Regulation (EEC) No 823/75 of the Council of 27 March 1975 amending Regulation (EEC) No 823/68 as regards the conditions for the entry of certain cheeses under certain tariff headings and Regulation (EEC) No 950/68 on the Common Customs Tariff
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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .
( 2 ) JO N L 74 DU 22 . 3 . 1975 , P . 1 .
( 3 ) JO N L 151 DU 30 . 6 . 1968 , P . 3 .
( 4 ) JO N L 52 DU 28 . 2 . 1975 , P . 10 .
( 5 ) JO N L 72 DU 20 . 3 . 1975 , P . 1 .
( 6 ) JO N L 172 DU 22 . 7 . 1968 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) N 823/75 DU CONSEIL
DU 27 MARS 1975
MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 EN CE QUI CONCERNE LES CONDITIONS D'ADMISSION DE CERTAINS FROMAGES DANS CERTAINES POSITIONS TARIFAIRES , AINSI QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 950/68 RELATIF AU TARIF DOUANIER COMMUN
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 740/75 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 14 PARAGRAPHE 6 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
CONSIDERANT QUE , DANS UN ARRANGEMENT CONCLU AVEC LE CANADA LE 28 FEVRIER 1975 , IL EST PREVU QUE LA COMMUNAUTE INSTAURERA , DANS LE CADRE DE SA POLITIQUE AUTONOME UN REGIME PARTICULIER A L'IMPORTATION DE CHEDDAR REPONDANT A CERTAINES CONDITIONS ; QUE CE REGIME PREVOIT UN PRELEVEMENT DE 15 UNITES DE COMPTE PAR 100 KG ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 , DETERMINANT LES GROUPES DE PRODUITS ET LES DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AU CALCUL DES PRELEVEMENTS DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 467/75 ( 4 ) , DOIT ETRE ADAPTE EN CONSEQUENCE ;
CONSIDERANT QUE LE PRIX INDICATIF DU LAIT , D'UNE PART , ET LES PRIX DE SEUIL , D'AUTRE PART , SERONT MODIFIES A PARTIR DU 16 SEPTEMBRE 1975 ; QUE LES VALEURS FRANCO FRONTIERE DES FROMAGES EMMENTAL , GRUYERE , SBRINZ , BERGKAESE ET APPENZELL RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 A I AINSI QUE LA VALEUR FRANCO FRONTIERE DU CHEDDAR RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 1 DOIVENT ETRE ADAPTEES EN CONSEQUENCE ;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 656/75 ( 3 ) MODIFIE LE REGLEMENT ( CEE ) N 950/68 DU CONSEIL , DU 28 JUIN 1968 , RELATIF AU TARIF DOUANIER COMMUN ( 6 ) ; QUE , DANS UN SOUCI DE CLARTE , IL EST OPPORTUN D'INDIQUER CETTE MODIFICATION DANS L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 ;
CONSIDERANT QUE LA NOMENCLATURE TARIFAIRE DE L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 EST REPRISE DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
L'ARTICLE 6 TER SUIVANT EST INSERE DANS LE REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 :
" ARTICLE 6 TER
LE PRELEVEMENT POUR 100 KILOGRAMMES D'UN PRODUIT FAISANT PARTIE DU GROUPE N 10 ET RELEVANT DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 1 AA ) EST EGAL A 15 UNITES DE COMPTE . "
ARTICLE 2
L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 EST MODIFIEE COMME SUIT :
1 . LA DESIGNATION DES MARCHANDISES RELATIVE A LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 1 DU TARIF DOUANIER COMMUN EST MODIFIEE CONFORMEMENT A L'ANNEXE I DU PRESENT REGLEMENT .
