Regulation (EEC) No 612/75 of the Commission of 6 March 1975 amending Regulation (EEC) No 1019/70 on detailed rules for establishing free-at-frontier offer prices and fixing the countervailing charge in the wine sector
RÈGLEMENT (CEE) Nº 612/75 DE LA COMMISSION du 6 mars 1975 portant modification du règlement (CEE) nº 1019/70 relatif aux modalités d'application de l'établissement des prix d'offre franco frontière et de la fixation de la taxe compensatoire dans le secteur du vin
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) nº 816/70 du Conseil, du 28 avril 1970, portant dispositions complémentaires en matière d'organisation commune du marché vitivinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 3166/74 (2), et notamment son article 9 paragraphe 6,
considérant que l'article 9 paragraphe 3 troisième alinéa prévoit la possibilité que tout ou partie de la taxe compensatoire ne soit pas perçue sur les importations de certains vins de qualité produits dans les pays tiers;
considérant que la perception d'une taxe compensatoire ne se justifie pas, en raison de son prix, pour le vin de liqueur «Boberg» accompagné d'un certificat d'appellation d'origine;
considérant qu'il est dès lors nécessaire de modifier l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 1019/70 de la Commission, du 29 mai 1970, relatif aux modalités d'application de l'établissement des prix d'offre franco frontière et de la fixation de la taxe compensatoire dans le secteur du vin (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 639/74 de la Commission du 21 mars 1974 (4);
considérant que le comité de gestion des vins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE) nº 1019/70 est supprimé et remplacé par le texte suivant:
«4. La taxe compensatoire n'est pas perçue sur: a) les vins de Porto,
b) les vins de Madère,
c) les vins de Xérès,
d) les vins de Tokay (Aszu et Szamorodni),
e) le muscat de Samos,
f) le moscatel de Sétubal,
g) le Boberg,
présentés avec un certificat d'origine ou d'appelation d'origine.
Sans préjudice des dispostions de l'article 9 du règlement (CEE) nº 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises (5), et dans l'attente de dispositions communautaires particulières relatives aux modalités de délivrance et au contenu de ces certificats, ceux-ci sont reconnus par les États membres.
Le modèle de certificat d'appellation d'origine du Boberg figure en annexe.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er avril 1975.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 mars 1975.
Par la Commission
P.J. LARDINOIS
Membre de la Commission (1)JO nº L 99 du 5.5.1970, p. 1. (2)JO nº L 338 du 17.12.1974, p. 1. (3)JO nº L 118 du 1.6.1970, p. 13. (4)JO nº L 77 du 22.3.1974, p. 32. (5)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 1.
ANNEX I - BIJLAGE I - BILAG I - ANHANG I - ANNEXE I - ALLEGATO I
>PIC FILE= "T0007725""PIC FILE= "T0007726">