Regulation (EEC) No 646/75 of the Commission of 13 March 1975 establishing Community surveillance over imports of slide fasteners
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( 1 ) JO N L 159 DU 15 . 6 . 1974 , P . 1 .
( 2 ) JO N L 19 DU 26 . 1 . 1970 , P . 1 .
REGLEMENT ( CEE ) N 646/75 DE LA COMMISSION
DU 13 MARS 1975
PORTANT INSTAURATION D'UNE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE DES IMPORTATIONS DE FERMETURES A GLISSIERE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 1439/74 DU CONSEIL , DU 4 JUIN 1974 , RELATIF AU REGIME COMMUN APPLICABLE AUX IMPORTATIONS ( 1 ) , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 7 ,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) N 109/70 DU CONSEIL , DU 19 DECEMBRE 1969 , PORTANT ETABLISSEMENT D'UN REGIME COMMUN APPLICABLE AUX IMPORTATIONS DE PAYS A COMMERCE D'ETAT , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 SOUS A ) ET B ) ( 2 ) ,
APRES CONSULTATION AU SEIN DES COMITES PREVUS AUX ARTICLES 5 DESDITS REGLEMENTS ,
CONSIDERANT QUE LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE DE FERMETURES A GLISSIERE , NOTAMMENT D'ORIGINE JAPONAISE , SE SONT ACCRUES CONSIDERABLEMENT AU COURS DES DERNIERES ANNEES ;
CONSIDERANT QUE LES EXPORTATEURS DE PAYS TIERS ONT AINSI ACQUIS UNE PART DE MARCHE CROISSANTE DANS LA COMMUNAUTE ;
CONSIDERANT QUE CETTE EVOLUTION MENACE DE PORTER PREJUDICE AUX PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES DE PRODUITS SIMILAIRES OU CONCURRENTS ;
CONSIDERANT QUE , POUR CES RAISONS , IL EST INDISPENSABLE DE POUVOIR SUIVRE L'EVOLUTION DES IMPORTATIONS TANT ENVISAGEES QU'EFFECTIVEMENT REALISEES ;
CONSIDERANT QUE , DANS CETTE SITUATION , IL EST DE L'INTERET DE LA COMMUNAUTE D'INSTITUER UNE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE DE CES IMPORTATIONS AU MOYEN DU DOCUMENT D'IMPORTATION PREVU A L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1439/74 AINSI QU'A L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT ( CEE ) N 109/70 ; QU'IL CONVIENT DE FIXER A TROIS MOIS LA PERIODE D'UTILISATION DE CE DOCUMENT ;
CONSIDERANT QUE , AFIN DE DETERMINER AVEC CERTITUDE L'ORIGINE DES PRODUITS VISES , IL EST NECESSAIRE QUE CELLE-CI SOIT JUSTIFIEE PAR UN CERTIFICAT A CET EFFET ;
CONSIDERANT QUE LE BUT DE CETTE SURVEILLANCE EST PUREMENT DOCUMENTAIRE ET QUE , N'AFFECTANT EN AUCUNE MANIERE LA LIBERTE D'IMPORTATION , ELLE NE RISQUE PAS DE FAUSSER LE JEU DE LA CONCURRENCE A L'INTERIEUR DU MARCHE COMMUN ; QUE , D'AUTRE PART , CETTE SURVEILLANCE NE PREJUGE PAS DES CONCLUSIONS QUI POURRAIENT ETRE TIREES DE L'EXAMEN DE LA SITUATION DE LA CONCURRENCE DANS CE SECTEUR , EXAMEN PARTICULIER QUI EST ACTUELLEMENT MENE PAR LA COMMISSION , LAQUELLE SE DOIT D'ASSURER L'APPLICATION LA PLUS STRICTE DES REGLES DE CONCURRENCE ETABLIES PAR LE TRAITE ,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LES IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE DE FERMETURES A GLISSIERE ET DE LEURS PARTIES , DES POSITIONS NIMEXE 98.02.10 ET 98.02.90 SONT SOUMISES A UNE SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE SELON LES MODALITES PREVUES PAR LES ARTICLES 8 ET 11 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1439/74 ET 6 DU REGLEMENT ( CEE ) N 109/70 AINSI QUE PAR LE PRESENT REGLEMENT .
ARTICLE 2
LA MISE EN LIBRE PRATIQUE DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 1ER EST SUBORDONNEE A LA PRESENTATION D'UN DOCUMENT D'IMPORTATION . CE DOCUMENT PEUT ETRE UTILISE POUR UNE PERIODE DE TROIS MOIS AU MAXIMUM .
ARTICLE 3
LA DECLARATION OU DEMANDE DE L'IMPORTATEUR PREVUE A L'ARTICLE 8 DU REGLEMENT ( CEE ) N 1439/74 ET A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 109/70 DOIT COMPORTER , OUTRE LES INDICATIONS QUI Y SONT PRESCRITES , LA VENTILATION DES QUANTITES ( PAR 100 PIECES POUR LES FERMETURES ET PAR PIECE OU METRE POUR LEURS PARTIES ) ET DU PRIX UNITAIRE ( CAF FRANCO FRONTIERE ) DU PRODUIT IMPORTE , EXACTEMENT DEFINI SELON LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ESSENTIELLES ( MATIERES DES COMPOSANTS ET DIMENSIONS ) .
ARTICLE 4
L'ORIGINE DES PRODUITS SOUS SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE DOIT ETRE JUSTIFIEE PAR UN CERTIFICAT D'ORIGINE .
ARTICLE 5
L'INFORMATION DE LA COMMISSION , RELATIVE AUX IMPORTATIONS REALISEES , PREVUE A L'ARTICLE 11 PARAGRAPHE 1 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 1439/74 ET A L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 2 SOUS B ) DU REGLEMENT ( CEE ) N 109/70 , COMPORTE AU MOINS LES ELEMENTS SUIVANTS :
_ QUANTITES EXPRIMEES DANS LES UNITES DE MESURE INDIQUEES A L'ARTICLE 3 DU PRESENT REGLEMENT ,
_ VALEUR DU PRODUIT IMPORTE LIBELLEE EN MONNAIE NATIONALE .
ARTICLE 6
LA COLONNE 3 DE L'ANNEXE I DU REGLEMENT ( CEE ) N 1439/74 EST COMPLETEE PAR LA MENTION DE LA POSITION 98.02 DU TARIF DOUANIER COMMUN .
ARTICLE 7
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
IL EST APPLICABLE A PARTIR DU 1ER MAI 1975 ET VIENT A ECHEANCE LE 30 JUIN 1976 .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES , LE 13 MARS 1975 .
PAR LA COMMISSION
LE PRESIDENT
FRANCOIS-XAVIER ORTOLI