2 . LE RENVOI 4 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" ( 4 ) A ) EN CE QUI CONCERNE L'EMMENTAL , LE GRUYERE , LE SBRINZ , LE BERGKAESE ET L'APPENZELL , SONT CONSIDEREES COMME MEULES STANDARD LES MEULES AYANT LES POIDS NETS SUIVANTS :
_ EMMENTAL : DE 60 A 130 KG INCLUS ,
_ GRUYERE ET SBRINZ : DE 20 A 45 KG INCLUS ,
_ BERGKAESE : DE 20 A 60 KG INCLUS ,
_ APPENZELL : DE 6 A 8 KG INCLUS ;
B ) EN CE QUI CONCERNE LE CHEDDAR , SONT CONSIDERES COMME FORMES ENTIERES STANDARD :
_ LES MEULES AYANT UN POIDS NET DE 39 A 44 KG INCLUS ,
_ LES BLOCS DE FORME CUBIQUE AYANT UN POIDS NET DE 16 A 21 KG INCLUS . "
3 . APRES LES RENVOIS , LE TEXTE SUIVANT EST AJOUTE :
" NOTA BENE . EN CE QUI CONCERNE LA POSITION 04.04 , LE TAUX DE CHANGE A APPLIQUER POUR LA CONVERSION EN MONNAIES NATIONALES DE L'UNITE DE COMPTE SUR LAQUELLE IL EST FAIT REFERENCE DANS LE TEXTE DES SUBDIVISIONS DE CETTE POSITION EST , PAR DEROGATION A LA REGLE GENERALE C 3 CONTENUE DANS LA PREMIERE PARTIE TITRE I DU TARIF DOUANIER COMMUN , LE TAUX REPRESENTATIF SI UN TEL TAUX EST FIXE CONFORMEMENT AU REGLEMNT N 129 DU CONSEIL RELATIF A LA VALEUR DE L'UNITE DE COMPTE ET AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( JO N 106 DU 30 OCTOBRE 1962 , P . 2553/62 ) " .
ARTICLE 3
AVEC EFFET AU 16 SEPTEMBRE 1975 , LES DESIGNATIONS DES MARCHANDISES RELATIVES AUX SOUS-POSITIONS 04.04 A I ET 04.04 E I B ) 1 AA ) DU TARIF DOUANIER COMMUN FIGURANT A L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 SONT MODIFIEES CONFORMEMENT A L'ANNEXE II DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 4
1 . LE TARIF DOUANIER COMMUN ANNEXE AU REGLEMENT ( CEE ) N 950/68 EST MODIFIE CONFORMEMENT A L'ANNEXE III DU PRESENT REGLEMENT .
2 . AVEC EFFET AU 16 SEPTEMBRE 1975 , LE TARIF DOUANIER COMMUN ANNEXE AU REGLEMENT ( CEE ) N 950/68 EST MODIFIE CONFORMEMENT A L'ANNEXE IV DU PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 5
LES MODIFICATIONS DE LA NOMENCLATURE PREVUES AUX ARTICLES 1ER , 2 , 3 ET 4 N'AFFECTENT PAS LES CERTIFICATS D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION DELIVRES AVANT LA DATE DE LEUR APPLICATION .
ARTICLE 6
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER AVRIL 1975 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 27 MARS 1975 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
M . A . CLINTON
ANNEXE I
MODIFICATION DE L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 AU 1ER AVRIL 1975
NUMERO
DU TARIF
DOUANIER * DESIGNATION DES MARCHANDISES
COMMUN
04.04 * E . ( INCHANGE )
* I . ( INCHANGE )
* A ) ( INCHANGE )
* B ) ( INCHANGE )
* 1 . CHEDDAR , CHESTER :
