Regulation (EEC) No 825/75 of the Commission of 25 March 1975 laying down special detailed rules for the application of export levies on sugar
TEXTE consolidé: 31975R0825 — FR — 01.01.1998

RÈGLEMENT (CEE) No 825/75 DE LA COMMISSION

du 25 mars 1975

portant modalités particulières d'application des prélèvements à l'exportation dans le secteur du sucre



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 1009/67/CEE du Conseil, du 18 décembre 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2476/74 ( 2 ), et notamment son article 16 paragraphes 4 et 5,

considérant que l'article 16 du règlement (CEE) no 1009/67/CEE prévoit, sous certaines conditions, la perception d'un prélèvement à l'exportation ou, selon le cas, d'un prélèvement spécial à l'exportation; que les règles générales et les modalités d'application correspondantes ont été arrêtées par le règlement (CEE) no 608/72 du Conseil, du 23 mars 1972, établissant les règles d'application dans le secteur du sucre en cas de hausse sensible des prix sur le marché mondial ( 3 ), ainsi que par le règlement (CEE) no 645/75 établissant les modalités communes d'application des prélèvements et des taxes à l'exportation pour les produits agricoles ( 4 );

considérant que le règlement (CEE) no 645/75 a abrogé les règlements portant modalités d'application du prélèvement ou du prélèvement spécial à l'exportation dans le secteur du sucre sans reprendre certaines dispositions spécifiques à ce secteur; qu'il est nécessaire de reprendre ces dispositions spécifiques dans un texte portant modalités particulières d'application;

considérant qu'il est nécessaire d'appliquer pour le sucre brut, en cas de différence entre son rendement et celui du sucre brut de la qualité type, le même coefficient correcteur que celui qui est retenu lors des importations conformément au règlement (CEE) no 431/68 du Conseil, du 9 avril 1968, déterminant la qualité type pour le sucre brut et le lieu de passage en frontière de la Communauté pour le calcul des prix caf dans le secteur du sucre ( 5 );

considérant qu'il convient de suivre, pour la détermination de la teneur en saccharose et de la teneur en d'autres sucres convertis en saccharose, les dispositions du règlement (CEE) no 394/70 de la Commission, du 2 mars 1970, concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation de sucre ( 6 );

considérant que, eu égard au caractère saisonnier des échanges portant sur les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous b) du règlement no 1009/67/CEE, il apparaît suffisant de ne prévoir pour ces produits, en principe, qu'une seule fixation pour chaque campagne sucrière du prélèvement spécial à l'exportation; qu'il convient d'appliquer ce prélèvement par tonne de produit; que, dans le calcul de ce prélèvement, il y a lieu de tenir compte forfaitairement de la différence existant, par 100 kilogrammes de sucre blanc, entre la moyenne arithmétique des prix caf du sucre blanc constatés pendant une certaine période et le prix de seuil de ce sucre en vigueur au moment de la fixation du prélèvement spécial; qu'il est nécessaire d'affecter cette différence de coefficients appropriés correspondant en général à la teneur naturelle en saccharose des produits mentionnés à l'annexe, relevée en général dans la Communauté;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Le présent règlement établit les modalités particulières d'application des prélèvements à l'exportation ou des prélèvements spéciaux à l'exportation applicables:

 aux sucres de betterave et de canne, à l'état solide, figurant à l'annexe I,

 aux sirops et aux autres sucres, figurant aux annexes II et III,

 aux betteraves et aux cannes à sucre, figurant à l'annexe IV.

Article 2

Si le rendement du sucre brut exporté, déterminé conformément à l'article 1er du règlement (CEE) no 431/68, s'écarte du rendement fixé pour la qualité type, le prélèvement en cause à percevoir par 100 kilogrammes dudit sucre brut est calculé en multipliant le prélèvement à l'exportation concerné sur le sucre brut de la qualité type par un coefficient correcteur. Le coefficient correcteur s'obtient en divisant le pourcentage du rendement du sucre brut exporté par 92.

Article 3

1.  Pour les produits figurant à l'annexe II, le prélèvement spécial à l'exportation est fixé en principe à intervalles réguliers. Le montant du prélèvement est fixé sur la base du montant du prélèvement spécial à l'exportation valable pour le sucre blanc et en tenant compte des données économiques et techniques des produits en cause. Il est fixé en tant que montant de base du prélèvement spécial à l'exportation. Le montant de base du prélèvement spécial est fixé par kilogramme de teneur en saccharose y compris la teneur en d'autres sucres convertis en saccharose. Ces teneurs sont déterminées selon les dispositions de l'article 13 paragraphes 1 à 3 du règlement (CEE) no 394/70.

