Regulation (EEC) No 699/75 of the Commission of 17 March 1975 amending Regulation (EEC) No 1107/68 on detailed rules of application for intervention on the market in Grana Padano and Parmigiano Reggiano cheeses

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( 1 ) JO N L 148 DU 28 . 6 . 1968 , P . 13 .

( 2 ) JO N L 52 DU 28 . 2 . 1975 , P . 8 .

( 3 ) JO N L 166 DU 17 . 7 . 1968 , P . 8 .

( 4 ) JO N L 52 DU 28 . 2 . 1975 , P . 23 .

( 5 ) JO N L 184 DU 29 . 7 . 1968 , P . 29 .

( 6 ) JO N L 9 DU 14 . 1 . 1975 , P . 5 .

REGLEMENT ( CEE ) N 699/75 DE LA COMMISSION

DU 17 MARS 1975

MODIFIANT LE REGLEMENT ( CEE ) N 1107/68 RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DES INTERVENTIONS SUR LE MARCHE DES FROMAGES GRANA PADANO ET PARMIGIANO REGGIANO

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,

VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,

VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 804/68 DU CONSEIL , DU 27 JUIN 1968 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ( 1 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 465/75 ( 2 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 8 PARAGRAPHE 5 ,

CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 971/68 DU CONSEIL , DU 15 JUILLET 1968 , ETABLISSANT LES REGLES GENERALES REGISSANT LES MESURES D'INTERVENTION SUR LE MARCHE DES FROMAGES GRANA PADANO ET PARMIGIANO REGGIANO ( 3 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 473/75 ( 4 ) , PREVOIT DESORMAIS QUE LES FROMAGES GRANA PADANO ET PARMIGIANO REGGIANO OFFERTS A L'INTERVENTION DOIVENT SATISFAIRE , ENTRE AUTRES , A DES EXIGENCES DE QUANTITE A DETERMINER ; QUE LE REGLEMENT ( CEE ) N 1107/68 DE LA COMMISSION , DU 27 JUILLET 1968 , RELATIF AUX MODALITES D'APPLICATION DES INTERVENTIONS SUR LE MARCHE DES FROMAGES GRANA PADANO ET PARMIGIANO REGGIANO ( 5 ) , MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) N 71/75 ( 6 ) , DOIT DONC ETRE ADAPTE EN CONSEQUENCE , EN TENANT COMPTE DE LA FAIBLE IMPORTANCE DES ENTREPRISES PRODUISANT LES FROMAGES EN QUESTION , NOTAMMENT CELLES FABRIQUANT LE PARMIGIANO REGGIANO ; QUE , A L'ARTICLE 16 DUDIT REGLEMENT , UNE ERREUR MATERIELLE EST A CORRIGER ;

CONSIDERANT QUE LES MESURES PREVUES AU PRESENT REGLEMENT SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE DE GESTION DU LAIT ET DES PRODUITS LAITIERS ,

A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :

ARTICLE PREMIER

1 . A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 2 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1107/68 , LES DISPOSITIONS SOUS B ) SONT REMPLACEES PAR LES DISPOSITIONS SUIVANTES :

" B ) LES FROMAGES GRANA PADANO ET PARMIGIANO REGGIANO VISES A L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 2 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 971/68 QUE S'ILS SONT CLASSES DANS LA CATEGORIE " SCELTO 0/1 " ET QU'EN QUANTITES PORTANT AU MOINS SUR :

_ 100 MEULES S'IL S'AGIT DE FROMAGES GRANA PADANO ,

_ 50 MEULES S'IL S'AGIT DE FROMAGES PARMIGIANO REGGIANO . "

2 . A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1107/68 , LE DERNIER ALINEA EST SUPPRIME .

3 . A L'ARTICLE 16 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1107/68 , DANS LES VERSIONS AUTRES QUE LA VERSION ANGLAISE , LA REFERENCE A " L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 2 " EST REMPLACEE PAR CELLE A " L'ARTICLE 10 PARAGRAPHE 2 " DU REGLEMENT ( CEE ) N 971/68 .

ARTICLE 2

LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .

LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .

FAIT A BRUXELLES , LE 17 MARS 1975 .

PAR LA COMMISSION

P . J . LARDINOIS

MEMBRE DE LA COMMISSION