* AA ) CHEDDAR , EN FORMES ENTIERES STANDARD ( 4 ) , FABRIQUE A PARTIR DE LAIT NON PASTEURISE , D'UNE TENEUR MINIMALE EN MATIERES GRASSES DE 50 % EN POIDS DE LA MATIERE SECHE , D'UNE MATURATION D'AU MOINS 9 MOIS ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE EGALE OU SUPERIEURE A 186,20 UC PAR 100 KG POIDS NET ( 2 )
* BB ) AUTRES
ANNEXE II
MODIFICATION DE L'ANNEXE II DU REGLEMENT ( CEE ) N 823/68 AU 16 SEPTEMBRE 1975
NUMERO
DU TARIF
DOUANIER * DESIGNATION DES MARCHANDISES
COMMUN
04.04 * FROMAGES ET CAILLEBOTTE :
* A . EMMENTAL , GRUYERE , SBRINZ , BERGKAESE ET APPENZELL , AUTRES QUE
* RAPES OU EN POUDRE :
* I . D'UNE TENEUR MINIMALE EN MATIERES GRASSES DE 45 % EN POIDS
* DE LA MATIERE SECHE , D'UNE MATURATION D'AU MOINS 3 MOIS ( 2 ) :
* A ) EN MEULES STANDARD ( 4 ) ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE ( 5 ) ,
* PAR 100 KG POIDS NET :
* 1 . EGALE OU SUPERIEURE A 196,06 UC ( A ) ET INFERIEURE A
* 216,06 UC ( A )
* 2 . EGALE OU SUPERIEURE A 216,06 UC ( A )
* B ) EN MORCEAUX CONDITIONNES SOUS VIDE OU GAZ INERTE :
* 1 . PORTANT LA CROUTE SUR UN COTE AU MOINS , D'UN POIDS NET :
* AA ) EGAL OU SUPERIEUR A 1 KG ET INFERIEUR A 5 KG ET
* D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE ( 5 ) EGALE OU SUPERIEURE
* A 216,06 UC ( A ) ET INFERIEURE A 244,06 UC ( A ) PAR
* 100 KG POIDS NET
* BB ) EGAL OU SUPERIEUR A 450 G ET D'UNE VALEUR FRANCO
* FRONTIERE ( 5 ) EGALE OU SUPERIEURE A 244,06 UC ( A )
* PAR 100 KG POIDS NET
* 2 . AUTRES , D'UN POIDS NET EGAL OU SUPERIEUR A 75 G ET
* INFERIEUR OU EGAL A 250 G ( 6 ) ET D'UNE VALEUR FRANCO
* FRONTIERE ( 5 ) EGALE OU SUPERIEURE A 264,06 UC ( A ) PAR
* 100 KG POIDS NET
* II . ( INCHANGE )
* E . ( INCHANGE )
* I . ( INCHANGE )
* A ) ( INCHANGE )
* B ) ( INCHANGE )
* 1 . CHEDDAR , CHESTER :
* AA ) CHEDDAR , EN FORMES ENTIERES STANDARD ( 4 ) , FABRIQUE
* A PARTIR DE LAIT NON PASTEURISE , D'UNE TENEUR MINI -
* MALE EN MATIERES GRASSES DE 50 % EN POIDS DE LA
* MATIERE SECHE , D'UNE MATURATION D'AU MOINS 9 MOIS
* ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE EGALE OU SUPERIEURE
* A 193,10 UC PAR 100 KG POIDS NET ( 2 )
* BB ) AUTRES
( A ) POUR LES IMPORTATIONS AU ROYAUME-UNI , CETTE VALEUR FRANCO FRONTIERE EST DIMINUEE DE 9,99 UC PAR 100 KG POIDS NET .
ANNEXE III
MODIFICATION DU TARIF DOUANIER COMMUN AU 1ER AVRIL 1975
LE CHAPITRE 4 DU TARIF DOUANIER COMMUN EST MODIFIE COMME SUIT :
1 . LE TEXTE DE LA NOTE COMPLEMENTAIRE 4 EST REMPLACE PAR LE TEXTE SUIVANT :
" 4 . A ) SONT CONSIDEREES COMME MEULES STANDARD , AU SENS DE LA SOUS-POSITION 04.04 A I A ) , LES MEULES AYANT LES POIDS NETS SUIVANTS :
_ EMMENTAL : DE 60 A 130 KG INCLUS ,
_ GRUYERE ET SBRINZ : DE 20 A 45 KG INCLUS ,
_ BERGKAESE : DE 20 A 60 KG INCLUS ,
_ APPENZELL : DE 6 A 8 KG INCLUS .
