TO EXPORTS OF OTHER CHEESES THAN THOSE SPECIFIED IN ANNEX I TO REGULATION ( EEC ) N 1579/70 .

DENNE ERKLAERING ANVENDES KUN VED UDFOERSLER AF OSTE , SOM IKKE ER OPFOERT I BILAG I TIL FORORDNING ( EOEF ) NR . 1579/70 .

ESTA DECLARACION ES APLICABLE SOLO A LAS EXPORTACIONES DE QUESOS DIFFERENTES DE LAS QUE FIGURAN EN EL ANEXO I DEL REGLAMENTO ( CEE ) N . 1579/70 . "

ARTICLE 4

LE RENVOI 3 FIGURANT A L'ANNEXE IV DU REGLEMENT ( CEE ) N 1579/70 EST REMPLACE PAR LE RENVOI SUIVANT :

" ( 3 ) LES PRIX , PAR 100 KG POIDS NET , NE DOIVENT PAS ETRE INFERIEURS A :

_ 14 225 PESETAS POUR LES FROMAGES EMMENTAL ET GRUYERE EN FORMES ENTIERES RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 A I A ) 1 DU TARIF DOUANIER ESPAGNOL ,

_ 15 380 PESETAS POUR LES FROMAGES EMMENTAL ET GRUYERE EN MORCEAUX CONDITIONNES SOUS VIDE , D'UN POIDS SUPERIEUR A 1 KG , RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 A I B ) 1 DU TARIF DOUANIER ESPAGNOL ,

_ 16 095 PESETAS POUR LES FROMAGES EMMENTAL ET GRUYERE EN MORCEAUX CONDITIONNES SOUS VIDE , D'UN POIDS EGAL OU INFERIEUR A 1 KG ET SUPERIEUR A 75 G , RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 A I C ) 1 DU TARIF DOUANIER ESPAGNOL ,

_ 12 189 PESETAS POUR LES FROMAGES A PATE PERSILLEE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 C 2 DU TARIF DOUANIER ESPAGNOL ,

_ 13 243 PESETAS POUR LES FROMAGES FONDUS FABRIQUES A PARTIR D'EMMENTAL OU DE GRUYERE RELEVANT DES SOUS-POSITIONS 04.04 D I A ) ET D I B ) DU TARIF DOUANIER ESPAGNOL ,

_ 13 495 PESETAS POUR LES FROMAGES FONDUS FABRIQUES A PARTIR D'EMMENTAL OU DE GRUYERE RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 D I C ) DU TARIF DOUANIER ESPAGNOL ,

_ 11 442 PESETAS POUR LES AUTRES FROMAGES FONDUS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 D 2 A ) DU TARIF DOUANIER ESPAGNOL ,

_ 11 686 PESETAS POUR LES AUTRES FROMAGES FONDUS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 D 2 B ) DU TARIF DOUANIER ESPAGNOL ,

_ 11 924 PESETAS POUR LES AUTRES FROMAGES FONDUS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 D 2 C ) DU TARIF DOUANIER ESPAGNOL ,

_ 12 189 PESETAS POUR LES FROMAGES PARMIGIANO REGGIANO , GRANA PADANO , PECORINO ET FIORE SARDO RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 G I A ) 1 DU TARIF DOUANIER ESPAGNOL ,

_ 11 216 PESETAS POUR LE FROMAGE CHEDDAR D'UNE MATURATION INFERIEURE A 3 MOIS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 G I B ) 1 DU TARIF DOUANIER ESPAGNOL ,

_ 12 493 PESETAS POUR LE FROMAGE CHEDDAR D'UNE MATURATION SUPERIEURE A 3 MOIS RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 G I B ) 1 DU TARIF DOUANIER ESPAGNOL ,

_ 12 189 PESETAS POUR LES FROMAGES PROVOLONE , ASIAGO , CACIOCAVALLO ET RAGUSANO RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 G I B ) 2 DU TARIF DOUANIER ESPAGNOL ,

_ 11 785 PESETAS POUR LES FROMAGES EDAM NEERLANDAIS DE PREMIERE QUALITE , D'UNE TENEUR MINIMALE EN MATIERES GRASSES DE 40 % EN POIDS DE LA MATIERE SECHE ET D'UNE MATURATION DE 7 A 8 SEMAINES , RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 G I B ) 3 DU TARIF DOUANIER ESPAGNOL ,

_ 13 530 PESETAS POUR LES FROMAGES D'UNE TENEUR EN POIDS D'EAU DANS LA MATIERE NON GRASSE SUPERIEURE A 62 % ET INFERIEURE OU EGALE A 72 % , RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 G I B ) 5 DU TARIF DOUANIER ESPAGNOL ,

_ 13 530 PESETAS POUR LES FROMAGES D'UNE TENEUR EN POIDS D'EAU DANS LA MATIERE NON GRASSE SUPERIEURE A 72 % PRESENTES EN EMBALLAGE D'UN CONTENU NET INFERIEUR OU EGAL A 500 G , RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 G I C ) 1 DU TARIF DOUANIER ESPAGNOL . "

ARTICLE 5

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER AVRIL 1975 .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 26 MARS 1975 .

PAR LA COMMISSION

P . J . LARDINOIS

MEMBRE DE LA COMMISSION