Regulation (EEC) No 583/75 of the Commission of 6 March 1975 amending Regulation (EEC) No 3197/73 as regards the security to be lodged when tendering for the export levy for rice
RÈGLEMENT (CEE) Nº 583/75 DE LA COMMISSION du 6 mars 1975 modifiant le règlement (CEE) nº 3197/73 en ce qui concerne la caution à constituer lors d'une adjudication du prélèvement à l'exportation dans le secteur du riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement nº 359/67/CEE du Conseil, du 25 juillet 1967, portant organisation commune du marché du riz (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 476/75 (2),
vu le règlement (CEE) nº 2737/73 du Conseil, du 8 octobre 1973, définissant les règles générales à appliquer dans le secteur du riz en cas de perturbation (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 477/75 (4), et notamment son article 4,
considérant que le règlement (CEE) nº 3197/73 de la Commission, du 23 novembre 1973, établissant les modalités d'application concernant la mise en adjudication du prélèvement à l'exportation dans le secteur du riz (5), prévoit dans son article 3 la constitution d'une caution d'un montant égal à 30 % du montant du prélèvement à l'exportation faisant l'objet de l'offre déposée par le soumissionnaire, ce montant ne pouvant toutefois être inférieur à 6 unités de compte par tonne;
considérant qu'il s'est avéré opportun de remplacer cette disposition par un régime plus souple;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour les céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 3197/73 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les offres présentées en vue d'une adjudication ne sont prises en considération que moyennant constitution d'une caution.
Le montant de cette caution est fixé dans le règlement relatif à l'ouverture d'une adjudication du prélèvement à l'exportation.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 mars 1975.
Par la Commission
P.J. LARDINOIS
Membre de la Commission (1)JO nº 174 du 31.7.1967, p. 1. (2)JO nº L. 52 du 28.2.1975, p. 31. (3)JO nº L 282 du 9.10.1973, p. 13. (4)JO nº L 52 du 28.2.1975, p. 33. (5)JO nº L 326 du 27.11.1973, p. 10.