B ) SONT CONSIDERES COMME FORMES ENTIERES STANDARD , AU SENS DE LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 1 AA ) :
_ LES MEULES AYANT UN POIDS NET DE 30 A 44 KG INCLUS ,
_ LES BLOCS DE FORME CUBIQUE AYANT UN POIDS NET DE 16 A 21 KG INCLUS . "
2 . LA SOUS-POSITION 04.04 E I B ) 1 EST MODIFIEE COMME SUIT :
* * TAUX DES DROITS
NUMERO
DU TARIF
DOUANIER * DESIGNATION DES MARCHANDISES * AUTONOMES % * CONVENTIONNELS
COMMUN * * OU PRELEVEMENTS * %
* ( P )
04.04 * E . ( INCHANGE )
* I . ( INCHANGE )
* A ) ( INCHANGE )
* B ) ( INCHANGE )
* 1 . CHEDDAR , CHESTER :
* AA ) CHEDDAR , EN FORMES ENTIERES STANDARD , FABRIQUE
* A PARTIR DE LAIT NON PASTEURISE , D'UNE TENEUR MINI -
* MALE EN MATIERES GRASSES DE 50 % EN POIDS DE LA
* MATIERE SECHE , D'UNE MATURATION D'AU MOINS 9 MOIS
* ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE EGALE OU SUPERIEURE
* A 186,20 UC PAR 100 KG POIDS NET ( B ) * 23 ( P ) * _
* BB ) AUTRES * 23 ( P ) * _
ANNEXE IV
MODIFICATION DU TARIF DOUANIER COMMUN AU 16 SEPTEMBRE 1975
AU CHAPITRE 4 DU TARIF DOUANIER COMMUN , LES RUBRIQUES CONCERNANT LES SOUS-POSITIONS 04.04 A I ET E I B ) 1 AA ) SONT MODIFIEES COMME SUIT :
* * TAUX DES DROITS
NUMERO
DU TARIF
DOUANIER * DESIGNATION DES MARCHANDISES * AUTONOMES % * CONVENTIONNELS
COMMUN * * OU PRELEVEMENTS * %
* * ( P )
1 * 2 * 3 * 4
04.04 * FROMAGES ET CAILLEBOTTE ( A ) :
* A . EMMENTAL , GRUYERE , SBRINZ , BERGKAESE ET APPENZELL , AUTRES QUE
* RAPES OU EN POUDRE :
* I . D'UNE TENEUR MINIMALE EN MATIERES GRASSES DE 45 % EN POIDS
* DE LA MATIERE SECHE , D'UNE MATURATION D'AU MOINS 3 MOIS ( B ) :
* A ) EN MEULES STANDARD ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE , PAR
* 100 KG POIDS NET :
* 1 . EGALE OU SUPERIEURE A 196,06 UC ( * ) ET INFERIEURE A
* 216,06 UC ( * ) * 23 ( P ) * ( C )
* 2 . EGALE OU SUPERIEURE A 216,06 UC ( * ) * 23 ( P ) * ( C )
* B ) EN MORCEAUX CONDITIONNES SOUS VIDE OU GAZ INERTE :
* 1 . PORTANT LA CROUTE SUR UN COTE AU MOINS , D'UN POIDS NET :
* AA ) EGAL OU SUPERIEUR A 1 KG ET D'UNE VALEUR FRANCO
* FRONTIERE EGALE OU SUPERIEURE A 216,06 UC ( * ) ET
* INFERIEURE A 244,06 UC ( * ) PAR 100 KG POIDS NET * 23 ( P ) * ( C )
* BB ) EGAL OU SUPERIEUR A 450 G ET D'UNE VALEUR FRANCO
* FRONTIERE EGALE OU SUPERIEURE A 244,06 UC ( * ) PAR * 23 ( P ) * ( C )
* 100 KG POIDS NET
* 2 . AUTRES , D'UN POIDS NET EGAL OU SUPERIEUR A 75 G ET
* INFERIEUR OU EGAL A 250 G ET D'UNE VALEUR FRANCO FRON -
* TIERE EGALE OU SUPERIEURE A 264,06 UC ( * ) PAR 100 KG
* POIDS NET * 23 ( P ) * ( C )
* II . ( INCHANGE )
* E . ( INCHANGE )
* I . ( INCHANGE )
* A ) ( INCHANGE )
* B ) ( INCHANGE )
* 1 . CHEDDAR , CHESTER :
* AA ) CHEDDAR , EN FORMES ENTIERES STANDARD , FABRIQUE
* A PARTIR DE LAIT NON PASTEURISE , D'UNE TENEUR MINI -
* MALE EN MATIERES GRASSES DE 50 % EN POIDS DE LA
* MATIERE SECHE , D'UNE MATURATION D'AU MOINS 9 MOIS
* ET D'UNE VALEUR FRANCO FRONTIERE EGALE OU SUPERIEURE
* A 193,10 UC PAR 100 KG POIDS NET ( B ) * 23 ( P ) * _
* BB ) AUTRES * 23 ( P ) * _
( * ) POUR LES IMPORTATIONS AU ROYAUME-UNI , CETTE VALEUR FRONTIERE EST DIMINUEE DE 9,99 UC PAR 100 KG POIDS NET .