2.  Le prélèvement spécial à l'exportation, par 100 kilogrammes des produits figurant aux annexes II et III, est égal au montant de base multiplié par la teneur en saccharose constatée, y compris, le cas échéant, la teneur en d'autres sucres convertis en saccharose.

Article 4

1.  Pour les produits figurant à l'annexe IV, le prélèvement spécial à l'exportation est fixé en principe une fois pour chaque campagne sucrière en unités de compte par tonne.

2.  Le prélèvement à fixer par tonne de produit visé à l'annexe IV s'obtient en multipliant la différence existant, par 100 kilogrammes de sucre blanc, entre la moyenne arithmétique des prix caf constatés au cours des trois mois précédant le mois de la date de la fixation dudit prélèvement et le prix de seuil en vigueur à cette même date, par un coefficient de:

a) 1,6 pour les betteraves à sucre fraîches, même en cossettes,

b) 5,5 pour les betteraves à sucre séchées, même en cossettes ou en poudre,

c) 1,1 pour les cannes à sucre.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 31 mars 1975.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I



Code NC

Désignation des marchandises

ex17 01

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide:

 

- Sucres bruts sans addition d'aromatisants ou de colorants:

ex17 01 11

- - de canne, à l'exclusion des sucres candis

ex17 01 12

- - de betterave, à l'exclusion des sucres candis

 

- autres:

ex17 01 99

- - autres:

1701 99 10

- - - Sucres blancs




ANNEXE II



Code NC

Désignation des marchandises

ex170191 00

Sucres additionnés d'aromatisants ou de colorants, à l'exclusion du sucre vanillé en emballage immédiat d'un contenu net inférieur ou égal à 2,5 kg

ex17 02

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

ex170290 71

- - Sucres de betteraves et de canne caramélisés:

 

- - - contenant en poids à l'état sec 50 % ou plus de saccharose

 1702 90 99

- autres, y compris le sucre inverti (ou interverti):

 

- - sucre interventi et autres sirops à l'exclusion des sirops de saccharose d'un degré de pureté (1) inférieur ou égal à 97 % et se trouvant en emballages immédiats d'un contenu inférieur ou égal à 25 kg

ex210690 59

Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants, à l'exclusion des sirops en emballage immédiat d'un contenu net inférieur ou égal à 2,5 kg

(1)   Le degré de pureté des sirops est déterminé selon les dispositions de l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 394/70.




ANNEXE III



Code NC

Désignation des marchandises

ex170191 00

Sucre vanillé en emballage immédiat d'un contenu net inférieur ou égal à 2,5 kg

ex17 02

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

 ex170260 95

- autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50 % de fructose

1702 90 60

- - Succédanés du miel, même mélangés de miel naturel

 ex170290 99

- autres, à l'exclusion du sucre inverti:

 

- - sirops de saccharose d'un degré de pureté (1) inférieur ou égal à 97 % et se trouvant en emballages immédiats d'un contenu inférieur ou égal à 25 kg

ex210690 59

Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants, en emballage immédiat d'un contenu net inférieur ou égal à 2,5 kg

(1)   Le degré de pureté des sirops est déterminé selon les dispositions de l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 394/70.




ANNEXE IV



Code NC

Désignation des marchandises

ex12 12

Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches ou sèches, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs:

 

- autres:

ex12 12 91

- - Betteraves à sucre:

 

- - - fraîches:

ex121291 10

- - - - d'une teneur en sucre égale ou supérieure à 12,5 %

1212 91 90

- - - séchées ou en poudre

1212 92 00

- - Cannes à sucre



( 1 ) JO no 308 du 18. 12. 1967, p. 1.

( 2 ) JO no L 264 du 1. 10. 1974, p. 70.

( 3 ) JO no L 75 du 28. 3. 1972, p. 5.

( 4 ) JO no L 67 du 14. 3. 1975, p. 16.

( 5 ) JO no L 89 du 10. 4. 1968, p. 3.

( 6 ) JO no L 50 du 4. 3. 1970, p. 1.